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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 9 sept. 2025, n° 24/04623 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04623 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
NAC: 53B
N° RG 24/04623 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TTQ4
JUGEMENT
N° B
DU : 09 Septembre 2025
S.A. FRANFINANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
C/
[W] [Y] [L] épouse [E]
[N] [E]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 09 Septembre 2025
à Maître Jean MANARD de la SELARL DECKER
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mardi 09 Septembre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée de la protection statuant en matière civile, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 17 Juin 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. FRANFINANCE, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Jean MANARD de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
Mme [W] [Y] [L] épouse [E], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
M. [N] [E], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE :
Par acte du 25 novembre 2024, la SA FRANFINANCE a fait assigner Monsieur [N] [E] et Madame [W] [L] épouse [E] afin d’obtenir leur condamnation solidaire avec exécution provisoire au paiement des sommes suivantes:
8.292,54€ avec intérêts au taux contractuel à compter du 13 mai 2024, date de l’arrêté de compte, au titre d’une offre de crédit souscrite le 13 février 2023, d’un montant de 8.205,51€ au TAEG de 4,79% remboursable en 106 mensualités de 94,70€ hors assurance,500€ à titre de dommages et intérêts,les dépens et 600€ en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire était appelée à l’audience du 13 mars 2025 et renvoyée à l’audience du 17 juin 2025 aux fins de faire signifier des conclusions additionnelles de résiliation judiciaire du contrat.
La SA FRANFINANCE, valablement représentée, maintient ses demandes et à défaut sollicite la résiliation judiciaire du contrat et à titre infiniment subsidiaire, sollicite le paiement des échéances impayées à hauteur de 378,80€ avec intérêts de retard courants jusqu’à la date de réglement effectif et juger que les emprunteurs devront reprendre le paiement des échéances futures.
Monsieur [N] [E] et Madame [W] [L] épouse [E] , assignés et cités selon les modalités prévues aux articles 656 et 658 du Code de procédure civile, n’ont pas comparu.
La décision était mise en délibéré au 9 septembre 2025.
MOTIFS :
Sur la déchéance du terme
La SA FRANFINANCE dans le contrat souscrit prévoit une clause en cas de défaillance de l’emprunteur rendant la totalité de la somme prêtée exigible. Cette clause ne prévoit pas l’étendue de la défaillance pouvant faire l’objet d’une résiliation ni le délai laissé à l’emprunteur pour régulariser sa situation ni les modalités de mise en oeuvre de la déchéance du terme. Ce qui revient à laisser à la banque le choix des modalités de la mise en oeuvre de la déchéance du terme et créé un déséquilibre au détriment du consommateur. Elle sera donc déclarée abusive et réputée non écrite.
Sur la résiliation du contrat
Depuis le mois de mars 2024, Monsieur [N] [E] et Madame [W] [L] épouse [E] ont cessé d’honorer les échéances du crédit auprès de la SA FRANFINANCE mais se sont acquittés de la somme de 250€ par mois entre les mains du commissaire de justice à compter du mois de juillet 2025, pour un montant total au 30 mai 2025 de 3.000€.
Ils n’ont cependant pas repris contact avec la banque et n’ont pas sollicité un report des mensualités ni donné suite aux tentatives de réglement amiable, ce qui constitue un manquement suffisamment grave de leurs obligations pour justifier la résiliation du contrat avec effet à la date du jugement soit le 9 septembre 2025.
Sur l’offre de crédit souscrite le 13 février 2023:
La SA FRANFINANCE produit l’offre préalable de crédit signé en présentiel, le tableau d’amortissement, l’historique de compte , la FIPEN, la preuve de la consultation du FICP, la fiche de dialogue, la notice de l’assurance et le contrat, les mises en demeure par lettres recommandées des 17 avril 2024 et 4 juin 2024 ainsi que le décompte des sommes dues en principal à hauteur de 7.687,10€.
Elle produit en outre, un décompte des sommes versées à l’huissier à hauteur de 3.000 euros.
