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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pec societes civ., 12 mai 2025, n° 21/06210 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/06210 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] C.C.C. + C.C.C.F.E.
délivrées le :
à
■
PEC sociétés civiles
N° RG 21/06210
N° Portalis 352J-W-B7F-CULMG
N° MINUTE : 3
Assignation du :
21 avril 2021
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 12 mai 2025
DEMANDEURS
Monsieur [G] [J] [A]
Résidence principale : BP 542 Point-Noire-Brazzaville
CONGO
Résidence secondaire : 01, avenue du Maréchal Maunoury
75016 PARIS
Madame [I] [T] [V] épouse [A]
BP 542 Pointe-Noire-Brazzaville
CONGO
Monsieur [C] [J] [A]
BP 542 Pointe-Noire – Brazzaville
CONGO
Monsieur [W] [G] [A]
BP 542 Point-Noire-Brazzaville
CONGO
Monsieur [D] [A]
BP 542 Point-Noire-Brazzaville
CONGO
Monsieur [Z] [E] [A]
BP 542 Point-Noire-Brazzaville
CONGO
Madame [F] [I] [L] [A]
BP 542 Point-Noire-Brazzaville
CONGO
Société AM VACQUERIE (SCI), intervenante volontaire
29, rue Auguste Vacquerie
75016 PARIS
tous représentés par Maître Gérald PANDELON de la SELASU SELASU AVOCATS PANDELON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0367
DEFENDEURS
Société 77 (SCI)
Monaco Business Center
20, avenue Fontvieille
98000 MONACO
Monsieur [O] [N]
Adress Sky View L.L.C.
PO Box 111969
11196 DUBAÏ / EMIRATS ARABES UNIS
représentés par Maître Julie WALRAFEN de la SELEURL Selarlu Julie Walrafen, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0041
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Pascale LADOIRE-SECK, vice-présidente,
assistée de Robin LECORNU, Greffier
DEBATS
A l’audience du 30 septembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 16 décembre 2024, prorogé au 03 mars 2025, puis prorogé au 12 mai 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au Greffe
Contradictoire
Susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SCI 77 qui a pour objet la gestion d’un patrimoine mobilier et immobilier, apportée ou acquis par elle, la mise à disposition gratuite des biens appartenant à la société aux associés, et généralement, toutes opérations quelconques pouvant se rattacher directement à son objet, pourvu que ces opérations ne modifient par le caractère civil de la société, a été créée le 22 mars 2013.
Le capital social composé de 100 parts sociales est réparti entre Monsieur [G] [A] (25 parts), Madame [I] [T] [V] épouse [A] (25 parts sociales), Monsieur [C] [A] (10 parts sociales), Monsieur [W] [A] (10 parts sociales), Monsieur [D] [A] (10 parts sociales), Monsieur [Z] [A] (10 parts sociales) et Madame [F] [A] (10 parts sociales).
Son siège social est situé à Monaco.
Elle est propriétaire d’un immeuble situé 77, rue Henri Martin à Paris 16ème arrondissement qu’elle a acquis le 28 mars 2013 moyennant le prix de 3,9 millions d’euros.
La SCI AM VACQUERIE, qui a pour objet l’acquisition, la propriété, la gestion, la vente, pour son propre compte de biens immobiliers, a acquis, le 20 mars 2013, un bien immobilier situé 29, rue Auguste Vacquerie à Paris pour un montant de 1.900.000 euros qui a été réglé directement par son associé principal, la société NOYA SA, via le paiement de la somme de 2.023.607,58 euros.
Le 27 septembre 2013, Monsieur [O] [N] et Madame [P] [B] épouse [N] ont acquis les 100 parts sociales de la SCI AM VACQUERIE et une convention d’avance en compte courant à hauteur de 2.023.607,58 euros aurait été conclue le même jour entre la société NOYA SA et Monsieur [O] [N] muni d’un pouvoir de Madame [P] [N], la nouvelle gérante de la société AM VACQUERIE.
En garantie du remboursement de cette avance en compte courant, une promesse de nantissement des parts sociales détenues par Monsieur [O] [N] dans la société AM VACQUERIE a été conclue.
Le 08 avril 2019, Monsieur [O] [N] et Madame [P] [B] épouse [N] ont cédé l’intégralité des parts sociales de la société AM VACQUERIE à Monsieur [G] [J] [A].
