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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 réf., 27 avr. 2026, n° 26/00029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 27 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00029 – N° Portalis DB2Q-W-B7K-GBLF
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Chambre 1 Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Juge des référés : Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal Judiciaire d’Annecy
Greffier : Monsieur CHARTIN, Greffier
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEMANDEURS
— Monsieur [W] [B] [Q]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
— Monsieur [Y] [L]
né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 2] (ROYAUME UNI),
demeurant [Adresse 2]
— Madame [C] [O]
née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 3] (CHINE),
demeurant [Adresse 2] – [Localité 4]
représentés par Me Sophie DELON, avocat au barreau de VIENNE, avocat plaidant et par Me Cedric CUTTAZ, avocat au barreau d’ANNECY, avocat postulant – 83
DÉFENDERESSE
Madame [F] [T]
née le [Date naissance 4] 1948 à [Localité 5] (67),
demeurant [Adresse 3]
représentée par la SELARL ADVOCATEM (Maître Euriell BERTHE), avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats plaidants – 98
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 30 Mars 2026 devant Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal judiciaire d’Annecy, assisté de Monsieur CHARTIN, Greffier ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 27 Avril 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date du 19 janvier 2026, Monsieur [W] [Q], Monsieur [Y] [L] et Madame [C] [O], épouse [L], ont fait assigner en référé Madame [F] [T] afin de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire par un Expert désigné à l’exception de Madame [S] [K], Monsieur [A] et Monsieur [P] ; de dire que la provision à valoir sur les frais d’expertise sera avancée par moitié par les époux [L] d’une part, et par Monsieur [Q] d’autre part et de réserver les dépens comprenant 2 000 euros de frais de géomètre expert.
Monsieur [W] [Q], Monsieur [Y] [L] et Madame [C] [O], épouse [L] exposent au soutien de leur demande que Monsieur [Q] est propriétaire des parcelles cadastrées section C numéros [Cadastre 1] et [Cadastre 2] sis [Adresse 1] à [Localité 4] ; ils indiquent que Monsieur et Madame [L] sont propriétaires des parcelles cadastrées section C numéros [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] sis [Adresse 2] à [Localité 4] ; ils précisent que la parcelle numéro [Cadastre 6] constitue la voie d’accès aux parcelles 2019, [Cadastre 1] et [Cadastre 7] ; ils ajoutent que Madame [T] est propriétaire de la parcelle cadastrée section C numéro [Cadastre 7] sis [Adresse 3] à [Localité 4] ; ils précisent que divers litiges sont survenus entre eux ; ils expliquent que le terrain est en pente des parcelles appartenant aux époux [L] et à Monsieur [Q] vers la parcelle appartenant à Madame [T] ; ils indiquent que, pour implanter sa maison, Madame [T] a modifié la pente naturelle ; ils explique qu’elle a décaissé le terrain en limite de sa parcelle [Cadastre 7] et sur les parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 1], édifié un mur de soutènement sur toute la longueur de sa propriété, puis remblayé contre ce mur les parties de parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 1] précédemment décaissées ; ils précisent que ce mur empiète sur les parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 1] et n’est pas conforme aux règles de l’art ; ils indiquent que ces travaux ont déstabilisé la chaussée qui s’est dégradée au fil du temps ; ils ajoutent avoir écrit à Madame [T] le 7 mars 2025 afin de solliciter la destruction des parties empiétant et le rétablissement du terrain naturel avant le 30 juin 2025 ; ils expliquent que Madame [T] a mis en vente sa maison ; ils indiquent qu’une tentative de conciliation a eu lieu mais que l’échec de cette conciliation a été constatée le 6 mai 2025 ; ils précisent qu’un géomètre expert est intervenu en présence de Madame [T], qu’il a établi un plan de rétablissement des limites au droits des parcelles [Cadastre 7], [Cadastre 6] et [Cadastre 1] et a constaté un empiétement du mur édifié par Madame [T] sur les parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 1] ; ils ajoutent avoir réitéré leurs demandes auprès de Madame [T] le 27 juin 2025 afin de régulariser la situation en démolissant l’ouvrage et en revenant au terrain précédent, sans succès.
