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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, tpx thann, 30 avr. 2025, n° 24/00421 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00421 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 27]
[Adresse 6]
[Adresse 18]
[Localité 7]
N° RG 24/00421 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JD4I
MINUTE n° 25/74
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 30 AVRIL 2025
Dominique SPECHT-GRASS, Vice-Présidente placée auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, Juge des Contentieux de la Protection déléguée au Tribunal de Proximité de Thann, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025 après débats à l’audience publique du 31 mars 2025 à 15h30
assistée de Véronique BIJASSON, Greffière,
a rendu le jugement dont la teneur suit, statuant sur la contestation formée par Monsieur [X] [O] et Madame [Y] [O] née [W] à l’encontre des mesures imposées par la [16] – [Adresse 3]
pour traiter le surendettement de :
Monsieur [X] [N] [T] [O]
né le 12 Juin 1976 à [Localité 24] (HAUT RHIN)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
Madame [Y] [P] [U] [O] née [W]
née le 04 Janvier 1986 à [Localité 24] (HAUT RHIN)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
Envers les créanciers suivants :
Monsieur [S] [O], demeurant [Adresse 5], non comparant
[12], dont le siège social est sis [Adresse 8], non comparante
[20], dont le siège social est sis [Adresse 26], non comparante
[13], dont le siège social est sis [Adresse 9], non comparante
SGC [21], dont le siège social est sis [Adresse 2], non comparante
[15] [Localité 23], dont le siège social est sis [Adresse 1], non comparante
Nature de l’affaire : Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers – Sans procédure particulière
Jugement réputé contradictoire en premier ressort
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 16 mai 2024, Madame [Y] [W] épouse [O] et Monsieur [X] [O] ont saisi la [17] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement.
Le 30 mai 2024, la Commission a déclaré leur demande recevable.
La Commission a approuvé des mesures imposées le 29 août 2024 consistant en un rééchelonnement des créances sur une durée de 56 mois au taux maximum de 4,92%, compte tenu de précédentes mesures sur 24 mois.
Elle invite les débiteurs à régler les échéances courantes de charges, à mensualiser les charges et impositions courantes outre à contacter les assureurs des crédits à la consommation afin de reprendre ou maintenir les garanties, précisant qu’ils possèdent un véhicule immatriculé pour la première fois le 26 avril 2007 dont la valeur vénale est réduite, indispensable à tous leurs déplacements de sorte que la vente leur serait préjudiciable sans pour autant désintéresser les créanciers.
Madame [Y] [W] épouse [O] et Monsieur [X] [O] à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 06 septembre 2024, ont saisi la commission de surendettement d’une contestation de cette mesure par lettre expédiée le 04 octobre 2024 et réceptionnée le 10 octobre 2024.
Ils sollicitent une modification des mesures imposées, rappelant que les soucis liés à leur véhicule ont empêché Monsieur de prendre un second emploi et que Madame rencontre de lourds soucis de santé pour lesquels certains frais restent à leur charge ; qu’elle a été récemment reconnue comme étant [25] et qu’elle demeure dans l’attente d’aides financières. Monsieur ajoute que son fils est certes apprenti mais que les 400€ perçus lui permettent d’assumer un prêt pour un véhicule afin de se rendre à son travail outre les frais annexes (repas, essence, …), soulignant qu’il est à leur charge pendant plus de 40 semaines durant l’année bien qu’il apparaisse uniquement sur les documents de sa mère. Ils font valoir gérer drastiquement leur budget.
Le dossier et le recours ont été reçus au greffe de ce tribunal le 17 octobre 2024.
Madame [Y] [W] épouse [O] et Monsieur [X] [O] et leurs créanciers connus ont été convoqués à l’audience du 24 février 2025, par lettre recommandée avec avis de réception, conformément aux dispositions de l’article R.733-16 du Code de la consommation.
Lors de cette audience, ces derniers ont fait valoir avoir scrupuleusement respecté le moratoire en ayant aucune autre dette supplémentaire et ont maintenu les termes de leurs recours concernant notamment la prise en charge du fils de Monsieur la moitié de l’année.
