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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 28 janv. 2025, n° 24/00715 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00715 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 28 JANVIER 2025
Chambre 6
N° RG 24/00715 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JVEK
du rôle général
[W] [Y] épouse [U]
c/
[F] [I]
et autresOBIN & ASSOCIES
Me Marie-christine SLIWA-BOISMENU
la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
GROSSES le
— la SELARL AVK ASSOCIES
— la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
— la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
— la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
— Me Marie-christine SLIWA-BOISMENU
Copies électroniques :
— la SELARL AVK ASSOCIES
— la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
— la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
— la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
— Me Marie-christine SLIWA-BOISMENU
Copies :
— Expert
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 21]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Amandine CHAMBON, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
— Madame [W] [Y] épouse [U]
[Adresse 6]
[Adresse 16]
[Localité 27]
représentée par la SELARL AVK ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDEURS
— Monsieur [F] [I], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [I] CONSTRUCTION
[Adresse 1]
[Localité 13]
représenté par la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A.R.L. ETANCHEURS AUVERGNATS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 11]
représentée par la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A.S.U. IDEUM PARTNERS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
— [Localité 24] DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [22] sise [Adresse 4], pris en la personne de son syndic la SARL REGIE DES IMMEUBLES DE [Localité 20] à l’enseigne RIC IMMO
[Adresse 8]
[Localité 10]
représenté par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A.R.L. REGIE DES IMMEUBLES DE [Localité 20], exerçant sous l’enseigne RIC IMMO, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 8]
[Localité 10]
représentée par Me Marie-christine SLIWA-BOISMENU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 23 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSE DU LITIGE
Madame [W] [Y] est propriétaire d’un garage dans la copropriété [Adresse 25] située [Adresse 2] [Localité 17].
Elle expose qu’en dépit des travaux d’étanchéité effectués successivement par les sociétés S.A.S.U. IDEUM PARTNERS, S.A.R.L. ETANCHEURS AUVERGNATS et E.I. [I] CONSTRUCTION des infiltrations persistent.
Par actes séparés en date des 29 août 2024, Madame [W] [Y] a assigné la S.A.R.L. ETANCHEURS AUVERGNATS, Monsieur [F] [I] ès qualités d’entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [I] CONSTRUCTION, la S.A.S.U. IDEUM PARTNERS, le Syndicat des copropriétaires RESIDENCE LA SOURCE VIVE et la S.A.R.L. REGIE DES IMMEUBLES DE [Localité 20] devant la Présidente du Tribunal statuant en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire avec mission proposée.
Appelée à l’audience des référés du 1er octobre 2024, l’affaire a été renvoyée à celle du 5 novembre pour mise en délibéré.
Suivant ordonnance de référé en date du 26 novembre 2024, la Présidente du tribunal a prononcé la réouverture des débats sur le fondement de l’article 446-3 du Code de procédure civile et renvoyé l’affaire à l’audience du 23 décembre 2024.
Les débats se sont tenus à l’audience du 23 décembre 2024.
Par des conclusions en réouverture des débats, Madame [Y] a maintenu sa demande d’expertise avec mission proposée.
La S.A.R.L. ETANCHEURS AUVERGNATS a maintenu ses conclusions en protestations et réserves.
Par des conclusions en défense, Monsieur [I] a conclu au débouté de la demande et à la condamnation de madame [Y] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
La S.A.R.L. REGIE DES IMMEUBLES DE [Localité 20] et le Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LA SOURCE VIVE ont maintenu leurs protestations et réserves orales.
La S.A.S.U. IDEUM PARTNERS n’a pas comparu, ni constitué régulièrement avocat.
Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
A l’appui de sa demande, Madame [Y] verse notamment au dossier :
— un rapport de recherche de fuite non-destructive en date 12 octobre 2018,
— une facture établie par la S.A.R.L. ETANCHEURS AUVERGNATS en date du 5 juillet 2021,
— une facture établie par Monsieur [F] [I] en date du 22 juillet 2023,
— un courrier du syndic RIC IMMO en date du 24 juillet 2023,
— un procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires en date du 25 janvier 2024.
Il est constant que le Syndicat des copropriétaires RESIDENCE LA SOURCE VIVE a confié aux sociétés IDEUM PARTNERS, ETANCHEURS AUVERGNATS et Monsieur [I] des travaux d’étanchéité des parkings de la résidence entre 2018 et 2023.
Il résulte du courrier du syndic et du procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires précité que des désordres persistent en dépit de ces interventions, et que le fonds de madame [Y] a connu de nombreuses infiltrations depuis 2018 et que ces dernières persistent en 2024 sans qu’aucun artisan ne soit réintervenu.
