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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 10 févr. 2026, n° 25/02196 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02196 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
Du 10 février 2026
38Z
SCI/FH
PPP Contentieux général
N° RG 25/02196 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2TTH
CAISSE DE CREDIT MUTUEL PAYS [Localité 1] PETITE PIERRE
C/
[L] [S]
— Expéditions délivrées
— FE délivrée à Me Pierre SIROT
Le 10.02.2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 10 février 2026
JUGE : Madame Bérengère LARNAUDIE, Vice Présidente
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT, lors des débats et Madame Céline MASBOU, Cadre-greffière lors du prononcé
DEMANDERESSE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL PAYS [Localité 1] PETITE PIERRE
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître Pierre SIROT, Avocat au barreau de NANTES, membre de la SELARL RACINE AVOCATS (plaidant) et par Me Pauline RAYMOND, Avocat au barreau de BORDEAUX
(postulant)
DEFENDERESSE :
Madame [L] [S]
née le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Adresse 4] [Adresse 5]
[Localité 4]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 09 décembre 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er juin 2016, Madame [B] [H], représentant légal de l’enfant mineur [L] [S], a ouvert un compte bancaire EUROCOMPTE JEUNE dans les livres de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL PAYS [Localité 1] PETITE PIERRE pour le compte de sa fille.
Suivant une offre préalable acceptée par signature électronique le 18 juin 2022, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL PAYS [Localité 1] PETITE PIERRE a consenti à Madame [L] [S] une autorisation de découvert sur ce compte bancaire, d’un montant de 1.000€ au taux de 16,21%.
Suivant une offre préalable acceptée par signature électronique le 13 novembre 2019, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL PAYS [Localité 1] PETITE PIERRE avait d’ores et déjà consenti à Madame [L] [S] un crédit renouvelable intitulé Passeport Crédit d’un montant de 6.000 € remboursable par mensualités.
Le compte bancaire ayant cessé de fonctionner en position créditrice, et le paiement des mensualités du crédit renouvelable n’étant plus honoré, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL PAYS [Localité 1] PETITE PIERRE a mis Madame [L] [S] en demeure de régulariser sa situation par courrier daté du 7 octobre 2024 adressé en recommandé avec avis de réception, à peine de déchéance du terme des contrats.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 juin 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL PAYS [Localité 1] PETITE PIERRE se prévalant de la déchéance du terme a fait assigner Madame [L] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BORDEAUX, aux fins de la voir condamner sur le fondement des articles 1103 du code civil et L312-1 et suivants du code de la consommation, en paiement des sommes suivantes :
2.914,20€, avec intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2024, au titre du solde débiteur de compte,1.138,92€, avec intérêts contractuels au taux de 4,75% sur la somme de 978,15€ et au taux légal sur le surplus à compter du 22 novembre 2024, au titre de l’utilisation n° 5 du contrat de crédit renouvelable,519,46€, avec intérêts contractuels au taux de 4,75% sur la somme de 446€ et au taux légal sur le surplus à compter du 22 novembre 2024, au titre de l’utilisation n° 6 du contrat de crédit renouvelable,765,75€, avec intérêts contractuels au taux de 4,75% sur la somme de 654,85€ et au taux légal sur le surplus à compter du 22 novembre 2024, au titre de l’utilisation n° 7 du contrat de crédit renouvelable,1.525,58€, avec intérêts contractuels au taux de 4,75% sur la somme de 1.299,40€ et au taux légal sur le surplus à compter du 22 novembre 2024, au titre de l’utilisation n° 8 du contrat de crédit renouvelable,500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 9 décembre 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL PAYS [Localité 1] PETITE PIERRE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle a précisé que la forclusion de son action n’était pas encourue et s’en est remise à l’appréciation du tribunal sur une éventuelle déchéance du droit aux intérêts, concernant le respect des bligations précontractuelles.
Assigné par acte déposé en l’étude du commissaire de justice, Madame [L] [S] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il convient de rappeler que l’article R.632-1 du code de la consommation précise que le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application; il écarte en outre d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
Les créances alléguées par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL PAYS [Localité 1] PETITE PIERRE seront donc examinées au regard des dispositions du code de la consommation qui les régissent et sur lesquelles elle a été invitée à s’expliquer à l’audience.
