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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 2e ch. cab. 3, 3 avr. 2025, n° 24/02266 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02266 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 03 Avril 2025
AFFAIRE : [Y] – [K]
DOSSIER : N° RG 24/02266 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GK6R / 2EME CH CABINET 3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Anne-Catherine PASBECQ
Greffier : Gwenaelle MADEC
LES PARTIES :
DEMANDEURS :
Madame [W] [F] [Y] épouse [K]
née le 06 Décembre 1984 à PONTAULT-COMBAULT (Seine-et-Marne)
de nationalité Française
Profession : Secrétaire médicale
Le petit Chatillon – 28400 SAINT JEAN PIERRE FIXTE
représentée par Me Julien GIBIER, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21 substitué par Me François PAPIN à l’audience
Monsieur [S], [R], [E] [K]
né le 06 Février 1990 à ANNECY (Haute-Savoie)
de nationalité Française
Profession : Ambulancier
1143 route de Thusy – 74350 SAINT EUSEBE
représenté par Me Amel CHARTRAIN, avocat postulant au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 31 et Me Annick HINGREZ, avocat plaidant au barreau d’ANNECY,
DÉBATS :
A l’audience en Chambre du Conseil du 06 Février 2025. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025.
copie certifiée conforme le :
à : /
grosse le :
à : Me Julien GIBIER / Me Amel CHARTRAIN
EXPOSE DU LITIGE
Mme [W] [Y] et Mr [S] [K] se sont mariés le 15 avril 2023 à Epagny Metz-Tessy (74), sans contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par requête conjointe enregistrée le 30 juillet 2024, Mme [W] [Y] et Mr [S] [K] ont saisi le juge aux affaires familiales d’une demande en divorce sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil, sans solliciter de mesures provisoires, aux termes de laquelle ils demandent de prononcer le divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, et ne sollicitent pas de mesures accessoires autres que celles prévues de droit par la loi, notamment s’agissant du nom marital et de la date des effets du divorce.
L’affaire a été évoquée à l’audience d’orientation du 06 février 2025, les époux étant représentés par leurs avocats.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du même jour et les dossiers des parties déposés.
La décision a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le principe du divorce :
Il résulte de la requête conjointe des parties à laquelle est annexée leur déclaration d’acceptation par acte d’avocat, que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord.
Les conditions légales étant remplies, il convient de prononcer le divorce des époux en application des articles 233 et 234 du code civil.
Sur les conséquences du divorce
Sur la date des effets du divorce quant aux biens
En vertu de l’article 262-1 du code civil, la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce lorsqu’il est notamment prononcé pour altération définitive du lien conjugal.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, les époux demandent à voir fixer les effets du divorce à la date de la demande.
Ce faisant, ils demandent l’application des effets de plein droit de la loi, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer.
Sur l’usage du nom du conjoint
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, la demande des parties correspond à l’effet de plein droit de la loi ; il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux :
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
Les demandes des parties correspondent à l’effet de plein droit de la loi, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer.
Sur les mesures accessoires :
Par application des articles 234 du code civil et 1125 du code de procédure civile, les dépens sont partagés par moitié entre les époux.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats non publics,
DECLARE recevable la demande en divorce ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Mme [W], [F] [Y], née le 06 décembre 1984 à Pontault-Combault (77),
N° RG 24/02266 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GK6R
et de
Mr [S], [R], [E] [K], né le 06 février 1990 à Annecy (74),
Lesquels se sont mariés le 15 avril 2023, devant l’Officier de l’État-Civil de la commune de Epagny Metz-Tessy (74) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les parties ;
RAPPELLE que la présente décision étant prononcée en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par « PAR CES MOTIFS ») accompagné de la première page de la décision, peut être demandée aux parties, notamment pour justifier de la situation de l’enfant, des droits et devoirs liés à l’autorité parentale et à son exercice, auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires ;
RAPPELLE que le jugement peut être frappé d’appel dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, auprès du greffe de la cour d’appel de VERSAILLES ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Gwenaelle MADEC Anne-Catherine PASBECQ
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