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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 27 juin 2025, n° 25/01699 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01699 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00176
JUGEMENT
DU 27 Juin 2025
N° RG 25/01699 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JUBS
[R] [W]
ET :
[X] [P] [I]
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Au siège du Tribunal, [Adresse 2] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : C. FLAMAND
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 mai 2025
DÉCISION :
Annoncée pour le 27 JUIN 2025 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR
Madame [R] [W]
né le 21 Novembre 1972 à [Localité 5] (GABON) (99), demeurant [Adresse 3]
non comparante, représentée par Me Benjamin PHILIPPON, avocat au barreau de TOURS – 104 #
D’une part ;
DEFENDEUR
Monsieur [X] [P] [I], demeurant [Adresse 1]
Non comparant, ni représenté
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
Suite à une annonce sur facebook, courant novembre 2023, Mme [R] [W] a acquis auprès de M. [X] [P] [I] un véhicule de marque CHRYSLER, modèle CRUISER, immatriculé [Immatriculation 4], présentant 300.000 kilomètres au compteur pour un prix de 1580 €.
Par acte d’huissier en date du 02 avril 2025, Mme [R] [W] a donné assignation à M. [X] [P] [I] devant le tribunal judiciaire de Tours aux fins de voir sur le fondement de l’article 1604 et suivants du Code civil,:
prononcer la résolution de la vente du véhiculeen conséquence condamner M. [X] [P] [I] à lui rembourser le prix du véhicule soit 1580 € ;enjoindre à M. [X] [P] [I] à venir récupérer le véhicule, à ses frais au domicile de Mme [W].condamner M. [X] [P] [I] à leur payer les sommes suivantes:- 165,70 € au titre de son préjudice matériel ;
— 2500 € au titre du préjudice de jouissance ;
— 1000 € au titre du préjudice moral ;
condamner M. [X] [P] [I] à lui payer la somme de 1500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.
Elle fait valoir que M. [X] [P] [I] a acheté le véhicule à un certain [S] [D] mais n’a jamais enregistré la vente de sorte qu’elle ne peut aujourd’hui établir une carte d’immatriculation à son nom ; que malgré ses relances, M. [X] [P] [I] n’a pas fait le nécessaire de sorte qu’en qualité de vendeur, il a manqué à son obligation de délivrance.
Elle ajoute qu’elle a subi des frais sur le véhicule dont elle justifie et affirme avoir subi un préjudice de jouissance puisqu’elle ne peut circuler avec ledit véhicule; qu’elle évoque les différentes démarches réalisées pour justifier de son préjudice moral.
A l’audience du 21 mai 2025, Mme [R] [W], représentée par son Conseil, maintient l’ensemble de leurs demandes.
M. [X] [P] [I] bien que régulièrement cité selon procès-verbal de commisaire de justice remis à étude, ne comparaît pas.
La décision a été mise en délibéré au 27 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la résolution de la vente du véhicule sur le fondement de l’obligation de délivrance
Vu les articles 1604 et 1610 du Code civil,
En droit positif, le vendeur manque à son obligation de délivrance conforme dès lors le véhicule vendu ne permet pas d’établir un certificat d’immatriculation au nom du nouveau propriétaire du véhicule.
En l’espèce, il ressort de l’annonce parue sur facebook, des échances SMS, de l’attestation de Mme [B] [L] M [Y] que Mme [R] [W] a acheté un véhicule Chrysler Cruiser immatriculé [Immatriculation 4] à M. [X] [P] [I]. Le certificat d’immatriculation rayé le 10 novembre 2023 et remis à Mme [R] [W] par M. [X] [P] [I] le jour de la vente porte toutefois le nom de M. [S] [D] en qualité d’ancien propriétaire et non de M. [X] [P] [I]. Il en découle qu’au jour de la vente, M. [X] [P] [I] n’avait pas réalisé les démarches pour établir un certificat d’immatriculation à son nom et/ou n’a pas postérieurement déclaré la vente conclue avec Mme [W] auprès du site de l’ANTS.
Cette situation empêche Mme [R] [W] d’établir un nouveau certificat d’immatriculation à son nom, pourtant condition exigée par l’article R322-4 du Code de la route pour qu’elle puisse circuler avec ce véhicule.
M. [X] [P] [I], en sa qualité de vendeur n’a dès lors pas satisfait à son obligation de délivrance en vendant un véhicule dont l’établissement d’un nouveau certificat d’immatriculation au nom de Mme [R] [W] était impossible. Il convient de prononcer la résolution de la vente du véhicule étant précisé que par nature une résolution implique non seulement la restitution du prix mais également celle concomitante de la chose objet du contrat de vente.
En conséquence, il convient de condamner M. [X] [P] [I] à rembourser à Mme [R] [W] le prix du véhicule soit la somme de 1580 € euros. Il sera parallèlement ordonné à Mme [R] [W] de restituer le véhicule étant précisé que M. [X] [P] [I] devra récupérer à ses frais le véhicule au domicile de Mme [R] [W].
2- Sur les demandes indemnitaires préjudices sollicitées
— Sur le préjudice matériel
Mme [R] [W] produit des pièces qui ne sont pas à son nom ni établies à son adresse. Les demandes formulées au titre du préjudice matériel seront en conséquence rejetées.
— Sur un préjudice de jouissance
L’impossibilité d’établir un certificat d’immatriculation à son nom a empêché Mme [R] [W] de pouvoir utiliser le véhicule. Il en a résulté un préjudice de jouissance qu’il y a lieu d’indemniser à hauteur 500 €.
— Sur un préjudice moral
Mme [R] [W] justifie par les SMS produit d’une atteinte à ses intérêts moraux, à savoir la sensation d’être victime d’une fraude. Le préjudice moral en résultant sera réparé à hauteur de la somme de 200 €.
3- Sur les autres demandes
M. [X] [P] [I] perdant le procès sera tenu aux dépens.
Pour les mêmes raisons, M. [X] [P] [I] sera condamnée à payer à Mme [R] [W] la somme de 1200 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Prononce la résolution de la vente du véhicule CHRYSLER CRUISER [Immatriculation 4] conclue entre Mme [R] [W] d’une part et M. [X] [P] [I] d’autre part;
Condamne M. [X] [P] [I] à payer à Mme [R] [W] la somme de 1.580,00 € (MILLE CINQ CENT QUATRE-VINGTS EUROS) au titre de la restitution du prix du véhicule ;
Ordonne à Mme [R] [W] de restituer à M. [X] [P] [I] le véhicule CHRYSLER CRUISER [Immatriculation 4] et dit que pour ce faire M. [X] [P] [I] devra le récupérer à ses frais au domicile de Mme [R] [W] ;
Condamne la M. [X] [P] [I] à payer à Mme [R] [W] la somme de 500,00 € (CINQ CENTS EUROS) en réparation de son préjudice de jouissance et de 200,00 € (DEUX CENTS EUROS) en réparation de son préjudice moral ;
Rejette la demande formulée au titre du préjudice matériel ;
Condamne M. [X] [P] [I] aux dépens;
Condamne M. [X] [P] [I] sera à payer à Mme [R] [W] la somme de 1.200,00 € (MILLE DEUX CENTS EUROS) en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé, les jours mois et an susvisés, par décision mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la route.
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