Sur la recevabilité des demandes
Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
— ou le premier incident de paiement non régularisé,
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable,
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
En l’espèce :
— concernant la demande en paiement du solde débiteur de compte bancaire assorti d’une autorisation de découvert, la banque a proposé à Madame [L] [S] la signature d’une autorisation de découvert dans le mois ayant suivi le fonctionnement du compte en position débitrice, en juin 2022, et le premier impayé non régularisé excédant cette autorisation de découvert est en date du 14 août 2023;
— concernant le contrat de crédit renouvelable Passeport, l’examen de l’historique des utilisations révèle que sur chacun des déblocages, le premier impayé non régularisé est intervenu le 5 septembre 2023.
Ainsi, un délai inférieur à deux ans entre chaque impayé non régularisé et la délivrance de l’assignation en paiement s’étant écoulé concernant chacun des contrats, la demande est recevable.
Sur les demandes en paiement
Sur la demande en paiement du solde débiteur de compte bancaire
Aux termes des articles L.312-92 et L.312-93 du code de la consommation, dans le cas d’un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur est tenu d’informer l’emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables et par ailleurs, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L. 311-1, ou lui adresse une mise en demeure de régulariser la situation à peine de résiliation du compte, mise en demeure qui fait courir le préavis de deux mois prévu par l’article L.312-1-1 du code monétaire et financier, délai au terme duquel la résiliation prendra effet avec virement du solde au contentieux, et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts et des frais de toute nature applicables au titre du dépassement.
En outre, l’article L312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur est en droit d’exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard au taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut également prétendre au paiement d’une indemnité de résiliation qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Aux termes de l’article D.312-16 du code de la consommation, lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la défaillance.
De plus aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles précités ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. Le prêteur peut cependant réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
Toutefois, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, lorsque la convention stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre sauf la possibilité pour le juge, même d’office, de modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, et notamment, outre l’offre de contrat signée entre les parties :
— la fiche d’information précontractuelle
— la notice sur l’assurance facultative et la fiche conseil assurance
— la fiche explicative
— la fiche de dialogue, et la justification de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur
— le justificatif de la consultation du Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) préalable à la conclusion du contrat.
En l’espèce il ressort de l’examen des pièces versées aux débats que le compte bancaire ouvert par Madame [L] [S] a fonctionné en position débitrice à compter du mois de juin 2022, date à laquelle il lui a été proposé la signature d’une autorisation de découvert de 1.000 € qu’elle a acceptée. Puis le compte est resté débiteur au-delà de cette autorisation de découvert de manière constante à partir 14 août 2023.
Pourtant, non seulement la banque n’a adressé à sa cliente aucune lettre d’information du montant du dépassement et du taux débiteur, précisant également les frais ou intérêts sur arriérés applicables, elle ne lui a pas davantage proposé de nouvelle opération de crédit, et elle ne lui a adressé une mise en demeure de régulariser sa situation que plusieurs mois plus tard, le 7 octobre 2024.
Au surplus, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL PAYS [Localité 1] PETITE PIERRE ne rapporte pas la preuve de la vérification de la solvabilité de Madame [L] [S] lors de la signature de l’autorisation de découvert le 18 juin 2022, puisqu’elle ne communique aucun élément de cette nature.
Compte tenu de la défaillance de l’emprunteur, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL PAYS [Localité 1] PETITE PIERRE était bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme, ce qu’elle a fait le 22 novembre 2024, faute de régularisation suite à la mise en demeure adressée le 7 octobre 2024 qui lui a été retournée avec la mention “Pli avisé et non réclamé”.
Il convient en conséquence de prononcer la déchéance du droit aux intérêts au titre du solde débiteur de compte bancaire, ce à compter du 18 juin 2022, et de déduire ainsi de la somme de 2.968,99 € portée au débit du compte le 8 novembre 2024, celle de 1.443 €.
C’est en conséquence la somme de 1.520,99€ que Madame [L] [S] sera condamnée à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL PAYS [Localité 1] PETITE PIERRE au titre du solde débiteur de compte, avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2024.
Sur la demande en paiement du crédit renouvelable
En l’espèce, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL PAYS [Localité 1] PETITE PIERRE a proposé à Madame [L] [S] de souscrire une ouverture de crédit dite « Passeport Crédit » qui est un crédit pré-accordé, qui permet à l’emprunteur de financer divers projets (achat de véhicule, travaux immobiliers, autres projets), sans avoir à monter un dossier et à respecter des délais légaux avant de pouvoir utiliser son crédit, le taux contractuel des intérêts variant selon l’affectation des fonds.