Cette acquisition a été réalisée dans le cadre d’une opération d’échange avec les parts sociales détenues par Monsieur [J] [A] et sa famille dans la SCI 77.
Dans le cadre de cette opération d’échange, ont été signés, au cours de la même réunion en date du 08 avril 2019 en l’étude de Maître [H] [R], huissier de justice à Paris :
— le protocole de cession des parts sociales des consorts [N] dans la SCI AM Vacquerie à Monsieur [A], au prix de 440.000 euros ;
— l’acte de cession de la créance de compte courant d’associé dans la SCI AM Vacquerie de Monsieur [N] à Monsieur [A].
Et réciproquement :
— le protocole de cession des parts sociales des consorts [A] dans la SCI 77 à Monsieur [N], au prix d’un euro symbolique ;
— l’acte de cession de la créance de compte courant d’associé dans la SCI 77 de Monsieur [A] à Monsieur [N].
Maître [H] [R], huissier de justice, a ensuite signifié :
— à la société AM VACQUERIE, à la demande des consorts [N], le protocole de cession des parts sociales de la société AM VACQUERIE et le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de la société AM VACQUERIE du 08 avril 2019
— à Monsieur [G] [J] [A], à la demande de Monsieur [O] [N], l’inventaire et des pièces remises lors de la cession de l’intégralité des parts sociales de la société AM VACQUERIE.
— à la SCI 77, à la demande de Monsieur [G] [J] [A] et de certains membres de sa famille, le protocole de cession à Monsieur [O] [N] de parts sociales de la société SCI 77, détenant un bien immobilier situé avenue Henri Martin à Paris, et le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de la société SCI 77 du 08 avril 2019 ;
— à Monsieur [O] [N], à la demande de Monsieur [G] [J] [A], l’inventaire et des pièces remises lors de la cession de l’intégralité des parts sociales de la SCI 77 ;
— à la société SCI 77, à la demande de Monsieur [G] [J] [A] l’acte de cession de la créance détenue par Monsieur [G] [J] [A] à l’égard de la société SCI 77.
Par ordonnance rendue sur requête le 13 mars 2020, le juge de l’exécution près le Tribunal Judiciaire de Paris a autorisé la société NOYA à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur chacun des biens immobiliers appartenant à la SCI AM VACQUERIE situés 29, rue Auguste Vacquerie 75016 Paris pour sûreté et garantie de la créance de NOYA sur la SCI AM VACQUERIE.
Par acte d’huissier des 10,15 et 17 juin 2020, la société NOYA SA a assigné en référé la société AM VACQUERIE aux fins d’obtenir, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, la condamnation de la société AM VACQUERIE à lui payer la somme de 2.804.466,91 euros à titre de provision, dont 2.023.607,58 euros en principal et 780.859,33 euros représentant les intérêts contractuels jusqu’au 31 décembre 2019. Monsieur [G] [J] [A] est intervenu volontairement à cette instance.
Par assignation en référé du 30 juin 2020, la SCI AM VACQUERIE et Monsieur [G] [J] [A] ont appelé en intervention forcée et en garantie les époux [N] devant le Président du Tribunal Judiciaire de Paris.
Par ordonnance de référé du 09 février 2021, le juge de référés a dit n’y avoir lieu à référé en raison de contestatations sérieuses.
Par assignation du 30 juin 2020, la SCI AM VACQUERIE et Monsieur [G] [J] [A] ont assigné la société NOYA SA, Monsieur [O] [N] et Madame [P] [N] ainsi que la société WATERLOT & ASSOCIES, huissiers de justice, qui a succédé à Maître [R], devant le tribunal de céans, aux fins notamment :
— à titre principal, de constater la nullité de la « Convention d’avance en compte courant d’associé » dont se prévaut la société NOYA SA, d’ordonner la radiation de l’hypothèque judiciaire provisoire inscrite par NOYA SA sur le bien immobilier situé 29, rue Auguste Vacquerie, Paris 16ème (section cadastrée JF n°44 lots 7 et 27) appartenant à la SCI AM VACQUERIE et de condamner la SA NOYA à l’indemniser des préjudices subis
— à titre subsidiaire, de condamner solidairement Monsieur [O] [N] et Madame [P] [N], la société NOYA SA et Maître [H] [R] à verser à la SCI AM VACQUERIE et à Monsieur [A] des dommages et intérêts en réparation du préjudice financier, moral et d’image subi du fait de la violation de la garantie contractuelle de passif donné par Monsieur [O] [N] et Madame [P] [N] au bénéfice de Monsieur [J] [G] [A] et de la SCI AM VACQUERIE aux termes du protocole de cession de parts sociales de la SCI AM VACQUERIE et de la violation par Monsieur [O] [N] et par Madame [P] [N] de leur obligation précontractuelle d’information à l’égard de Monsieur [J] [G] [A],
En tout état de cause,
— condamner solidairement Monsieur [O] [N], Madame [P] [N], la société NOYA SA et Maître [H] [R] à verser à la SCI AM VACQUERIE et à Monsieur [J] [G] [A] la somme de 30.000 euros, à chacun, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Les condamner aux dépens.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 20/5752.