L’article L313-16 du Code de la consommation dispose : “Le crédit n’est accordé à l’emprunteur que si le prêteur a pu vérifier que les obligations découlant du contrat de crédit seront vraisemblablement respectées conformément à ce qui est prévu par ce contrat.
A cette fin, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur procède à une évaluation rigoureuse de la solvabilité de l’emprunteur. Cette évaluation prend en compte de manière appropriée les facteurs pertinents permettant d’apprécier la capacité de l’emprunteur à remplir ses obligations définies par le contrat de crédit.
Le prêteur s’appuie dans ce cadre sur les informations nécessaires, suffisantes et proportionnées relatives aux revenus et dépenses de l’emprunteur ainsi que sur d’autres critères économiques et financiers.
Ces informations sont recueillies par le prêteur auprès de sources internes ou externes pertinentes, y compris de l’emprunteur et comprennent notamment les informations fournies, le cas échéant, par l’intermédiaire de crédit au cours de la procédure de demande de crédit.
L’emprunteur est informé par le prêteur, au stade précontractuel, de manière claire et simple, des informations nécessaires à la conduite de l’évaluation de solvabilité et les délais dans lesquels celles-ci doivent lui être fournies.
Les informations sont contrôlées de façon appropriée, en se référant notamment à des documents vérifiables.(…)”
Cependant, la banque ne produit aucun justificatif de solvabilité et il n’est mentionné dans la fiche de dialogue aucune charge, sans qu’il soit pour autant produit la preuve de la propriété de la résidence principale. La SA FRANFINANCE ne justifie donc pas d’une évaluation rigoureuse de la solvabilité des emprunteurs, d’ailleurs, la durée de l’emprunt démontre que les charges de Monsieur [N] [E] et Madame [W] [L] épouse [E] n’ont pas été sérieusement vérifiées. La banque a donc manqué à ses obligations et sera pour cette raison déchue du droit aux intérêts contractuels.
En conséquence, Monsieur [N] [E] et Madame [W] [L] épouse [E] seront solidairement condamnés au paiement de la somme de 4.235€ (7.235€ décompte expurgés du droits aux intérêts – 3.000€ de versés au commissaire de justice) avec intérêt au taux légal sans possibilité de majoration, à compter de la signification de la présente décision.
Sur les délais de paiement :
L’article 1343-5 du Code civil permet au juge d’accorder des délais de paiement : “Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment”.
Dans le cas présent, Monsieur [N] [E] et Madame [W] [L] épouse [E] ont payé par échéances de 250€ leur dette depuis le mois de juillet 2024, il convient donc de leur octroyer des délais de paiement à raison de 17 mensualités de 250€, la 27ème échéance représentant le solde de la dette.
Sur la demande indemnitaire de banque
Aucun élément ne vient justifier cette demande qui sera, en conséquence, rejetée.
Sur les frais accessoires
La SA FRANFINANCE a dû ester en justice pour faire valoir ses droits, il lui sera allouée la somme de 250€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [N] [E] et Madame [W] [L] épouse [E] , succombant au principal, seront solidairement condamnés aux dépens.
DÉCISION :
Statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Juge abusive la clause de déchéance du terme,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat à la date du 9 septembre 2025,
Prononce la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA FRANFINANCE,
Condamne solidairement Monsieur [N] [E] et Madame [W] [L] épouse [E] à payer à la SA FRANFINANCE les sommes suivantes :
— 4.235€ avec intérêts au taux légal sans possibilité de majoration, à compter de la signification de la présente décision,
— 250€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Sursoit à l’exécution des poursuites à l’encontre de Monsieur [N] [E] et Madame [W] [L] épouse [E] et les autorise à se libérer de la dette en 17 mensualités de 250€, la dernière échéance représentant le solde de la dette,
Dit que les mensualités seront exigibles le 10 de chaque mois à compter du 10 du mois suivant la signification de la présente décision, sous réserve de l’exigibilité immédiate de la dette en cas de défaut de paiement d’une seule échéance à son terme exact,
Rejette la demande indemnitaire de la banque,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Condamne solidairement Monsieur [N] [E] et Madame [W] [L] épouse [E] aux dépens.
Le Greffier Le Juge
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