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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 5 déc. 2025, n° 24/00538 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00538 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/00538 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MWMF
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00866
N° RG 24/00538 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MWMF
Copie :
— aux parties en LRAR
[11]
Société [3]
— avocats
Me Peter ALEFELD CCC – LS
Me Luc STROHLCCC + FE – Case palais
Le :
Pour le Greffier
Me Luc STROHL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
JUGEMENT du 05 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Catherine TRIENBACH, Vice-présidente Présidente
— [T] GUILLEMOT, Assesseur employeur
— [S] [U], Assesseur salarié
Greffier : Margot MIQUET
Greffier stagiaire : [I] [V]
DÉBATS :
à l’audience publique du 05 Novembre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 05 Décembre 2025
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 05 Décembre 2025,
— Non qualifiée et en premier ressort,
— signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente et par Margot MIQUET, Greffier.
DEMANDERESSE :
[11]
[Adresse 9]
[Localité 1]
représentée par Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 311
DÉFENDERESSE :
Société [3]
[Adresse 4]
[Localité 6] (ALLEMAGNE)
représentée par Me Peter ALEFELD, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 18 janvier 2024, l'[12] a émis une contrainte à l’encontre de la société de droit allemand [3] d’un montant de 201.298,00 euros pour des cotisations et majorations de retard dues au titre de la période suivante : années 2019 à 2022.
Cette contrainte a été notifiée en date du 19 janvier 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 5 avril 2024, la société de droit allemand [3] a fait opposition à cette contrainte au motif que :
— Il n’existe pas d’entité juridique [2]
— Le gérant n’a réceptionné ni la mise en demeure ni la contrainte
— La contrainte ne porte pas la mention du tribunal judiciaire où former opposition
— La contrainte n’est pas motivée
— Les demandes relatives aux années 2019, 2020 et 2021 sont prescrites
L’affaire a été évoquée à l’audience du 5 novembre 2025.
* * *
À l’audience, s’en référant à ses écritures reçues au greffe le 17 septembre 2024, l'[12] demande au Tribunal de :
— Déclarer recevable l’opposition formée à la contrainte,
— Constater que la créance de l'[10] pour les années 2019 à 2021 n’est pas prescrite
— Valider la contrainte pour son entier montant
— Condamner la société de droit allemand [3] au paiement à l'[10] de la somme de 201.298,00 euros
Au soutien de ses prétentions, cette partie fait valoir que :
— Il n’y a pas de grief démontré
— La notification de la mise en demeure et de la contrainte, faites à l’adresse du siège social de la société sont régulières car pouvant avoir été signées par un tiers habilité
— L’adresse du tribunal compétent est bien mentionnée
— Le contenu de la contrainte est conforme aux exigences jurisprudentielles
— La mise en demeure est suffisamment motivée
— Le délai de prescription triennal ne sera acquis que le 31 décembre 2023 pour l’année 2020, le 31 décembre 2024 pour l’année 2021 et que le 31 décembre 2026 pour l’année 2019 en raison de la suspension de 111 jours prévue par l’ordonnance du 25 mars 2020 en raison du COVID 19.
En défense, la société de droit allemand [3] maintient les termes de sa requête du 26 avril 2024.
* * *
La décision a été mise en délibéré au 5 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, le tribunal rappelle que toute demande de « constatation », « dire et juger » ne constitue pas une prétention en ce qu’elle ne confère aucun droit -sauf hypothèse prévue par les textes- en conséquence, le tribunal ne se prononcera pas sur de telles demandes.
N° RG 24/00538 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MWMF
Sur la demande de nullité pour cause de défaut de mauvaise dénomination sociale
Il n’est pas discutable juridiquement que la « société [2] » n’est pas une entité juridique.
Il résulte des débats que la contrainte était destinée à la société de droit allemand [3].
Cette mauvaise dénomination est de nature à pouvoir entrainer la nullité de la contrainte sous réserve qu’elle entraine un grief pour le défendeur.
Or il n’est démontré de la part de la société [3] qui a pu faire opposition aucun grief.
Dès lors il n’en résulte aucune nullité.
Sur l’imprécision de la contrainte
Il est constant que la contrainte doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation, ce qui n’est pas le cas en l’espèce s’agissant de deux contraintes se rapportant à des périodes similaires, sans qu’aucun élément ne soit fourni à l’assuré pour lui permettre d’avoir connaissance de manière précise de l’étendue de son obligation.
En l’espèce, la contrainte litigieuse expose de façon détaillée les sommes qui sont réclamées pour chaque période considérée, qui sont par ailleurs ventilées entre les cotisations, les pénalités et les majorations. Elle précise encore la référence à la mise en demeure qui l’a précédée ainsi que le motif de la mise en recouvrement.
Dès lors, il y a tout lieu de considérer que la contrainte litigieuse est conforme au principe précité.
Par conséquent, ce moyen sera écarté.
Sur l’envoi d’une mise en demeure préalable
En application des articles L. 244-2 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale, l’émission d’une contrainte doit être précédée d’une mise en demeure.
Aux termes de l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale, l’envoi par l’organisme de recouvrement ou par le service mentionné à l’article R. 155-1 de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2, est effectué par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. L’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
En l’espèce, l'[12] produit au débat les mises en demeure adressées à la société de droit allemand [3], accompagnées de leur accusé réception signé, réclamant le paiement des cotisations pour les périodes litigieuses.
La société de droit allemand [3] n’est pas fondée à soutenir que la mise en demeure a été signée par un tiers dès lors qu’elle a été notifiée à l’adresse indiquée par elle-même.
Il en est exactement de même concernant la contrainte.
Dès lors l'[12] justifie avoir parfaitement respecté les dispositions précitées.
Par conséquent, ce moyen sera écarté.
Sur la prescription des sommes réclamées
Aux termes de l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues.
En l’espèce, la mise en demeure est datée du 7 novembre 2023 et la contrainte a été notifiée en date du 19 janvier 2024.
Les sommes réclamées au titre des années 2020 et 2021 ne sont donc pas prescrites.
Concernant les sommes relatives à l’année 2019, la suspension de 111 jours en raison du [5] a reporté la prescription à la date du 21 avril 2023. Le courrier de demande de délai de paiement effectué par la société le 20 avril 2023 a interrompu la prescription et a prolongé le délai de l’Union de [7] jusqu’au 20 avril 2026.
La créance de l'[12] n’est donc pas prescrite.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article R.133-6 du Code de la Sécurité Sociale, les frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte et aux actes qui lui font suite sont à la charge du débiteur faisant l’objet de ladite contrainte, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
En l’espèce, l’opposition de la société de droit allemand [3] n’étant pas fondée, cette partie sera condamnée au paiement des frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte et aux actes qui lui font suite.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort,
DÉCLARE l’opposition formée par la société de droit allemand [3] à la contrainte émise le 18 janvier 2024 par l’URSSAF D’ALSACE recevable ;
VALIDE la contrainte émise le 18 janvier 2024 par l’URSSAF D’ALSACE à l’encontre de la société de droit allemand [3] ;
CONDAMNE la société de droit allemand [3] à payer à l'[12] la somme de 201.298,00 (deux cent un mille deux cent quatre vingt dix huit) euros au titre des cotisations et majorations de retard pour la période suivante : années 2019, 2020, 2021 et 2022 ;
CONDAMNE la société de droit allemand [3] au paiement des frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte et aux actes qui lui font suite ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément aux prévisions de l’article R.133-3 du Code de la Sécurité Sociale.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Margot MIQUET Catherine TRIENBACH
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