Par acte des 21 et 22 avril 2021, Monsieur [G] [A], Madame [I] [T] [V], épouse [A], Monsieur [C] [A], Monsieur [W] [A], Monsieur [K] [Y] [A], Monsieur [Z] [A] et Madame [F] [A] ont assigné la SCI 77 et Monsieur [O] [N] aux fins à titre principal de voir annuler la cession des parts sociales de la société dénommée S.C.I 77 conclue le 08 avril 2019 entre Monsieur [G] [A], Madame [I] [T] [V], épouse [A], Monsieur [C] [A], Monsieur [W] [A], Monsieur [K] [Y] [A], Monsieur [Z] [A] et Madame [F] [A], en leur qualité de cédants, d’une part, et Monsieur [O] [N], en sa qualité de cessionnaire, d’autre part.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 21/6210.
Par ordonnance du 10 octobre 2022, le juge de la mise en état a débouté la SCI AM VACQUERIE et Monsieur [G] [J] [A] de leur demande de jonction des procédures RG 20/5752 et RG 21/6210.
Par conclusions du 16 janvier 2023, la SCI AM VACQUERIE est intervenue volontairement à la procédure enregistrée sous le numéro RG 21/6210.
Par acte de commissaire de justice du 08 mars 2023, les consorts [A] ont assigné en intervention forcée Madame [P] [B]. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 23/3382.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées le 6 septembre 2024, la SCI 77 et Monsieur [O] [N] demandent au juge de la mise en état de :
— disjoindre les prétentions formulées par la SCI AM VACQUERIE
— rejeter la demande de jonction entre les procédures RG 21/6210 et RG 23/3382,
— de manière générale, disjoindre les demandes portant sur l’opération SCI AM VACQUERIE ou impliquant Madame [U] [B], formées depuis le 16 janvier 2023
— en tant que de besoin, déclarer que le tribunal statuera d’abord sur la cause principale (prétentions relatives à la SCI 77)
— condamner solidairement les demandeurs au règlement de la somme de 5.000 euros de dommages -intérêts à Monsieur [O] [N] et à la SCI 77 chacun au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile,
— condamner solidairement les demandeurs au paiement de la somme de 15.000 euros à Monsieur [O] [N] et à la SCI 77 chacun à Monsieur [O] [N] et à la SCI 77 chacun, au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner solidairement les demandeurs aux entiers dépens.
Si les consorts [A] ont conclu sur l’incident soulevé par Madame [P] [B] qui conteste son intervention forcée, ils n’ont pas conclu sur l’incident introduit par la SCI 77 et Monsieur [E] [N] à l’exception de la demande de jonction entre les procédures RG 21/6210 et RG 23/3382 qu’ils sollicitent.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de disjonction
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, “Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.”
En l’espèce, alors que l’acte introductif de la présente instance signifié les 21 et 22 avril 2021 à la demande de Monsieur [G] [A], Madame [I] [T] [V], épouse [A], Monsieur [C] [A], Monsieur [W] [A], Monsieur [K] [Y] [A], Monsieur [Z] [A] et de Madame [F] [A] introduisait des demandes relatives à la seule SCI 77, ils ont par conclusions au fond notifiées le 16 janvier 2023, formulé des demandes à l’encontre de la SCI AM VAQUERIE, demandes qui font l’objet d’une procédure déjà en cours (RG 20/5752).
