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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 31 mars 2025, n° 25/00033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 25/00033 -
N° Portalis DBX2-W-B7I-K2M5
[B] [O] [G] [R],
[I] [V] [K] [T] [F] épouse [R]
C/
[M] [E]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 31 MARS 2025
DEMANDEURS:
M. [B] [O] [G] [R]
né le 29 Novembre 1946 à LUNEL (HERAULT)
640 Rue Du Gomfe Du Lion
34400 LUNEL
représenté par Me GUEZ Jérémy, avocat au barreau de Marseille substitué par Me Jean- Michel ROSELLO, avocat au barreau de Nimes
Mme [I] [V] [K] [T] [F] épouse [R]
née le 11 Octobre 1947 à LUNEL (HERAULT)
640 Rue Du Golfe Du Lion
34400 LUNEL
représentée par Me GUEZ Jérémy substitué par Me Jean- Michel ROSELLO, avocat au barreau de Nimes
DEFENDEUR:
M. [M] [E]
né le 14 Septembre 1990 à NIMES (GARD)
52 Place De Toulon
Résidence Les Cigales – RDC
30000 NIMES
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne GIVAUDAND, Vice Présidente exerçant les fonctions de Juge des contentieux de la protection,
Greffier : Stéphanie RODRIGUEZ lors des débats et Maureen THERMEA lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date des Débats : 17 février 2025
Date du Délibéré : 31 mars 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 31 Mars 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seings privés en date du 05 juillet 2022, MONSIEUR [B] [R] ET MADAME [I] [F] ont donné en location à usage unique d’habitation à Monsieur [M] [E] un logement situé 52 place de Toulon Résidence les Cigales RDC à Nimes moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 560 euros outre 40 euros de provisions pour charges.
Des loyers demeuraient impayés et le 02 mai 2024, MONSIEUR [B] [R] ET MADAME [I] [F] faisaient délivrer un commandement de payer les loyers et les charges visant la clause résolutoire à leur locataire, pour un montant en principal de 3 430,41 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 décembre 2024, MONSIEUR [B] [R] ET MADAME [I] [F] ont assigné Monsieur [M] [E] par devant le Tribunal de céans, pour l’audience du 17 février 2025 afin de voir :
CONSTATER la résiliation du bail intervenue de plein droit par le jeu de la clause résolutoire,
En conséquence :
ORDONNER, à défaut de départ volontaire, son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef si besoin avec le concours de la force publique,Refuser tout délai de grâce,
CONDAMNER Monsieur [M] [E] au paiement à titre provisionnel :De la somme principale de 4 167,41 euros représentant les loyers et charges arrêtée au 28 novembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour les sommes y figurant et de l’assignation pour le surplus,
— D’une indemnité d’occupation mensuelle égale au double du montant des derniers loyers mensuels échus charges en sus à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à libération effectives des lieux,
— De la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 17 février 2025, les demandeurs, comparant par ministère d’avocat ont maintenu l’ensemble de leurs demandes et actualisé le montant de la dette locative à la somme de 5 817,41 euros arrêtée au 15 février 2025 (échéance du mois de février 2025 incluse).
Monsieur [E], régulièrement assigné, n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS
Vu les articles 472 et 473 du code de procédure civile,
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 :
« Les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. »
En l’espèce Monsieur [B] [R] et Madame [I] [F] justifient avoir notifié par voie électronique le commandement de payer à la CCAPEX le 14 mai 2024.
Dans le respect des dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, une copie de l’assignation a été dénoncée à la Préfecture du Gard par voie électronique le 13 décembre 2024 pour l’audience du 17 février 2025, soit six semaines au moins avant cette dernière date.
Ces formalités, prescrites à peine d’irrecevabilité de l’action, a été exécutée dans les délais impartis, de telle sorte que l’action en résolution de bail diligentée à l’encontre de Monsieur [M] [E] sera déclarée recevable.
Sur la résiliation du bail :
Vu les dispositions de l’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en vigueur au jour du commandement,
Le commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à Monsieur [M] [E] le 02 mai 2024.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, en application des dispositions en vigueur à la date de sa délivrance, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenues dans le bail étaient réunies à la date du 13 juin 2024 ; le contrat de location se trouve donc résilié depuis cette date.
Sur la demande d’expulsion et les mesures subséquentes :
Par le jeu de la clause résolutoire, Monsieur [M] [E] est devenu occupant sans droit ni titre.