Pour conclure au débouté, Monsieur [I] oppose que les éléments produits par madame [Y] ne constituent pas des preuves objectives attestant de la réalité du litige et qu’ils ont même vocation à démontrer son absence d’implication dans les désordres.
Cependant, le constat par l’assemblée générale des copropriétaires et le syndic de la persistance des désordres suffit à rendre vraisemblables les allégations de madame [Y].
Par ailleurs, il convient de rappeler que le juge des référés n’est pas tenu par les conclusions d’un expert amiable. En conséquence, si l’assemblée générale déclare dans son procès-verbal en date du 25 janvier 2024 que « de nombreuses investigations ont été menées pour identifier l’origine des infiltrations » conduisant à imputer les désordres à la vétusté du haut de la rampe d’accès, il résulte des pièces produites que trois entreprises sont intervenues sur le garage sans pouvoir endiguer les désordres.
Par conséquent, la nécessité pour l’expert de disposer de l’ensemble des intervenants pour mener à bien ses investigations justifie de faire droit à la demande d’expertise judiciaire sollicitée par Madame [Y] au contradictoire de la S.A.S.U. IDEUM PARTNERS, la S.A.R.L. ETANCHEURS AUVERGNATS et Monsieur [F] [I] exerçant sous l’enseigne [I] CONSTRUCTION.
La demande sera accueillie dans les conditions énoncées dans le présent dispositif.
2/ Sur les frais
Aucune considération tirée de l’équité n’appelle à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure.
Les dépens de l’instance seront supportés par Madame [Y], demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [G] [J]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 26] -
Demeurant [Adresse 23]
[Adresse 19]
[Localité 12]
OU, A DEFAUT,
Monsieur [E] [K]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 26] -
Demeurant [Adresse 15]
[Localité 9]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 18], en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation, et se munir des outils, échelles, ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site ;
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachants et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;
3°) Etablir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige, notamment les polices d’assurances souscrites, et en recherchant les dates de déclaration d’ouverture du chantier, d’achèvement des travaux et de réception de l’ouvrage ;
4°) Indiquer avec précision, pour les travaux litigieux visés dans l’assignation, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, d’exercer le contrôle de leur exécution ou leur coordination ;
5°) S’il y a lieu, inviter les parties dès le début des opérations d’expertise à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée ;
6°) Vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons ou non conformités allégués et les décrire ;
7°) Le cas échéant, fournir toutes indications utiles permettant de fixer judiciairement la date d’ouverture de chantier et la date de réception de l’ouvrage ;
8°) Pour chacun des désordres, préciser :
— leur date d’apparition, et s’ils étaient apparents ou non au moment des visites du bien, à la date du compromis, de la réception de l’ouvrage ou de la prise de possession ;
— si les désordres allégués étaient visibles et décelables par un non-professionnel de la construction ;
— s’ils ont fait l’objet de réserves et/ou de reprises, et dans l’affirmative à quelle date, en indiquant si les travaux de reprise sont satisfaisants ;
— plus précisément en matière de construction, s’ils sont apparus dans l’année qui a suivi la réception des travaux et s’ils ont été dénoncés dans l’année de parfait achèvement ;
— leurs conséquences quant à la solidité, et/ou l’habitabilité, et/ou l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— si les travaux réalisés présentent un risque de dangerosité pour les personnes et/ou un risque d’effondrement ;
9°) Rechercher les causes et les origines des désordres, malfaçons ou non façons, sans omettre de préciser si les travaux litigieux ont été conduits conformément aux documents contractuels, aux règles de l’art habituelles et communément admises en la matière par les professionnels de la branche concernée ou à la réglementation technique spécifique en matière de DTU et si ces désordres proviennent d’erreurs de conception, de vices de construction, de vices des matériaux ou de malfaçons dans leur mise en œuvre ou s’ils présentent toutes les caractéristiques de vices cachés ;
10°) Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non façons constatés, en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles ;
11°) Préconiser en cas d’urgence et de péril imminent pour la sécurité des personnes ou la pérennité des biens toutes mesures et travaux conservatoires lui paraissant utiles, en diffusant dès lors une note sans attendre la formalisation du pré-rapport ou du rapport d’expertise ;
12°) Prescrire si besoin un relogement durant lesdits travaux dans des conditions similaires ;
13°) Donner tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal :
— de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, en proposant en cas de concours de responsabilité entre plusieurs intervenants à la construction des pourcentages de responsabilité ;
— d’apprécier les préjudices de toutes natures éventuellement subis, notamment les préjudices financier et moral, ainsi que les troubles de jouissance, et en proposer une évaluation chiffrée ;
14°) S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ;
15°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;
16°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,
DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que Madame [W] [Y] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner au greffe une provision de TROIS MILLE EUROS (3.000,00 €) TTC avant le 31 mars 2025,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er janvier 2026, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de Madame [W] [Y],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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