Ces écritures qui traitent à la fois les procédure RG 21/6210 et RG 20/5752 opèrent une jonction de fait alors que par ordonnance du 10 octobre 2022, le juge de la mise en état a débouté les consorts [A] et la SCI AM VACQUERIE de leur demande de jonction de ces deux procédures.
Pour cette raison, il sera ordonné la disjonction des demandes formulées au titre de la SCI 77 et celles formulées au titre de la SCI AM VACQUERIE.
Sur la demande d’amende civile
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, “Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.”
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l’octroi de dommages-intérêts que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur équipollente au dol.
En l’espèce, les consorts [A] ont introduit dans la procédure relative à la SCI 77 des demandes relatives à la SCI AM VACQUERIE qui font l’objet d’une procédure distincte et dont la jonction avec la présente procédure a été refusée par le juge de la mise en état par ordonnance du 10 octobre 2022.
Les consorts [A] ont pour le moins fait preuve de mauvaise foi et seront condamnés in solidum à une amende civile d’un montant de 2.000 euros.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [G] [J] [A], Madame [I] [T] [V], épouse [A], Monsieur [C] [A], Monsieur [W] [A], Monsieur [D] [A], Monsieur [Z] [A] et Madame [F] [A] succombant à l’instance, ils seront condamnés in solidum aux dépens de celle-ci.
Eu égard à la condamation aux dépens, Monsieur [G] [J] [A], Madame [I] [T] [V], épouse [A], Monsieur [C] [A], Monsieur [W] [A], Monsieur [D] [A], Monsieur [Z] [A] et Madame [F] [A] seront condamnés in solidum à payer à la SCI 77 et à la Monsieur [O] [N] la somme de 1.000 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 781 du code de procédure civile, le juge de la mise en état fixe au fur et à mesure, les délais nécessaires à l’instruction de l’affaire.
Il y a donc lieu de renvoyer l’affaire à l’audience du juge de la mise en état de la 1ère chambre 3ème section de ce tribunal du 24 novembre 2025 à 14 heures pour clôture et :
— conclusions au fond des consorts [A] avant le 15 septembre 2025 ;
— conclusions en réplique de la SCI 77 et de Monsieur [O] [N] avant le 15 novembre 2025.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, et rendue par mise à disposition au Greffe,
Ordonne la disjonction des demandes formulées au titre de la SCI 77 et celles formulées au titre de la SCI AM VACQUERIE.
Déboute Monsieur [G] [J] [A], Madame [I] [T] [V], épouse [A], Monsieur [C] [A], Monsieur [W] [A], Monsieur [D] [A], Monsieur [Z] [A] et Madame [F] [A] de leur demande de jonction entre les procédures RG 21/6210 et RG 23/3382,
Condamne in solidum Monsieur [G] [J] [A], Madame [I] [T] [V], épouse [A], Monsieur [C] [A], Monsieur [W] [A], Monsieur [D] [A], Monsieur [Z] [A] et Madame [F] [A] à payer une amende civile d’un montant de 2.000 euros,
Condamne in solidum Monsieur [G] [J] [A], Madame [I] [T] [V], épouse [A], Monsieur [C] [A], Monsieur [W] [A], Monsieur [D] [A], Monsieur [Z] [A] et Madame [F] [A] à payer à la SCI 77 et à la Monsieur [O] [N] la somme de 1.000 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Monsieur [G] [J] [A], Madame [I] [T] [V], épouse [A], Monsieur [C] [A], Monsieur [W] [A], Monsieur [D] [A], Monsieur [Z] [A] et Madame [F] [A] aux dépens,
Renvoie l’affaire à l’audience du juge de la mise en état de la 1ère chambre 3ème section de ce tribunal du 24 novembre 2025 à 14 heures pour clôture et :
— conclusions au fond des consorts [A] avant le 15 septembre 2025 ;
— conclusions en réplique de la SCI 77 et de Monsieur [O] [N] avant le 15 novembre 2025.
Rappelle que sauf convocation spécifique à l’initiative du juge de la mise en état ou d’entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d’entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la vieille de l’audience à 12h00 en précisant leur objet, l’entretien se tenant alors le jour de l’audience susvisée à 14h00.
Rappelle l’exécution provisoire de droit.
Faite et rendue à Paris, le 12 mai 2025
Le Greffier Le juge de la mise en état
Robin LECORNU Pascale LADOIRE-SECK
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