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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 1, 6 janv. 2025, n° 24/07510 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07510 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
06 Janvier 2025
RG N° RG 24/07510 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZFMA / 2ème Ch. Cabinet 1
MINUTE N°
AFFAIRE
[I] [J] [W]
[G] [Z]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Catherine MICHALLET, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Marie-Anne BONGARD, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 06 Janvier 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 05 Novembre 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS :
Madame [I] [J] [W]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Lucie BOYER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2173
ET
Monsieur [G] [Z]
né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Emilie GRIOT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1151
Grosse et copie certifiée conforme le :
Me Lucie BOYER, vestiaire : 2173
Me Emilie GRIOT, vestiaire : 1151
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu la requête conjointe signée et déposée au greffe le 8 octobre 2024,
Vu l’acte sous signature privée signée le 8 octobre 2024,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci :
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [I] [J] [W] né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 10] (42)
et
Monsieur [G] [Y] [Z] né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 8] (69)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2005, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 12] (42),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
FIXE la date d’effet du divorce entre les époux s’agissant de leurs biens à la date du 2 mai 2021,
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [I] [W] et Monsieur [G] [Z] ont pu, le cas échéant, se consentir,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux,
ORDONNE une prise en charge par Madame [I] [W] et Monsieur [G] [Z] chacun à hauteur de la moitié des frais relatifs à [X], après accord préalable sur le principe et le montant de la dépense, au besoin les y condamne,
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoire de droit à titre provisoire,
En foi de quoi, le Juge aux affaires familiales et le Greffier ont signé la présente décision,
Le Greffier Le Juge aux affaires familiales
Marie- Anne BONGARD Catherine MICHALLET
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