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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 27 oct. 2025, n° 25/55463 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/55463 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 25/55463 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAFIZ
N° : 9
Assignation du :
24 Juin 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 27 octobre 2025
par Lucie LETOMBE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
La Société Bank Saderat Iran
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Mehrad IZADPANAH, avocat au barreau de PARIS – #R0150
DEFENDERESSE
La Caisse des Dépôts et Consignations
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Emmanuel MARSIGNY et Me Margot SEVE, avocats au barreau de PARIS – #J0037
DÉBATS
A l’audience du 29 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par Lucie LETOMBE, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 juin 2025, la Caisse des Dépôts et des Consignations a refusé de consigner la somme de 2 450 000 € provenant de la société Bank Saderat Iran, en raison de sanctions américaines la frappant.
Par acte du 24 juin 2025, la société Bank Saderat Iran a fait assigner la Caisse des Dépôts et des Consignations devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins de voir :
— condamner la Caisse des Dépôts et des Consignations à accepter les fonds sans délai,
— assortir cette obligation d’une astreinte de 10 000 € par jour de retard,
— condamner la Caisse des Dépôts et des Consignations à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 29 septembre 2025, la société Bank Saderat Iran a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les prétentions de son acte introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus.
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, la Caisse des Dépôts et des Consignations demande au juge des référés de :
A titre principal,
— prononcer la nullité de l’assignation pour absence d’identification et de pouvoir du représentant légal de la société Bank Saderat Iran, et pour absence de moyen de fait,
A titre subsidiaire,
— se déclarer incompétent,
— débouter la société Bank Saderat Iran de ses demandes,
En tout état de cause,
— condamner la société Bank Saderat Iran à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience, et à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 octobre 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIVATION
Sur l’exception de nullité de l’assignation
Aux termes de l’article 117 du code de procédure civile,constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
En application de l’article 121 du code procédure civile, dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
L’article 56 du même code prévoit que l’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54, un exposé des moyens en fait et en droit.
Au cas présent, la Caisse des Dépôts et des Consignations soutient que la nullité de l’assignation doit être prononcée, en raison de :
— l’absence d’identification et de pouvoir du représentant légal de la société Bank Saderat Iran,
— l’absence de moyen de fait au sein de l’acte introductif d’instance.
Toutefois, sur le premier point, la demanderesse produit :
— le pouvoir de représentation de la société Bank Saderat Iran, la procuration délivrée le 2 octobre 2018 à M. [Z] prévoyant notamment la possibilité pour ce dernier de « se pourvoir devant les tribunaux compétents »,
— l’extrait K-bis de la société Bank Saderat Iran mentionnant M. [Z] en qualité de responsable de la société en France.
Ainsi, la société Bank Saderat Iran est régulièrement représentée à la présente instance.
Sur le second point, aux termes de son assignation, la société Bank Saderat Iran a demandé d’ordonner à la Caisse des Dépôts et des Consignations de consigner les fonds litigieux et a exposé ses moyens de fait et de droit au soutien de cette prétention, ces éléments établissant ainsi le caractère suffisamment déterminé de l’objet de la demande.
Dès lors, l’exception de nullité de l’assignation soulevée par la Caisse des Dépôts et des Consignations sera rejetée.
Sur l’urgence
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Au cas présent, la société Bank Saderat Iran expose que, depuis son expulsion prononcée par la cour d’appel de Paris le 6 mars 2025, elle se trouve privée de siège social. Elle soutient que l’acquisition d’un nouveau siège social est indispensable à la poursuite de son activité.
Toutefois, la demanderesse n’est pas dans l’obligation d’acquérir un nouveau siège social, et peut louer des locaux pour s’y établir, sans qu’une consignation à la Caisse des Dépôts et des Consignations soit nécessaire.
Dès lors, à défaut de caractériser l’urgence alléguée, la société Bank Saderat Iran sera déboutée de sa demande sur ce fondement.
Sur le trouble manifestement illicite
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite est constitué par la violation flagrante d’une règle de droit, proche de la voie de fait.
