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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 3 févr. 2026, n° 25/00601 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00601 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P. 3009
[Adresse 4]
[Localité 5]
☎ [XXXXXXXX02]
— -------------
Procédure accélérée au fond
N° RG 25/00601 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JRDQ
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
J U G E M E N T
du 3 février 2026
Dans la procédure introduite par :
Syndicat des copropriétaires de la résidence “Forêt I [Localité 16]” sise [Adresse 13]), pris en la personne de son syndic, la S.A.S. LAMY
prise en son agence – [Adresse 3]
représenté par Maître François WELSCH, avocat au barreau de MULHOUSE
requérant
à l’encontre de :
Monsieur [K] [W]
né le 6 février 1978 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 11]
non représenté
requis
Ziad EL IDRISSI, premier vice-président au tribunal judiciaire de céans, statuant selon la procédure accélérée au fond, assisté de Océane NGUYEN, greffière, a rendu le jugement suivant :
Après avoir, à notre audience publique du 9 décembre 2025, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statue comme suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [K] [W] est propriétaire des lots n° 172 et n° 195 dépendant d’une résidence en copropriété dénommée “[Adresse 7] [Localité 16]”, située [Adresse 14] [Adresse 15] [Localité 1].
Par assignation signifiée le 14 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence “[8]” située [Adresse 12], pris en la personne de son syndic, la Sas Lamy (ci-après le syndicat des copropriétaires), a attrait M. [K] [W] devant le président du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant selon la procédure accélérée au fond, sur le fondement des articles 10 et 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, aux fins de le voir condamner au paiement des sommes suivantes :
— 22 563,10 euros au titre des provisions sur charges échues et à venir, selon décompte du 7 novembre 2025, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente assignation,
— 1 200 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice résultant de la résistance abusive et du trouble subi,
— 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens,
À l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires fait valoir, pour l’essentiel, que M. [K] [W] ne règle pas régulièrement les charges de copropriété dont il est redevable.
Bien que régulièrement assigné, M. [K] [W] ne s’est pas fait représenter à l’audience du 9 décembre 2025. La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire par application de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
Aux termes de l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 : “À défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2.”
L’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
En l’espèce, à l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires de la “Forêt I [Localité 16]” produit notamment :
— un extrait du livre foncier faisant apparaître M. [K] [W] comme propriétaire des lots n° 172 et n° 195 dans la résidence “Forêt [Adresse 9] [Localité 16]” ,
— les procès-verbaux des assemblées générales des 24 mai 2017, 25 juin 2018, 11 juin 2019, 30 octobre 2020, 30 juin 2022, 12 juin 2023 et 16 décembre 2024 portant approbation des copropriétaires des comptes et des budgets prévisionnels,
— la sommation du 23 juillet 2025,
— le relevé de compte arrêté au 7 novembre 2025 et faisant apparaître un impayé de 22 563,10 euros.
Ces pièces permettent d’établir le bien-fondé de la demande du syndicat des copropriétaires à hauteur de la somme réclamée, selon décompte arrêté au 7 novembre 2025.
Il y a donc lieu de condamner M. [K] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence “Forêt [Adresse 9] [Localité 16]” la somme de 22 563,10 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2025, date de l’assignation.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts
En vertu des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires la résidence “[Adresse 7] [Localité 16]” ne justifie d’aucun préjudice distinct de celui résultant du retard de paiement par M. [K] [W] des sommes dont il demeure redevable, lequel est entièrement réparé par l’octroi d’intérêts moratoires assortissant la condamnation précitée.
Il y a donc lieu de rejeter ce chef de demande.
Sur les autres demandes
Conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure, M. [K] [W], partie perdante au procès, sera condamné aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par le syndicat des copropriétaires de la résidence “Forêt I [Adresse 17]” et non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Ziad El Idrissi, premier vice-président au tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
CONDAMNE M. [K] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence “Forêt I [Localité 16]” située [Adresse 12] ([Adresse 6]), pris en la personne de son syndic, la Sas Lamy, la somme de 22 563,10 € (vingt deux mille cinq cent soixante trois euros et dix centimes) au titre des charges de copropriété échues et à échoir selon décompte arrêté au 7 novembre 2025, outre les intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2025, date de la signification de l’assignation ;
REJETTE la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence “Forêt I [Localité 16]” située [Adresse 12] ([Adresse 6]), pris en la personne de son syndic, la Sas Lamy, en paiement de dommages-intérêts ;
CONDAMNE M. [K] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence “Forêt I [Localité 16]” située [Adresse 12] ([Adresse 6]), pris en la personne de son syndic, la Sas Lamy, la somme de 1 000 € (mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [K] [W] aux dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit des dispositions du présent jugement ;
ET A signé la minute du présent jugement avec la greffière.
La greffière, Le président,
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