En conséquence, il convient de prononcer son expulsion domiciliaire ainsi que celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier dans les formes et délais prévus aux articles L411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’arriéré locatif et les charges impayées :
Aux termes de l’article 7 (a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, les locataires sont tenus de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes des dispositions de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; et, réciproquement, celui qui s’en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En vertu de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier qui justifie détenir une créance ne souffrant d’aucune contestation sérieuse.
MONSIEUR [B] [R] ET MADAME [I] [F] produisent un décompte arrêté au 15 février 2025 à la somme de 4 167,41 euros, échéance du mois de février 2025 incluse.
Cette somme n’est pas contestée de sorte que Monsieur [M] [E] sera condamné à payer par provision à MONSIEUR [B] [R] ET MADAME [I] [F] la somme de 4 167,41 euros arrêtée au 15 février 2025 échéance du mois de février 2025 incluse représentant les loyers, charges impayés avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour les sommes y étant mentionnées, de l’assignation pour le surplus des sommes enregistrées entre le commandement de payer et cet acte et à compter de la présente décision pour le surplus.
Sur les délais de paiement
Au regard des dispositions de l’Article 24 de la Loi du 6 Juillet 1989 pris dans son paragraphe V. : « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. »
Le paragraphe VII de ce même article précise :
« VII. – Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. "
En l’espèce, il résulte du diagnostic social et financier versé aux débats que Monsieur [E] aurait quitté le logement depuis le mois de décembre 2024 sans que ce fait soit néanmoins établi avec certitude.
En tout état de cause, ce dernier non comparant ni représenté n’a pas sollicité de délai de paiement ni justifié la reprise du paiement du loyer courant.
Par conséquent, il convient de dire n’y avoir lieu à octroi de délais de paiement.
Sur l’indemnité d’occupation :
En application de l’article 1240 du Code Civil, l’occupation sans droit, ni titre constitue un trouble illicite préjudiciable qui emporte le versement par l’occupant d’une indemnité pour toute la durée de son maintien dans les lieux.
Il est de bon droit d’estimer que cette indemnité devra s’élever au dernier montant du loyer qui aurait été payé si le bail n’avait pas été résilié et comme tel, qu’elle subira les augmentations légales.
En conséquence, Monsieur [M] [E] sera condamné à payer une indemnité d’occupation mensuelle, équivalente au montant du dernier loyer et charges, et subissant les augmentations légales et contractuelles, à compter du 1er mars 2025 et jusqu’à son départ effectif des lieux.
Sur l’article 700 du code de procédure civile:
En application de l’article 700 du Code de procédure civile « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
Monsieur [M] [E] sera condamné à payer la somme de 900 euros à MONSIEUR [B] [R] ET MADAME [I] [F] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du même code, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Monsieur [M] [E] qui succombe supportera les entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge du Contentieux de la Protection statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Renvoyons les parties à mieux se pourvoir au principal, mais dès à présent, vu l’urgence,
DÉCLARONS la demande en résiliation de bail diligentée par MONSIEUR [B] [R] ET MADAME [I] [F] recevable et bien fondée ;
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu à effet du 05 juillet 2022 par MONSIEUR [B] [R] ET MADAME [I] [F] avec Monsieur [M] [E] concernant le logement situé 52 place de Toulon Résidence les Cigales RDC à Nimes étaient réunies à la date du 13 juin 2024,
CONSTATONS la résiliation du bail à compter du 13 juin 2024,
ORDONNONS, l’expulsion domiciliaire de Monsieur [M] [E] ainsi que celle de tout occupant de son chef, des locaux situés 52 place de Toulon Résidence les Cigales RDC à Nimes avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin, dans les formes et délais prescrits par les articles L411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNONS Monsieur [M] [E] à payer par provision à Monsieur [B] [R] et Madame [I] [F] à compter du 1er mars 2025 et jusqu’à libération ou reprise effective des lieux, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer augmenté des charges, et en subissant les augmentations légales et conventionnelles éventuelles,
CONDAMNONS Monsieur [M] [E] à payer par provision à MONSIEUR [B] [R] ET MADAME [I] [F] la somme de 4 167,41 euros arrêtée au 15 février 2025 échéance du mois de février 2025 incluse représentant les loyers, charges impayés avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour les sommes y étant mentionnées, de l’assignation pour le surplus des sommes enregistrées entre le commandement de payer et cet acte et à compter de la présente décision pour le surplus,
DISONS n’y avoir lieu à octroi de délais de paiement,
CONDAMNONS Monsieur [M] [E] à payer la somme de 900 euros à MONSIEUR [B] [R] ET MADAME [I] [F] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNONS Monsieur [M] [E] aux entiers dépens de la présente instance.
La Greffière, La Juge
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