Lors de la dernière audience qui s’est tenue le 31 mars 2025, Madame [Y] [W] épouse [O] et Monsieur [X] [O] ont produit le justificatif de [25] de Madame outre des documents témoignant de la présence de l’enfant à leur domicile. Ils ont ajouté que la famille de sa femme renonce également à sa créance. Monsieur a précisé travailler 50 heures par semaine en assumant les 12 heures que sa femme ne peut pas faire et pouvoir rembourser 200€ s’il parvient à doubler ses heures.
Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R.713-4 du Code de la consommation permettant de comparaître par écrit, par courrier réceptionné avant l’audience, la [11] a fait simplement part de son absence à l’audience outre l’absence d’observations et la SA [19] a fait valoir une créance de 885,12€.
Les autres créanciers ayant été régulièrement avisés par lettre recommandée avec accusé de réception n’ayant formulé aucune observation ni formulé d’observations par écrit, le présent jugement, de premier ressort, sera réputé contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Conformément aux articles L.733-10 et R.733-6 du Code de la consommation, la décision de la commission de surendettement imposant des mesures peut faire l’objet d’un recours devant le juge des contentieux de la protection dans un délai de 30 jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission.
En l’espèce, les mesures imposées ont été notifiées à Madame [Y] [W] épouse [O] et Monsieur [X] [O] le 06 septembre 2024 qui l’ont contestée suivant courrier expédié le 04 octobre 2024.
Madame [Y] [W] épouse [O] et Monsieur [X] [O] seront dits recevables dans leur recours formé dans le délai imparti.
Sur le fond
1°) Sur l’état des créances
Aucun créancier n’a adressé au greffe de courriers pour contester sa créance exception faite de Monsieur [S] [O] qui a renoncé à sa créance de 5.000€ laquelle doit être fixée à 0€ pour les besoins de la présente procédure de surendettement.
En conséquence, il y a lieu de retenir les montants indiqués dans les mesures imposées pour le surplus des dettes et de dire que l’endettement régulièrement déclaré de Madame [Y] [W] épouse [O] et Monsieur [X] [O] s’élève ainsi à la somme de 32.838,38 – 5.000 = 27.838,38 €.
2°) Sur la situation de Madame [Y] [W] épouse [O] et Monsieur [X] [O]
Aux termes de l’article R.731-2 du Code de la consommation, le montant des remboursements attendus dans le cadre des mesures de traitement de la situation de surendettement prend en considération la situation réelle des débiteurs.
En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la Commission de Surendettement et des déclarations faites à l’audience que Madame [Y] [W] épouse [O] et Monsieur [X] [O] disposent de ressources mensuelles d’un montant total de 3.035€ dont 2.001€ de salaire pour Monsieur et 1.034€ de salaire pour Madame.
Il est établi au regard des pièces produites que le fis aîné de Monsieur [O] réside plus de la moitié de l’année au sein du domicile du couple et que s’il perçoit une indemnité de 400€ dans le cadre de son apprentissage, une partie de celle-ci est consacrée à ses déplacements professionnels (achat d’un véhicule, essence), le matériel nécessaire à cette activité et quelques loisirs. Il ne sera donc pas tenu compte de la moitié des sommes perçues par lui lesquelles sont utilement utilisées aux fins de mener à terme son apprentissage professionnel.
Avec une enfant à charge permanente et un second à charge durant son temps en entreprise soit deux à trois semaines par mois, ils doivent faire face à des charges mensuelles de 2.779€, réparties comme suit :
— forfait charges courantes de base : 1.295€ (comprenant l’alimentation, les transports dont l’essence, les vêtements et dépenses diverses outre la mutuelle estimée à 60€)
— forfait chauffage : 255€
— forfait habitation : 247€ (comprenant l’assurance habitation, la téléphonie-internet et l’électricité autre que le chauffage)
— autres charges : 24€
— frais de garde enfant : 100€
— frais de déplacement professionnel : 50€
— logement : 808€.
En application des dispositions de l’article R.731-1 du Code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculé par référence au barème prévu à l’article R.3252-2 du Code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du RSA, et dans les conditions prévues à l’article R.731-2 et -3 du code de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Madame [Y] [W] épouse [O] et Monsieur [X] [O] à affecter théoriquement à l’apurement de leurs dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, est de 1.196,83€.
En tout état de cause, le juge et la Commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement des débiteurs eu égard aux charges particulières qui peuvent être les leurs.
