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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 10 févr. 2026, n° 25/07223 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07223 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/07223 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NYVY
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 1]
[Localité 2] Civil
N° RG 25/07223 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NYVY
Minute n°
copie exécutoire le 10 février
2026 à :
— Me Catherine HIGY
— M. [C] [U]
pièces retournées
le 10 février 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
10 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE :
Compagnie d’assurance GROUPAMA GRAND EST
caisse régionale d’assurances mutuelles agricolas du Grand Est
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°379 906 753
ayant son siège social [Adresse 2]
[Adresse 3]
représentée par Me Catherine HIGY, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [U]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 4]
non comparant et non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Romain GRAPTON, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
[Y] [T], Attaché de justice
DÉBATS :
Audience publique du 13 janvier 2026
JUGEMENT
Réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Romain GRAPTON, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Le 25 mai 2023 à 10h00 est intervenu un accident de la circulation à [Localité 5] entre le véhicule appartenant à la société 3D BTP, assuré chez la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLAS DU GRAND EST – GROUPAMA GRAND EST, et le véhicule conduit par M. [C] [U].
Alors que le véhicule assuré par la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLAS DU GRAND EST – GROUPAMA GRAND EST était à l’arrêt à un feu rouge, le véhicule conduit par M. [C] [U] l’a percuté par l’arrière.
Une expertise amiable non contradictoire a été diligentée à la demande de la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLAS DU GRAND EST – GROUPAMA GRAND EST. Suivant rapport du 25 octobre 2023, M. [Z] [F] a fixé le montant des réparations à la somme de 3 968,13€HT. La CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLAS DU GRAND EST – GROUPAMA GRAND EST a payé au réparateur la somme de 3 382,13€, après déduction de la franchise.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 24 janvier 2024, la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLAS DU GRAND EST – GROUPAMA GRAND EST a mis en demeure M. [C] [U] de lui régler la somme de 3 968,13€.
Face à l’inertie de M. [C] [U], la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLAS DU GRAND EST – GROUPAMA GRAND EST l’a fait assigner devant le tribunal de céans aux fins, notamment, de le voir condamner au paiement de la somme de 3 382,13€, et ce, suivant exploit de commissaire de Justice, délivré à étude, le 07 août 2025.
Bien que régulièrement assigné, M. [C] [U] n’a pas comparu à l’audience.
Prétentions et moyens des parties
Suivant acte introductif d’instance, repris oralement à l’audience, la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLAS DU GRAND EST – GROUPAMA GRAND EST demande au tribunal de proximité de Schiltigheim de :
— condamner M. [C] [U] à payer la somme de 3 382,13€ au titre de la subrogation,
— condamner M. [C] [U] à payer la somme de 2 000€ de dommages et intérêts,
— condamner M. [C] [U] aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 1 200€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLAS DU GRAND EST – GROUPAMA GRAND EST fait valoir, au visa des articles 4 de la Loi Badinter et L121-12 du code des assurances, que M. [C] [U] est seul responsable du préjudice subi par la société 3D BTP, qu’en sa qualité d’assureur, elle a été contrainte de payer la somme de 3 382,13€ au réparateur du véhicule de son assuré et que dès lors, elle est subrogée dans ses droits et peut solliciter la restitution de ses sommes au seul responsable, M. [C] [U].
MOTIFS
Sur l’absence de comparution de la partie défenderesse
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, M. [C] [U] a été assigné devant la chambre de proximité de [Localité 2] suivant exploit de commissaire de justice, déposé à étude, le 07 août 2025.
Il ressort du procès-verbal que le commissaire de Justice s’EST assuré du domicile du défendeur en vérifiant les éléments suivants :
— renseignements des voisins
Ces démarches, certes restreintes mais effectuées dans une petite localité, apparaissent suffisantes.
M. [C] [U] n’a pas comparu à l’audience. Il n’y était pas représenté.
Au regard de ces éléments, il sera statué sur le fond de la demande suivant jugement réputé contradictoire.
Sur la demande principale
Aux termes de l’article L121-12 du code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
L’assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l’assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l’assuré, s’opérer en faveur de l’assureur.
Par dérogation aux dispositions précédentes, l’assureur n’a aucun recours contre les enfants, descendants, ascendants, alliés en ligne directe, préposés, employés, ouvriers ou domestiques, et généralement toute personne vivant habituellement au foyer de l’assuré, sauf le cas de malveillance commise par une de ces personnes.
En l’espèce, il ressort du constat amiable, signé par M. [C] [U], qu’il est le seul responsable de l’accident qui a causé un dommage matériel à la société 3D BTP. En effet, M. [C] [U] a embouti l’arrière du véhicule de la société 3D BTP.
Dès lors, seul M. [C] [E] entièrement responsable du préjudice de cette société.
M. [C] [U] ne fait valoir aucune observation quant au chiffrage par l’expert des sommes sollicitées. Dès lors, il convient de reprendre les sommes fixées par l’expert, le dommage se chiffrant à la somme de 3 968,13€.
La CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLAS DU GRAND EST – GROUPAMA GRAND EST justifie avoir payé le réparateur de la somme de 3 382,13€. Du fait de la subrogation de l’article L121-12 du code des assurances, M. [C] [U] sera condamné à payer cette somme à la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLAS DU GRAND EST – GROUPAMA GRAND EST.
Sur la demande indemnitaire
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLAS DU GRAND EST – GROUPAMA GRAND EST ne justifie pas de l’existence d’un préjudice distinct. La mauvaise foi de M. [C] [U] n’est au surplus pas démontré.
Cette demande sera rejetée.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
M. [C] [U] sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
En l’espèce, M. [C] [U], partie tenue aux dépens, sera condamné à payer à la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLAS DU GRAND EST – GROUPAMA GRAND EST une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile dont le montant sera fixé à 500€.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision. Il n’y a lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE M. [C] [U] à payer à la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLAS DU GRAND EST – GROUPAMA GRAND EST la somme de 3 382,13€ (trois mille trois cent quatre-vingt-deux euros et treize centimes) ;
CONDAMNE M. [C] [U] aux dépens ;
CONDAMNE M. [C] [U] à payer à la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLAS DU GRAND EST – GROUPAMA GRAND EST la somme de 500€ (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement ;
Le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier.
Le greffier Le juge
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