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Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, jex ch. 3 cb 4, 20 oct. 2025, n° 25/01406 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01406 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
GROSSE
SCPA Me
EXPEDITION
SCPA Me
Copies délivrées
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU-SITE DES HALLES
N° DU RG : N° RG 25/01406 – N° Portalis DB2A-W-B7J-GFVH
Code nature d’affaire : 31B- 5C
MR / AFGP
JUGE DE L’EXECUTION
N° DU JUGEMENT :
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION
DU 20 OCTOBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [X]
né le 23 Avril 1979 à [Localité 3] (MAROC), demeurant [Adresse 2]
comparant
DEFENDEURS :
Monsieur [C] [I], né le 13.10.1970 à [Localité 4], de nationalité française, fontionnaire d’Etat, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Bruno Luiz DA SILVA, avocat au barreau de PARIS
Madame [B] [W], née le 19.10.1971 à [Localité 5] (BRESIL) sans profession, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Bruno Luiz DA SILVA, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Anne-Françoise GUITON-PINEAU, Vice-présidente, Juge de l’Exécution, assisté de M. Marc RESSENCOURT, Greffier.
DEBATS :
A l’audience du Juge de l’Exécution en date du 01 Septembre 2025, les parties comparantes ou représentées ont été entendues en leurs explications orales.
A l’issue des débats, le Juge de l’exécution, conformément à l’article 450 du code de procédure civile, a avisé les parties présentes ou représentées que l’affaire était mise en délibéré au 20 Octobre 2025, au jour susdit, le présent jugement a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 6 juin 2023, Monsieur [I] et Madame [W] ont donné à bail à usage d’habitation à Monsieur [X] et Madame [H] un logement situé : [Adresse 2].
Par acte de commissaire de justice du 2 janvier 2025, Monsieur [I] et Madame [W] ont assigné Monsieur [X] et Madame [H] devant le juge des contentieux de la protection de PAU statuant en référé, en résiliation du bail, expulsion et condamnation au paiement de diverses sommes.
Par ordonnance de référé du 27 mai 2025 , réputée contradictoire et rendue en premier ressort, le juge des contentieux de la protection de Pau a, entre autres dispositions :
— Constaté l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 6 juin 2023;
— Condamné solidairement Monsieur [X] et Madame [H] à payer à titre provisionnel la somme 13 386 € au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter de la décision;
— Condamné solidairement Monsieur [X] et Madame [H] à payer à Monsieur [I] et Madame [W] , une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer outre les charges à compter du 14 août 2024 jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clefs du logement au bailleur ou à toute autre personne qu’il aura mandatée.
— Dit qu’à défaut pour Monsieur [X] et Madame [H] d’avoir volontairement libéré le logement loué dans les deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux,
Monsieur [I] et Madame [W] pourront faire procéder à leur expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique;
— Rappelé que la procédure de surendettement prime sur la décision en matière de paiement de la dette s’agissant de Madame [H]
— Condamé solidairement Monsieur [X] et Madame [H] à payer à Monsieur [I] et Madame [W] la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamné solidairement Monsieur [X] et Madame [H] aux entiers dépens.
Par acte de commissaire de justice du 25 juin 2025 Monsieur [I] et Madame [W] ont fait délivrer à solidairement Monsieur [X] et Madame [H] un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 23 juillet 2025 , Monsieur [X] a saisi le juge de l’exécution d’une demande de délais à la mesure d’expulsion.
L’affaire, appelée à l’audience du 1er septembre 2025 et mise en délibéré au 20 octobre 2025 par mise à diposition au greffe.
Monsieur [X] a demandé des délais.
Le Conseil de Monsieur [I] et Madame [W] a été entendu en sa plaidoierie.
MOTIFS
Aux termes de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, “Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.”
Selon l’article L412-2 du même code, “Lorsque l’expulsion aurait pour la personne concernée des conséquences d’une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période de l’année considérée ou des circonstances atmosphériques, le délai prévu à l’article L. 412-1 peut être prorogé par le juge pour une durée n’excédant pas trois mois.”
L’article L412-3 du même code prévoit que “Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.”
Aux termes de l’article L412-4 du même code, “La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame [H] a quitté le logement.
Monsieur [X] est toujours dans les lieux et ne s’est pas acquitté de la moindre somme au titre de l’arriéré locatif et des indemnités occupations dues depuis la décision rendue le 27 mai 2025, de sorte qu’il reste devoir au 30 juin 2025 la somme de 22 000 € aux bailleurs qui se trouvent dans une situation financière délicate.
Monsieur [X] se contente d’indiquer qu’il a déposé un dossier de surendettement sans en justifier.
Il sera donc débouté de sa demande délai.
Il sera alloué à Monsieur [I] et Madame [W] qui ont dû se défendre dans le cadre de la présente présente procédure la somme de 1500 euros.
Le demandeur qui succombe sera donc condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
— Déboute Monsieur [J] [X] de sa demande de délais.
— Condamne Monsieur [J] [X] à payer à Monsieur [I] et Madame [W] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamne Monsieur [J] aux dépens.
Ainsi prononcé à PAU le 20.10.2025
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
Marc RESSENCOURT Anne-Françoise GUITON-PINEAU
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