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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 3 sect. 1, 18 déc. 2024, n° 23/01127 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01127 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 2]
[Localité 7]
_______________________________
Chambre 3/section 1
R.G. N° RG 23/01127 – N° Portalis DB3S-W-B7G-XB2O
Minute : 24/01210
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 18 Décembre 2024
Réputé contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Mme Caroline DELFOSSE, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Marie-Laure CALANDREAU, greffier.
Dans l’affaire entre :
Madame [Y] [O] [T]
née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 10], [Localité 16] (CAP [Localité 17])
[Adresse 4]
[Localité 9]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Céline DELEGIEWICZ, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire : PC 461
Et
Monsieur [H] [O] [X]
né le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 10], [Localité 15] (CAP [Localité 17])
domicilié chez MME [L] [P]
[Adresse 6]
[Localité 8]
défendeur :
N’ayant pas constitué avocat
DÉBATS
A l’audience non publique du 16 Octobre 2024, le juge aux affaires familiales Mme Caroline DELFOSSE assistée de Madame Marie-Laure CALANDREAU, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 18 Décembre 2024.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable pour statuer sur le divorce des époux ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Madame [Y] [O] [T], née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 12] (Cap [Localité 17]),
et de
Monsieur [H] [O] [X], né le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 11] (Cap [Localité 17]),
Lesquels se sont mariés [Date mariage 1] 2006 à [Localité 14] (93) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
FIXE la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, au 6 décembre 2022 ;
CONSTATE qu’en application des dispositions de l’article 264 du code civil, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint, aucun des époux n’ayant demandé à pouvoir conserver le bénéfice de l’usage du nom de l’autre en suite du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;
CONDAMNE Monsieur Madame [Y] [O] [T] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’un recours devant la cour d’appel de [Localité 13], lequel doit être interjeté dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente décision, auprès du greffe de cette cour.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Bobigny, le 18 décembre 2024, la minute étant signée par :
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Mme [F] Mme [D]
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