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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 2e ch. civ., 23 mars 2026, n° 25/04383 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04383 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
23 Mars 2026
N° RG 25/04383 – N° Portalis DB3U-W-B7J-ON4Y
Code NAC : 53B
S.A. SOCIETE GENERALE
C/,
[B], [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Deuxième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier a rendu le 23 mars 2026, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame CITRAY, Vice-Présidente
Madame PERRET, Juge
Madame SAMAKÉ, Juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 19 Janvier 2026 devant Anne-Sophie SAMAKÉ, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré. Le jugement a été rédigé par Stéphanie CITRAY.
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
S.A. SOCIETE GENERALE, immatriculée au RCS de, [Localité 1] sous le numéro 552 120 222 dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Me Nadia DERNONCOURT, avocat au barreau du Val d’Oise et assistée de Me Julie COUTURIER, avocat plaidant au barreau de Paris.
DÉFENDERESSE
Madame, [B], [G], née le, [Date naissance 1] 1991 à, [Localité 2], demeurant, [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
— -==o0§0o==--
EXPOSE DU LITIGE
Faits constants
Madame, [B], [G] a souscrit un contrat de crédit immobilier auprès de la SA SOCIETE GENERALE pour l’acquisition des lots n°24 et 32 d’un ensemble immobilier sis, [Adresse 3] à, [Localité 3].
Les échéances du crédit ne sont pas remboursées. Le bien a été revendu le 27 novembre 2023 sans solder le crédit et des documents falsifiés ont été remis à l’appui de la demande de prêt.
Procédure
La SA SOCIETE GENERALE, représentée par Me. DERNONCOURT, a fait assigner madame, [B], [G] devant le tribunal judiciaire de Pontoise par acte de commissaire de justice du 22 mai 2025, aux fins d’obtenir le paiement du solde du prêt.
Madame, [B], [G] n’a pas constitué avocat.
La mise en état a été clôturée par ordonnance du 4 septembre 2026 et l’affaire plaidée à l’audience du 19 janvier 2026. Le délibéré a été fixé au 23 mars 2026.
Prétentions et moyens des parties
1. En demande : la SA SOCIETE GENERALE
Dans son assignation du 22 mai 2025, la SA SOCIETE GENERALE sollicite du tribunal que, par une décision de droit assortie de l’exécution provisoire, il :
principalement :
prononce la nullité du contrat de crédit immobilier,subsidiairement :
prononce la résiliation judiciaire du contrat de crédit immobilier pour non-respect du code monétaire et financier,à titre infiniment subsidiaire :
prononce la résolution judiciaire du contrat de crédit immobilier pour non-respect de l’obligation de bonne foi dans les contrats,en tout état de cause :
condamne madame, [B], [G] à lui rembourser la somme de 253.123,49 €, montant du solde d’un prêt avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et capitalisation des intérêts,3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens, avec distraction au profit de son conseil.
Au soutien de ses prétentions, elle argue que le crédit n’est actuellement pas remboursé, que suite aux impayés, elle a effectué des vérifications approfondies de la solvabilité de l’emprunteur et découvert que les relevés bancaires de la SA BANQUE POSTALE produits lors de la demande de prêt étaient falsifiés, madame, [B], [G] n’étant pas cliente de cette banque.
Elle conclut à la nullité du contrat de prêt pour dol, la remise de faux documents constituant des manœuvres frauduleuses.
Subsidiairement, elle conclut à la résiliation du contrat en raison du non-respect du code monétaire et financier, l’emprunteur ayant remis des documents falsifiés ne permettant pas à la banque d’apprécier la réalité de sa situation et sa solvabilité.
A titre infiniment subsidiaire, elle fait valoir que madame, [B], [G] a manqué à son obligation de contracter et d’exécuter le contrat de bonne foi en fournissant des documents falsifiés et en vendant le bien immobilier sans affecter le prix de vente au solde du crédit immobilier.
