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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 16 déc. 2025, n° 25/01241 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01241 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01241 – N° Portalis DB2V-W-B7J-HBNV Minute N°25/1238
Dossier SDT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par MAIL à l’hôpital le 16 [4] 2025 pour notification à [W] [J] épouse [B] contre signature d’un récépissé
Le greffier,
Notifications à :
— M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 7]
— Me Amandine COULAND
— M. Le procureur de la République
le 16 Décembre 2025
Le greffier
Débats à l’audience du 16 Décembre 2025
Décision du 16 Décembre 2025 à 12h10
Nous, Valérie ETILE, Vice-présidente délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, assistée de Soaz RAOULT, Greffier,
Siégeant en audience publique, au tribunal judiciaire du Havre,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le directeur du groupe hospitalier [Localité 5] [Localité 7] le 05 janvier 2015 de :
[W] [J] épouse [B]
née le 30 Janvier 1972 à [Localité 9] (ALGERIE)
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 5] [Localité 7], pôle de psychiatrie
Hôpital [10]
[Adresse 2]
[Localité 3].
Vu la décision de placement en isolement de [W] [J] épouse [B] prise par le Docteur [Z] le 08 décembre 2025 à 12h30
Vu la dernière décision du juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention du 12 décembre 2025 à 11h40 autorisant la poursuite de la mesureau delà de 96 heures à compter du 12 décembre 2025 à 12h30.
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 6], reçu et enregistré au greffe le 15 Décembre 2025 à 11h33,accompagné des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Amandine COULAND
— au directeur du groupe hospitalier [Localité 5] [Localité 7]
— au procureur de la République du HAVRE ;
Vu l’avis médical établi par le Docteur [X] le 15 décembre 2025, indiquant que l’audition du patient est impossible par téléphone,
Après avoir recueilli les observations écrites de Me Amandine COULAND, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public,
En l’absence de [W] [J] épouse [B],
Vu l’avis du ministère public en date du 15/12/2025
Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée à l’audience par Me Amandine COULAND, avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats.
Me [K] [T] demande la mainlevée de la mesure.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
SUR CE,
Sur la forme :
Le juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.
L’article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ».
[W] [J] épouse [B] a été admise le 05 janvier 2015 en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers en cas d’urgence au constat médical d’un grand état d’agitation d’ordre maniaque. La poursuite des soins sans consentement en hospitalisation complète a été autorisée en dernier lieu par ordonnance du juge délégué en date du 18 septembre 2025.
[W] [J] épouse [B] a été placée à l’isolement le 8 décembre 2025 à 12 h30 en raison de hurlement et violences envers les objets. La poursuite de la mesure était autorisée par ordonnance en date du 12 décembre 2025 11h40.
Le conseil de Madame [B] fait valoir que la décision de poursuite de l’isolement ne lui a pas été notifiée, ce qui constitue une irrégularité de procédure.
Il ressort des pièces que Madame [B] n’ a pas été informée de cette poursuite ce qui cause grief.
Mainlevée immédiate sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Donnons mainlevée immédiate de la mesure d’isolement dont [W] [J] épouse [B] fait l’objet.
Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de ROUEN sise [Adresse 1], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 8] .
Le greffier Le juge délégué
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