L’article 11 du règlement de blocage européen (CE) n° 2271/96, modifié le 7 août 2018, dit loi de blocage, précise que celui-ci s’applique à :
« 1. toute personne physique qui réside dans l’Union et qui est un ressortissant d’un État membre;
2. toute personne morale constituée en société dans l’Union ;
3. tout ressortissant d’un État membre établi hors de l’Union et toute compagnie maritime de transport de marchandises établie hors de l’Union et contrôlée par des ressortissants d’un État membre, si leurs navires sont immatriculés dans un État membre conformément à sa législation;
4. toute autre personne physique qui réside dans l’Union, à moins que cette personne ne se trouve dans le pays dont elle est un ressortissant ;
5. toute autre personne physique se trouvant dans l’Union, y compris dans ses eaux territoriales et son espace aérien ou à bord de tout aéronef ou de tout navire relevant de la juridiction ou du contrôle d’un État membre, et agissant à titre professionnel. »
Les lois extraterritoriales visées en annexe de la loi de blocage en rapport avec l’Iran sont les suivantes :
— «Iran Sanctions Act of 1996»,
— «Iran Freedom and Counter-Proliferation Act of 2012»,
— «National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2012»,
— «Iran Threat Reduction and Syria Human Rights Act of 2012»,
— « Iranian Transactions and Sanctions Regulations».
Au cas présent, la société Bank Saderat Iran soutient que le refus de la défenderesse de consigner la somme demandée constitue un trouble manifestement illicite, en ce que :
— cette décision contrevient au règlement de blocage européen (CE) n° 2271/96,
— la priver de la faculté d’acquérir un bien immobilier en se basant sur les sanctions émanant d’un pays tiers, et qui n’ont aucune portée juridique en France, constitue un non-sens juridique et un précédent dangereux dans l’ordre juridique français,
— en 2020, la Caisse des Dépôts et Consignations a réceptionné sans problème « les fonds figurant sur les comptes inactifs qui se trouvaient dans ses comptes ».
La Caisse des Dépôts et des Consignations oppose qu’il n’existe aucun trouble manifestement illicite, aux motifs que :
— il n’est pas établi de manière évidente qu’elle a violé le règlement de blocage qui, en tout état de cause, n’est pas applicable au litige, les sociétés de droit étranger n’étant pas fondées à invoquer ce règlement,
— le règlement de blocage est inapplicable à l’espèce puisque le programme de sanctions américaines frappant la demanderesse n’est pas visé dans l’annexe de la loi de blocage,
— l’interprétation de la loi de blocage échappe à la compétence du juge des référés,
— s’il était considéré que le règlement de blocage était applicable, les juridictions internes doivent procéder à un examen de proportionnalité qui échappe, par nature, à la compétence du juge des référés.
Il convient de rappeler que :
— la loi de blocage vise à restreindre l’application dans l’Union européenne des sanctions extraterritoriales imposées par les États-Unis à l’encontre de Cuba et de l’Iran. Ces sanctions interdisent à toute personne de maintenir des relations commerciales avec les individus figurant sur la liste des « specially designated nationals » (SDN) en dehors du territoire des États-Unis. L’objectif du Règlement de blocage européen est ainsi de protéger les opérateurs européens contre certaines lois extraterritoriales de pays tiers,
— pour atteindre cet objectif, le règlement de blocage européen interdit aux opérateurs européens de se conformer aux lois énumérées dans son annexe, sauf autorisation expresse de la Commission européenne lorsque le non-respect de ces législations étrangères léserait gravement les intérêts des personnes couvertes par le règlement ou ceux de la Communauté.
En premier lieu, il est constant que la demanderesse est une société de droit étranger ayant une succursale en France.
Or, la Commission Européenne précise, dans sa note d’orientation sur l’actualisation de la loi de blocage (2018/C 277 I/03), que les succursales dans l’Union des sociétés de droit étranger ne disposent pas d’une personnalité juridique distincte de leur société mère, et qu’elles ne sont pas considérées comme des opérateurs de l’Union et ne sont pas soumises à la loi de blocage.
En second lieu, la Caisse des Dépôts et des Consignations indique que la société Bank Saderat Iran fait l’objet de sanctions américaines découlant du programme de Sanctions Américain Contre le Terrorisme, ce que cette dernière ne conteste pas.
Cependant, ce programme n’est pas visé dans l’annexe du règlement de blocage, qui énumère de manière limitative les lois extraterritoriales concernées.
Dès lors, au regard de l’ensemble de ces éléments, la société Bank Saderat Iran ne démontre pas une violation évidente de la règle de droit, de sorte que le trouble manifestement illicite invoqué n’est pas caractérisé.
La demande de consignation de la société Bank Saderat Iran sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
La société Bank Saderat Iran, partie perdante, sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient en outre d’allouer à la défenderesse une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du même code d’un montant de 3 000 €.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Rejetons l’exception de nullité de l’assignation soulevée par la Caisse des Dépôts et des Consignations ;
Déboutons la société Bank Saderat Iran de ses demandes ;
Condamnons la société Bank Saderat Iran aux dépens ;
Condamnons la société Bank Saderat Iran à payer à la Caisse des Dépôts et des Consignations la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à Paris le 27 octobre 2025
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Lucie LETOMBE
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