Ce crédit a donné lieu à 4 utilisations respectives de montants différents rendant chacune exigibles des mensualités variables.
Ce contrat combine ainsi la faculté de reconstitution du crédit permanent, avec les modalités de remboursement d’un crédit personnel (tableau d’amortissement établi lors de chaque emprunt d’une fraction de capital disponible), chacune des fractions de capital emprunté pouvant être ou non affectée (à un achat précis, à des travaux immobiliers), et étant assortie d’un taux d’intérêt différent en fonction notamment de l’objet du financement.
Or, la loi prévoit cependant que le choix de l’offre préalable de crédit par le prêteur n’est pas libre mais doit correspondre à la nature de l’opération qu’il entend proposer à l’emprunteur sous peine d’être déchu de son droit à intérêts.
Il est constamment admis que ne peut recevoir la qualification de crédit renouvelable un contrat, tel que le Passeport crédit, qui permet de souscrire plusieurs emprunts distincts, combinant la faculté de reconstitution du crédit permanent avec les modalités de remboursement par échéances prédéterminées suivant un tableau d’amortissement établi lors de chaque emprunt d’une fraction de capital disponible, comportant un taux fixe spécifique selon l’affectation des fonds prêtés, et ne prévoyant qu’une acceptation unique donnée par l’emprunteur lors de sa conclusion, et que dans ces conditions, chacun des emprunts doit s’analyser en un prêt personnel ou affecté.
Le prêteur, qui doit se conformer au respect des modèles types dont chacun a ses exigences particulières d’information, ne saurait ainsi, en détournant l’utilisation du modèle type relatif au crédit renouvelable par fractions, proposer comme il l’a fait en l’espèce un crédit de type prêt personnel le 13 novembre 2019, en s’affranchissant de son obligation de conclure une offre préalable à chacune des utilisations respectant les prescriptions applicables au prêt personnel (délivrance de la FIPEN, vérification au FICP, vérification de la solvabilité, etc.), peu importe le nombre de prêts proposés par la suite, ne serait-ce qu’un seul prêt personnel, dès lors qu’il présente des caractéristiques distinctes du crédit Passeport lui-même.
Le contrat Passeport Crédit proposé par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL PAYS [Localité 1] PETITE PIERRE ne respectant pas les dispositions d’ordre public édictées par le code de la consommation, l’établissement de crédit doit être déchu de son droit aux intérêts à compter de la date de souscription du contrat.
En conséquence, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL PAYS [Localité 1] PETITE PIERRE était fondée à prononcer la déchéance du terme le 22 novembre 2024 en raison des impayés subsistant en dépit de la mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception le 7 octobre 2024.
Néanmoins, il est rappelé qu’en toute hypothèse et conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, le juge qui est tenu de vérifier si les sommes réclamées correspondent aux prescriptions légales doit être parfaitement éclairé quant au montant réclamé et aux justifications correspondantes et si l’historique est insuffisamment détaillé ou le décompte insuffisamment précis et détaillé, la demande du prêteur peut être écartée totalement ou partiellement. Le juge n’est en effet pas tenu de procéder à des calculs financiers complexes pour retrouver les sommes réellement dues par l’emprunteur, après avoir précisé les éléments de calcul à prendre en compte.
En l’espèce, en présence de quatre historiques de comptes correspondant aux quatre utilisations distinctes du contrat, et en l’absence de décompte clair et précis de la créance faisant état du montant cumulé des financements et celui des paiements, la demande en paiement sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
La défenderesse qui succombe supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable de la condamner au paiement d’une somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe rendu en premier ressort,
DECLARE l’action de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL PAYS [Localité 1] PETITE PIERRE recevable ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels sur le solde débiteur de compte bancaire ;
CONDAMNE Madame [L] [S] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL PAYS [Localité 1] PETITE PIERRE, au titre du solde débiteur de compte bancaire, la somme de 1.520,99€, avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2024 ;
REJETTE toutes les demandes de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL PAYS [Localité 1] PETITE PIERRE, au titre du contrat de crédit renouvelable ;
CONDAMNE Madame [L] [S] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL PAYS [Localité 1] PETITE PIERRE la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Madame [L] [S] aux dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
LA CADRE-GREFFIÈRE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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