Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 4 févr. 2025, n° 24/01003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
CG/AC
Ordonnance N°
du 04 FEVRIER 2025
Chambre 6
N° RG 24/01003 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JZHM
du rôle général
[K] [Z]
[T] [C] épouse [Z]
c/
E.U.R.L. JEROME ALEXANDRE
GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE
Me François xavier DOS SANTOS
la SCP TREINS-POULET-VIAN GROSSES le
— Me Vanessa BONNARD
, Me François xavier DOS SANTOS
, la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copies électroniques :
— Me Vanessa BONNARD
, Me François xavier DOS SANTOS
, la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copies :
— Expert
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Amandine CHAMBON, greffier
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [K] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 10]
représenté par Me François xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame [T] [C] épouse [Z]
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentée par Me François xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSES
E.U.R.L. JEROME ALEXANDRE prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Vanessa BONNARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
La Société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 07 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~~~~~~~~~~~~~~~~
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [K] [Z] et madame [T] [C] épouse [Z] sont propriétaires d’un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 10], formant leur résidence principale mais également divers bâtiments destinés à la location saisonnière.
Le 21 août 2023, l’EURL JEROME ALEXANDRE est intervenue sur un de ces bâtiments afin de renforcer la charpente et a émis une facture d’un montant de 440 euros, laquelle a été réglée le 13 septembre 2023.
Le 17 février 2024, la toiture de ce bâtiment s’est partiellement effondrée.
Un procès-verbal de constat a été dressé par Maître [N], commissaire de Justice, le 21 février 2024.
Madame [Z] a déclaré le sinistre le 29 février 2024 auprès de l’assurance multirisques habitation, la société AXA FRANCE IARD.
Les époux [Z] exposent que les désordres se sont aggravés après une forte tempête au mois de mars 2024.
Ils ont ainsi procédé à une nouvelle déclaration de sinistre auprès de leur assureur.
L’expert mandaté par la société AXA FRANCE IARD a conclu à l’absence d’évènement tempétueux de nature à être couvert pas la garantie « évènements climatiques ».
La société AXA FRANCE IARD a alors refusé de donner une suite favorable à la demande de prise en charge de ce sinistre.
Le dossier de ce sinistre a été orienté vers la responsabilité de l’EURL JEROME ALEXANDRE et a été transmis à la compagnie JURIDICA (filiale d’AXA).
Une expertise contradictoire et amiable a été organisée. L’expert, monsieur [F] [L], a dressé son rapport le 24 juin 2024.
En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.
Par actes séparés en date des 29 et 30 octobre 2024, monsieur [K], [Y], [I] [Z] et madame [T], [U] [C] épouse [Z] ont assigné la compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE et l’EURL JEROME ALEXANDRE devant la Présidente du tribunal statuant en référé aux fins d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire. Ils sollicitent en outre de voir condamner in solidum l’EURL JEROME ALEXANDRE et la compagnie GROUPAMA à leur payer la somme de 3600 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience de référé du 03 décembre 2024 puis elle a été renvoyée à la demande des parties à celle du 07 janvier 2025, à laquelle les débats se sont tenus.
Par des conclusions en défense soutenues oralement, l’EURL JEROME ALEXANDRE a formulé des protestations et réserves.
Par des conclusions en défense, la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE a sollicité de voir :
débouter M. et Mme [Z] de leur demande d’expertise judiciaire, à tout le moins au contradictoire de la compagnie GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE en sa qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de l’EURL JEROME ALEXANDRE, les débouter de leur demande de condamnation au titre des frais irrépétibles, les condamner aux entiers dépens, débouter le cas échéant l’EURL JEROME ALEXANDRE de ses prétentions plus amples ou contraires.
Les demandeurs ont repris le contenu de leur assignation.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé »
À l’appui de leur demande, monsieur et madame [Z] produisent notamment :
une facture n°939 établie par l’EURL JEROME ALEXANDRE le 21 août 2023un procès-verbal de constat de Me [N] du 21 février 2024une déclaration de sinistre du 29 février 2024une déclaration de sinistre du 10 mars 2024un rapport d’expertise protection juridique du 24 juin 2024.
En l’espèce, il est constant que les époux [Z] ont déclaré au mois de février et mars 2024 un sinistre lié à l’effondrement d’une partie de la toiture d’un bâtiment situé sur leur propriété.