Sur le décompte, elle sollicite le remboursement des fonds mis à disposition, déduction faite des versements réalisés par madame, [B], [G].
2. En défense : madame, [B], [G]
Madame, [B], [G], bien que régulièrement assignée à l’étude du commissaire de justice, n’a pas constitué avocat. Le présent jugement, qui est susceptible d’appel, sera donc réputé contradictoire.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions signifiées des parties.
DISCUSSION
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond . Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée.
1. Sur la demande de nullité du crédit immobilier
Par application de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En vertu de l’article 1130 du code civil, « l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné ».
L’article 1131 précise que « les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.
L’article 1137 du code civil définit le dol comme « le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie […] ».
En l’espèce, madame, [B], [G] a accepté, le 6 juillet 2022, une offre préalable de crédit immobilier, consentie par la SA SOCIETE GENERALE, à hauteur de 269.500 €, remboursable en 240 mensualités de 1.383,79 €, au taux de 1,70%.
Suite à des impayés, la SA SOCIETE GENERALE a mis en demeure madame, [B], [G] de régler l’arriéré de 7.726,96 € par lettre recommandée avec accusé réception du 10 juin 2024.
Parallèlement, elle a fait des vérifications sur la solvabilité de l’emprunteur et les documents remis à l’appui de sa demande de prêt et notamment les relevés bancaires de la SA BANQUE POSTALE de février, mars et avril 2022.
La SA BANQUE POSTALE, par courriel du 26 février 2024, lui a répondu qu’elle ne « détenait ni cliente à ce nom ni de comptes ouverts dans ses livres ».
Or c’est au vu de ces éléments essentiels à l’octroi du crédit par la banque que la SA SOCIETE GENERALE a accepté de financer le projet immobilier de madame, [B], [G]. La situation de cette dernière n’était donc qu’une apparence alors que la relation bancaire repose sur la confiance, que les cocontractants sont tenus d’une obligation de loyauté et qu’il n’appartenait pas à la banque de vérifier l’authenticité des documents fournis.
Cette production de faux documents constitue des manœuvres frauduleuses qui ont conduit la SA SOCIETE GENERALE à octroyer le crédit.
Le dol est donc établi.
Il convient donc de prononcer la nullité du crédit immobilier conclu le 6 juillet 2022 entre la SA SOCIETE GENERALE et madame, [B], [G].
3. Sur les conséquences de la nullité du contrat de crédit immobilier
La nullité du crédit immobilier entraîne l’anéantissement rétroactif du contrat.
Madame, [B], [G] doit restituer les fonds mis à sa disposition par la SA SOCIETE GENERALE (269.500 €), déduction faite des versements déjà effectués (16.376,51 €) soit la somme de 253.123,49 € ;
Elle sera condamnée au remboursement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 22 mai 2025.
En application de l’article 1343-2 du Code civil, les intérêts dus pour une année entière seront capitalisés.
4. Sur les dépens et les demandes accessoires
En vertu de l’article 696 du Code de Procédure Civile, madame, [B], [G] est tenue aux dépens.
En outre madame, [B], [G] devra verser à la SA SOCIETE GENERALE une somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens.
Par application des articles 514 et suivants du Code de procédure civile, l’exécution provisoire du présent jugement est de droit et les circonstances de la cause ne commandent pas d’y déroger.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Prononce la nullité du contrat de crédit immobilier souscrit par madame, [B], [G] auprès de la SA SOCIETE GENERALE le 6 juillet 2022, pour un montant de 269.500 €,Condamne madame, [B], [G] à verser à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 253.123,49 € au titre du solde du crédit immobilier, outre intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2025,Dit que les intérêts dûs pour une année entière seront capitalisés, Condamne madame, [B], [G] à verser à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,Condamne madame, [B], [G] aux entiers dépens, avec distraction au profit de Me. DERNONCOURT conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé le 23 mars 2026, et signé par le Président et le Greffier
Le Greffier Le Président
Emmanuelle MAGDALOU Stéphanie CITRAY
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