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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 25 nov. 2025, n° 25/00704 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00704 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 25 NOVEMBRE 2025
Chambre 6
N° RG 25/00704 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KFVA
du rôle général
[T] [B]
c/
S.A.S. TBV AUTOMOBILES
S.A.R.L. DUROHANY AUTOMOBILES
la SELARL BEMA & ASSOCIES
la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
la SCP VIGNANCOUR ASSOCIES
GROSSES le
— la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
— la SELARL BEMA & ASSOCIES
— la SCP VIGNANCOUR ASSOCIES
Copies électroniques :
— la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
— la SELARL BEMA & ASSOCIES
— la SCP VIGNANCOUR ASSOCIES
Copies :
— Consultant
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Maurane CASOLARI, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEUR
— Monsieur [T] [B]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSES
— La S.A.S. TBV AUTOMOBILES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par la SELARL BEMA & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A.R.L. DUROHANY AUTOMOBILES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par la SCP VIGNANCOUR ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 04 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSE DU LITIGE
Suivant facture en date du 20 novembre 2023, monsieur [T] [B] a acquis auprès de la S.A.S. TBV AUTOMOBILES un véhicule de marque FORD modèle MUSTANG FASTBACK immatriculé [Immatriculation 9] en contrepartie de la somme de 58.000 euros TTC.
Un procès-verbal de contrôle technique réalisé avant la vente a été transmis à monsieur [B].
Monsieur [B] a constaté une fuite d’huile au niveau du moteur.
Il s’est rapproché de la S.A.S. TBV AUTOMOBILES qui a effectué des travaux de reprise.
Monsieur [B] a signalé la persistance de la fuite.
Monsieur [B] et la S.A.S. TBV AUTOMOBILES sont convenu que les travaux de reprise seraient réalisés par la S.A.R.L. DUROHANY AUTOMOBILES, aux frais exclusifs de la S.A.S. TBV AUTOMOBILES.
Le 13 septembre 2024, la S.A.S. DUROHANY AUTOMOBILES a procédé au remplacement du carter moteur moyennant la somme de 1.350,76 euros TTC.
Monsieur [B] a constaté l’apparition d’une nouvelle fuite.
La S.A.S. DUROHANY AUTOMOBILES a établi un devis fixant le coût des réparations au montant de 3.534,25 euros TTC.
Monsieur [B] s’est rapproché de son assureur protection juridique lequel a, par courrier daté du 15 novembre 2024, mis en demeure la S.A.S. TBV AUTOMOBILES de prendre en charge les frais de réparations.
La S.A.S. TBV AUTOMOBILES a accepté de prendre en charge les réparations préconisées par la S.A.R.L. DUROHANY AUTOMOBILES qui a indiqué par courrier en date du 12 mai 2025 ne pas être en mesure de réaliser une telle intervention.
En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.
Par actes en date des 24 juillet et 20 août 2025, monsieur [T] [B] a assigné la S.A.S. TBV AUTOMOBILES et la S.A.R.L. DUROHANY AUTOMOBILES en référé-expertise.
Appelée à l’audience des référés du 23 septembre 2025, l’affaire a été renvoyée à celle du 4 novembre au cours de laquelle les débats se sont tenus.
Monsieur [B] a repris le contenu de son assignation.
Par des conclusions en défense, la S.A.S. TBV AUTOMOBILES a formulé des protestations et réserves d’usage et sollicité un complément de la mission qui sera confiée à l’expert judiciaire.
Par des conclusions en défense, la S.A.R.L. DUROHANY AUTOMOBILES a formulé des protestations et réserves sur le bien-fondé de sa mise en cause ainsi que sur l’organisation d’une expertise judiciaire.
Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
L’article 147 du même Code impose au juge de limiter le choix de la mesure à ce qui est “suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux”.
L’article 256 dispose que “lorsqu’une question purement technique ne requiert pas d’investigations complexes, le juge charge la personne qu’il commet de lui fournir une simple consultation”.