La facture produite par les demandeurs mentionne le renfort d’une panne de 4ml et le renfort de deux chevrons.
Il est également constant que l’EURL JEROME ALEXANDRE s’est vue confier des travaux de réparation de ladite toiture selon facture en date du 21 août 2023.
Il ressort du rapport d’expertise précité qu'« à l’extrémité Ouest de la bâtisse, un zone d’environ 144 m² (12 x 12 m) est effondrée, incluant la couverture en tuiles, les voliges, la charpente et les murs en maçonnerie. En plus des dégâts initiaux, les débris et le planchez du rez-de-chaussée, non protégés, ont été impactés par de fortes précipitations depuis mi-février 2024 ».
L’expert indique que l’état des débris présents ne permet pas de visualiser les éléments renforcés par l’EURL JEROME ALEXANDRE ni l’étendue de son intervention.
En outre, l’expert considère qu’étant donné les constats réalisés et la chronologie des faits, « il existe effectivement un lien entre les renforts effectués par l’EURL JEROME ALEXANDRE et les dégâts subis ». L’expert indique en effet que les renforts posés ont pu perturber la stabilité de la bâtisse en altérant l’équilibre des charges ou en provoquant une sur-rigidité ponctuelle.
Il conclut à la possible responsabilité de l’EURL JEROME ALEXANDRE en raison d’un défaut de conseil lors des travaux de renfort.
En conséquence, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que les demandeurs justifient d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise judiciaire, à leurs frais avancés, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
2/ Sur la demande de mise hors de cause
La compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE sollicite sa mise hors de cause au motif que les travaux de réparation réalisés par son assuré ne caractérisent pas un ouvrage, de sorte qu’ils ne sont pas susceptibles de relever de sa garantie décennale.
En l’espèce, il est constant que l’EURL JEROME ALEXANDRE était assurée par la compagnie GROUPAMA RGONE ALPES AUVERGNE au titre d’un contrat 42047636P0001 couvrant les activités de charpentier couvreur et résilié au 31 août 2024.
Par ailleurs, il ressort du rapport d’expertise amiable précité que l’expert mandaté par la compagnie GROUPAMA afin d’assister à la réunion contradictoire qui s’est déroulée le 11 juin 2024 « partage globalement le constat et l’analyse » de l’expert mandaté par JURIDICA. L’expert de GROUPAMA a tenté de contacter l’EURL JEROME ALEXANDRE sans obtenir de réponse lui permettant de comprendre l’étendue de l’intervention de ce dernier.
À cet égard, il appartiendra notamment à l’expert judiciaire de faire la lumière sur l’ampleur des travaux effectivement réalisés par l’EURL JEROME ALEXANDRE.
Il est de bonne justice que les opérations d’expertise se déroulent au contradictoire de l’ensemble des parties concernées par le litige et leurs assureurs.
En tout état de cause, il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur la notion d’ouvrage et sur les conditions de mobilisation de la garantie d’un assureur, ces questions relevant de la compétence du juge du fond.
Par conséquent, la mise hors de cause de la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE apparait prématurée et sera rejetée.