En l’espèce, la part de ressources des débiteurs nécessaires aux dépenses de la vie courante peut être fixée à la somme de 2.779€.
L’état de surendettement est donc incontestable avec une capacité de remboursement qui peut être fixée à la somme de 256€.
3°) Sur les mesures de traitement de la situation de Madame [Y] [W] épouse [O] et Monsieur [X] [O] et leur contestation
L’article L.733-13 du Code de la consommation prévoit que le Juge saisi d’une contestation des mesures imposées prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée comme il est dit au deuxième alinéa de l’article L.731-2.
En application de l’article L.733-1 du Code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de 2 ans au maximum.
En vertu de l’article L.733-7 peuvent être imposés la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l’article L.733-1.
Enfin, l’article L.733-7 permet de subordonner ces mesures à l’accomplissement par les débiteurs d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette.
En l’espèce, la commission a préconisé un rééchelonnement des créances sur une durée de 56 mois au taux de 4,92% moyennant une capacité de remboursement de 620€.
Il a été établi, au vu du dossier, que la situation des débiteurs justifie la modification des mesures imposées compte tenu d’une modification leurs charges qui doivent être actualisées avec la présence quasi permanente d’un second enfant réduisant la capacité de remboursement à 256€, moyennant un taux réduit systématiquement à 0% et un plan sur 60 mois.
Compte tenu de leur insolvabilité partielle, il y a lieu de prononcer un effacement partiel des dettes.
Enfin, il y a lieu de subordonner le plan de redressement à venir à l’interdiction d’aggraver leur situation, à l’interdiction de tout nouveau recours au crédit et de tout acte de disposition de leur patrimoine sans l’autorisation de la commission et à l’obligation de payer les charges et impôts courants à leurs échéances normales.
En outre, ils doivent être considérés comme étant de bonne foi, aucun élément susceptible de renverser la présomption dont ils bénéficient n’ayant été révélé.
La contestation de Madame [Y] [W] épouse [O] et Monsieur [X] [O] doit donc être accueillie.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DIT Madame [Y] [W] épouse [O] et Monsieur [X] [O] recevable sont bien fondés en leur recours ;
FIXE la capacité de remboursement de Madame [Y] [W] épouse [O] et Monsieur [X] [O] à la somme de 256€ (deux cent cinquante-six euros) ;
DIT que la créance de Monsieur [S] [O] au titre d’un prêt familial doit être fixé à la somme de 0€ ;
MODIFIE les mesures imposées sur 60 mois moyennant un taux de 0% ainsi qu’il suit :
Premier palier : soit les 10 premiers mois
— SGC [Localité 22] – Eau et assainissement : 10 mensualités de 53,18€ chacune (soit un total de 531,80€)
— SGC [Localité 22] – périscolaire : 10 mensualités de 78,89€ chacune (soit un total de 788,92€) ;
— CA CONSUMER FINANCE : 10 mensualités de 88,51€ chacune (soit un total de 885,12€)
— SGC [Localité 22] OM : 10 mensualités de 14,24€ chacune (soit un total de 142,48€) ;
Deuxième palier : soit les 50 mois suivants
— [14] – 8.278,12€ : 50 mensualités de 82,33€ chacune
— [20] – 12.602,32€ : 50 mensualités de 125,34€ chacune
— [11] – 4.859,62€ : 50 mensualités de 48,33€ ;
DIT que le surplus de ces trois dettes fera l’objet d’un effacement ;
DIT que la partie débitrice devra s’acquitter du paiement des dettes selon les modalités précisées ci-dessus, le 10 de chaque mois et pour la première fois (premier palier) le 10 du mois suivant la notification du présent jugement ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [Y] [W] épouse [O] et Monsieur [X] [O], en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la Commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Madame [Y] [W] épouse [O] et Monsieur [X] [O] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait leur situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
— d’avoir recours à un nouvel emprunt,
— de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [10] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder cinq ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.733-10 du Code de la consommation, la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Madame [Y] [W] épouse [O] et Monsieur [X] [O] et leurs créanciers connus et par lettre simple à la [17].
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le trente avril deux mille vingt-cinq, par Dominique SPECHT-GRASS, Vice-présidente placée auprès de la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar déléguée au Tribunal de Proximité de Thann, assistée de Véronique BIJASSON, Greffier.
Le Greffier, Le Juge,
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