A l’appui de sa demande, monsieur [B] verse notamment aux débats :
— une facture émise par la S.A.S. TBV AUTOMOBILES en date du 20 novembre 2023,
— une facture émise par la S.A.R.L. DUROHANY AUTOMOBILES en date du 13 septembre 2024,
— un devis établi par la S.A.R.L. DUROHANY AUTOMOBILES en date du 8 novembre 2024,
— des courriers et courriels.
Il est constant que monsieur [B] a acquis un véhicule FORD MUSTANG FASTBACK auprès de la S.A.S. TBV AUTOMOBILES.
Il est également constant que ce véhicule présente des désordres qui, en dépit des interventions réalisées par la S.A.S. TBV AUTOMOBILES et la S.A.R.L. DUROHANY AUTOMOBILES, n’ont pas été résolus.
Dans son dernier diagnostic, la S.A.S. DUROHANY AUTOMOBILES préconise la dépose, le nettoyage et le remplacement du carter de distribution et de la bague d’étanchéité pour la somme de 3.534,25 euros TTC.
Il résulte des courriers et courriels versés aux débats par le demandeur qu’un désaccord persiste sur la prise en charge des frais de réparation.
Ainsi, le litige susceptible d’opposer les parties, qui caractérise un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile, est d’ores et déjà précisément circonscrit et se limite principalement à un débat factuel portant sur la prise en charge du coût de remise en état du véhicule. L’examen des désordres en cause ne requiert donc pas d’investigations techniques approfondies et ne présente aucune complexité particulière.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner une mesure de consultation aux frais avancés de monsieur [B].
2/ Sur le complément de mission proposé par la S.A.S. TBV AUTOMOBILES
La S.A.S. TBV AUTOMOBILES sollicite que la mission éventuellement confiée à l’expert soit complétée afin que ce dernier puisse se prononcer sur la conformité aux règles de l’art des diagnostics posés par la S.A.R.L. DUROHANY AUTOMOBILES ainsi que la nécessité des travaux réalisés au regard de ces derniers.
En l’absence de contestation, ces éléments compatibles avec la mission de l’expert seront repris selon les modalités décrites dans le dispositif de la présente décision.
La demande sera accueillie.
3/ Sur les frais
Monsieur [T] [B], demandeur, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure de consultation et commet pour y procéder :
Monsieur [Y] [G]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 11] -
Demeurant [Adresse 10]
[Localité 4]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
1°) Entendre les parties et tous sachants,
2°) Se faire communiquer l’ensemble des documents nécessaires à sa mission,
3°) Examiner le véhicule de marque FORD modèle MUSTANG FASTBACK immatriculé [Immatriculation 9], appartenant à monsieur [T] [B],
4°) Examiner les désordres et dommages allégués, indiquer s’ils étaient antérieurs à la vente, s’il est possible de remédier aux désordres et évaluer le coût des travaux nécessaires de remise en état du véhicule litigieux,
5°) Dire si les diagnostics réalisés par la S.A.R.L. DUROHANY AUTOMOBILES sont conformes aux règles de l’art ou si des manquements ont été commis ;
6°) Dire si les réparations effectuées sur la base de ces diagnostics étaient nécessaires ;
7°) Dans la limite de sa compétence technique, donner son avis sur les préjudices, notamment de jouissance, subi par monsieur [T] [B],
8°) Plus généralement, donner toutes indications techniques et de fait pouvant apparaître utiles à la solution du litige, notamment sur les responsabilités susceptibles d’être engagées et proposer un compte entre les parties.
DIT que le consultant commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire.
DIT que le consultant commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, étant précisé que celles-ci pourront faire état de leurs observations à l’occasion de cette unique réunion, sans obligation pour le consultant de répondre aux dires des parties,
DIT que le consultant commis devra déposer rapport de ses opérations avant le 5 mai 2026, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande du consultant,
DIT que monsieur [T] [B] fera l’avance des frais de consultation et devra consigner au greffe une provision de HUIT CENTS EUROS(800,00 €) TTC avant le 31 janvier 2026,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation du consultant sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que le consultant devra commencer ses opérations de consultation dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que le magistrat spécialement désigné suivra le déroulement de cette mesure de consultation,
LAISSE les dépens à la charge de monsieur [T] [B],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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