3/ Sur les frais
Aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [Z] et madame [Z], demandeurs, conserveront la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [H] [X]
— expert près la Cour d’appel de RIOM -
Demeurant [Adresse 3]
[Localité 6]
OU, À DÉFAUT :
Monsieur [R] [A]
— expert près la Cour d’appel de RIOM -
Demeurant [Adresse 4]
[Localité 8]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 10], en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation, et se munir des outils, échelles, ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site ;
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;
3°) Etablir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige, notamment les polices d’assurances souscrites, et en recherchant les dates de déclaration d’ouverture du chantier, d’achèvement des travaux et de réception de l’ouvrage ;
4°) Indiquer avec précision, pour les travaux litigieux visés dans l’assignation, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, d’exercer le contrôle de leur exécution ou leur coordination ;
5°) S’il y a lieu, inviter les parties dès le début des opérations d’expertise à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée ;
6°) Vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons ou non conformités allégués, notamment tels que listés dans l’assignation, dans le procès-verbal de constat du 21 février 2024 et dans le rapport d’expertise protection juridique du 24 juin 2024, et les décrire ;
7°) Le cas échéant, fournir toutes indications utiles permettant de fixer judiciairement la date d’ouverture de chantier et la date de réception de l’ouvrage ;
8°) Pour chacun des désordres, préciser :
— leur date d’apparition, et s’ils étaient apparents ou non au moment des visites du bien, à la date du compromis, de la réception de l’ouvrage ou de la prise de possession ;
— si les désordres allégués étaient visibles et décelables par un non-professionnel de la construction ;
— s’ils ont fait l’objet de réserves et/ou de reprises, et dans l’affirmative à quelle date, en indiquant si les travaux de reprise sont satisfaisants ;
— plus précisément en matière de construction, s’ils sont apparus dans l’année qui a suivi la réception des travaux et s’ils ont été dénoncés dans l’année de parfait achèvement ;
— leurs conséquences quant à la solidité, et/ou l’habitabilité, et/ou l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— si les travaux réalisés présentent un risque de dangerosité pour les personnes et/ou un risque d’effondrement ;
9°) Rechercher les causes et les origines des désordres, malfaçons ou non façons, sans omettre de préciser si les travaux litigieux ont été conduits conformément aux documents contractuels, aux règles de l’art habituelles et communément admises en la matière par les professionnels de la branche concernée ou à la réglementation technique spécifique en matière de DTU et si ces désordres proviennent d’erreurs de conception, de vices de construction, de vices des matériaux ou de malfaçons dans leur mise en œuvre ou s’ils présentent toutes les caractéristiques de vices cachés ;
10°) Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non façons constatés, en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles ;
11°) Préconiser en cas d’urgence et de péril imminent pour la sécurité des personnes ou la pérennité des biens toutes mesures et travaux conservatoires lui paraissant utiles, en diffusant dès lors une note sans attendre la formalisation du pré-rapport ou du rapport d’expertise ;
12°) Prescrire si besoin un relogement durant lesdits travaux dans des conditions similaires ;
13°) Donner tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal :
— de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, en proposant en cas de concours de responsabilité entre plusieurs intervenants à la construction des pourcentages de responsabilité ;
— d’apprécier les préjudices de toutes natures éventuellement subis, notamment les préjudices financier et moral, ainsi que les troubles de jouissance, et en proposer une évaluation chiffrée ;
14°) S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ;
15°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;
16°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,
DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que monsieur [K] [Z] et madame [T] [C] épouse [Z] feront l’avance des frais d’expertise et devront consigner au greffe une provision de 3.500,00 euros TTC avant le 30 avril 2025,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er octobre 2025, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de monsieur [K] [Z] et madame [T] [C] épouse [Z],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Assurances ·
- Expertise ·
- Siège social ·
- Juge des référés ·
- Avocat ·
- Désistement d'instance
- Véhicule ·
- Société par actions ·
- Immatriculation ·
- Commissaire de justice ·
- Vente ·
- Marque ·
- Vendeur ·
- Vices ·
- Pompe ·
- Prix
- Victime ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Provision ·
- Incapacité ·
- Déficit ·
- Activité ·
- Mission ·
- Préjudice esthétique ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Nationalité française ·
- Tribunal judiciaire ·
- Filiation ·
- Etat civil ·
- Mère ·
- Code civil ·
- Acte ·
- Possession d'état ·
- République ·
- État
- Caducité ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Demande ·
- Déclaration ·
- Audience ·
- Procédure civile
- Tribunal judiciaire ·
- Chine ·
- Divorce ·
- Province ·
- Mariage ·
- Règlement ·
- Homologation ·
- Registre ·
- Famille ·
- Etat civil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Industrie ·
- Menuiserie ·
- Livraison ·
- Défaut ·
- Ouvrage ·
- Géométrie ·
- Expertise judiciaire ·
- Inexecution ·
- Solde ·
- Retard
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Contentieux
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Maintien de salaire ·
- Mesures d'exécution ·
- Monétaire et financier ·
- Application ·
- Consommation ·
- Terme ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Contentieux ·
- Paiement ·
- Sociétés ·
- Locataire
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Délais ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Charges
- Effets du divorce ·
- Code civil ·
- Gibier ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Conjoint ·
- Requête conjointe ·
- Partie ·
- Contrat de mariage ·
- Protection des données
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.