Suivant conclusions en date du 30 mars 2026, Monsieur [W] [Q], Monsieur [Y] [L] et Madame [C] [O], épouse [L], ont demandé de compléter les missions de l’expert.
Madame [F] [T], représentée, demande, à titre principal, de déclarer l’action de Monsieur [Q] irrecevable ; de débouter les époux [L] de toutes leurs demandes, fins et prétentions ; à titre subsidiaire, de limiter la mission de l’expert aux empiétements éventuels ; en tout état de cause, de condamner solidairement les demandeurs à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la demande de Monsieur [W] [Q]
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Il est acquis que Monsieur [Q] est le propriétaire des parcelles cadastrées section C n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2], dont la parcelle C[Cadastre 1] est selon le plan versé (pièce 30 Demandeur) contigu du mur construit dont la régularité, tant quant à sa localisation qu’aux modalités de sa construction, est discutée ; en outre, il ressort des pièces versées que Monsieur [Q] dispose d’un droit de passage sur le chemin privatif (C[Cadastre 6]) appartenant aux consorts [L] ;
Aussi, et pour l’ensemble de ces éléments, il dispose d’un intérêt à agir et ses demandes seront déclarées recevables.
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Madame [F] [T] conteste la demande d’expertise formulée. Elle explique que le géomètre a relevé un empiètement sur la parcelle [Cadastre 6] appartenant aux époux [L] mais aucun empiètement sur la parcelle [Cadastre 1] appartenant à Monsieur [Q] lequel résulte d’une simple hypothèse. Elle précise que le chemin d’accès n’appartient qu’aux époux [L] et qu’aucun désordre n’est attesté concernant la propriété de Monsieur [Q]. Elle ajoute que la première note d’expert ne permet pas d’identifier son auteur. Elle indique qu’aucun désordre actuel n’est démontré, des fissures étant déjà présentes sur le revêtement routier auparavant. Elle ajoute avoir pris acte de l’empiètement constaté et s’être engagée à faire reprendre l’ouvrage afin de respecter les limites parcellaires définies.
Monsieur [W] [Q], Monsieur [Y] [L] et Madame [C] [O], épouse [L], versent au dossier des photographies, un plan figurant l’emplacement des murs, la lettre du Maire-Adjoint de la COMMUNE DE [Localité 4] en date du 29 mai 2017, la lettre recommandée avec avis de réception adressée à Madame [T] le 7 mars 2025, le courrier de convocation à une réunion de conciliation du 16 avril 2025, le courriel adressé au conciliateur le 1er mai 2025, le constat d’échec de la conciliation en date du 6 mai 2025, le plan de rétablissement de limites par géomètre expert du 28 mai 2025, la lettre recommandée avec avis de réception adressée à Madame [T] le 27 juin 2025 et la note technique du 24 mars 2026 réalisées par Monsieur [A], Expert.
Monsieur [W] [Q], Monsieur [Y] [L] et Madame [C] [O], épouse [L], démontrent ainsi, par la production des photographies, du plan de rétablissement de limites par géomètre expert du 28 mai 2025 et de la note technique du 24 mars 2026 réalisées par Monsieur [A], Expert, qu’il existe des désordres affectant les parcelles leur appartenant, des empiètements étant constatés sur leurs propriétés respectives, des fissures affectant la route appartenant aux époux [L] et l’ouvrage réalisé par Madame [T] ne respectant pas les règles de l’art selon ces éléments.
Le Juge des référés, juge de l’évidence, n’étant pas compétent pour analyser et interpréter les éléments techniques du dossier, lesquels ne relèvent pas de sa compétence et nécessitent les explications d’un expert ; il en résulte en conséquence un motif légitime pour Monsieur [W] [Q], Monsieur [Y] [L] et Madame [C] [O], épouse [L], à obtenir la désignation d’un expert judiciaire à leurs frais avancés au contradictoire de Madame [F] [T], lequel aura précisément pour mission d’identifier les désordres existants et leurs origines.
La mission de l’expert sera complète et précisée au présent dispositif et comprendra l’ensemble des désordres allégués.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les dépens resteront à la charge du demandeur de cette instance en référé dans laquelle le défendeur ne peut, à ce stade procédural, être considéré comme une partie perdante et la présente décision qui met fin à l’instance en référé n’autorise en conséquence aucune possibilité de réserver la décision sur les dépens.
Pour les mêmes motifs, Madame [F] [T] sera déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS les demandes de Monsieur [W] [Q] recevable ;
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
DESIGNONS
Madame [M] [U]
PYRITE Ingénierie
[Adresse 4]
[Localité 6]
E-mail : [Courriel 1]
Tél. Portable : [XXXXXXXX01]
avec pour mission de :
— Se rendre sur les lieux,
— Se faire communiquer tous documents utiles et, en particulier, tous les documents techniques relatifs à la conception et à la réalisation du mur de soutènement par Madame
[F] [T],
— Visiter l’immeuble, vérifier si les désordres allégués existent concernant :
• La modification du terrain après construction du fonds de Madame [F] [T] par rapport au terrain naturel,
• Les malfaçons de la construction du mur par rapport aux règles de l’art notamment par rapport à son dimensionnement, ses fondations, son armature, son étanchéité et son drainage,
• l’affaissement et la fissuration du chemin d’accès au droit de l’ouvrage,
• le lien de causalité entre les malfaçons et l’affaissement de la voirie
• les limites séparatives réelles des parcelles,
• l’empiètement du mur et de sa fondation sur le fonds de Monsieur [Y] et Madame [C] [L] (parcelle [Cadastre 6]) et de Monsieur [W] [Q] (parcelle [Cadastre 8])
— Décrire les désordres, indiquer leur date d’apparition,
— Dire si ces désordres sont la conséquence d’un défaut de conception et/ou d’un défaut d’exécution.
— Dire si ces désordres constituent des dommages qui affectent l’ouvrage de soutènement dans sa solidité et/ou le rendent impropres à sa destination,
— Indiquer les travaux propres à remédier aux désordres et à leurs conséquences dommageables et en évaluer le coût,
— Fournir tous éléments permettant d’apprécier le cas échéant les responsabilités encourues,
— Chiffrer le montant des préjudices éventuels subis par les époux [L] et Monsieur [Q] et en déterminer l’imputabilité.
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport.
DISONS que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe dans le délai de 9 mois suivant la notification de l’avis de consignation en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ;
FIXONS l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 3 000 euros qui sera consignée, par moitié solidairement par Monsieur [Y] [L] et Madame [C] [O], épouse [L], et par moitié par Monsieur [W] [Q], avant le 15 juin 2026 ;
DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire d’Annecy dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] – BIC : [XXXXXXXXXX01], en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire d’Annecy »
DISONS qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;
DISONS que lors de la première réunion l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
DISONS que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente ;
DISONS qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert déposera son rapport dans l’hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation ;
RAPPELONS que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et de débours, en même temps qu’il adressera au magistrat taxateur ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DISONS qu’à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet ;
DESIGNONS le président du tribunal en qualité de juge chargé du contrôle de l’expertise à compter de la présente décision et jusqu’à la taxe des honoraires de l’expert ;
DEBOUTONS Madame [F] [T] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [W] [Q], Monsieur [Y] [L] et Madame [C] [O], épouse [L], aux dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES.
Le Greffier Le Président
François CHARTIN Aurélien BAILLY-SALINS
La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique, de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’ANNECY
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