Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, civil 10 000 avranches, 24 sept. 2025, n° 23/00055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
D’AVRANCHES
Greffe civil
—
AFFAIRE : N° RG 23/00055 – N° Portalis DBY6-W-B7H-DPMW
MINUTE N°: 25/00050
JUGEMENT DU
24 SEPTEMBRE 2025
Copie exécutoire délivrée
le
à :
Me Boris LAIR
Copie certifiée conforme délivrée
le
à :
Me Boris LAIR
Dossier
Me Boris LAIR
JUGEMENT
RENDU LE 24 SEPTEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. B’PLAST INDUSTRIE
domiciliée ZA Le Maupas, rue de l’Allière – 14500 VIRE NORMANDIE
non comparante représentée par Maître Boris LAIR, avocat au barreau de Caen
ET
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [P]
domicilié 9 la Mesengère – 50530 MONTVIRON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C501472023001812 du 04/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Coutances)
non comparant représenté par Maître Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de Caen
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Fabienne GACEL,
Greffier lors de débats : Roland BODERE
Greffier lors de la mise à disposition au greffe : Lydie DELAVESNE
Après débats à l’audience publique du 18 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2025, date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe.
Suivant devis accepté le 13 janvier 2021, M. [Z] [P] a sollicité de la SARL B’PLAST INDUSTRIE la fabrication et la livraison (M. [P] s’est réservé la pose) de menuiseries PVC pour un montant de 21766.42 euros TTC.
Les menuiseries ont été livrées les 19 juillet et 21 septembre 2021.
La SARL B’PLAST INDUSTRIE a édité les factures suivantes :
— le 2 août 2021 pour un montant de 17793.10 euros soit un solde de 9096.53 euros après déduction de l’acompte,
— le 21 septembre 2021 pour un montant de 3973.32 euros
— le 25 novembre 2021 pour un montant de 59.77 euros.
M. [P] a réglé la première facture à réception.
Par courriers des 22 janvier 2022 et 26 octobre 2022, M. [P] s’est plaint de différents désordres indiquant “qu’à défaut d’exécution, il se réservait le droit d’engager une procédure ou d’obtenir une réduction du prix”.
Exposant que M. [P] ne lui avait pas réglé le solde de sa prestation malgré plusieurs mises en demeure restées infructueuses, la SARL B’PLAST INDUSTRIE a obtenu, le 27 juin 2023, du juge près le tribunal de proximité d’Avranches, une ordonnance d’injonction de payer contre M. [P] à hauteur de la somme de 4033.09 euros à titre principal outre 15 euros au titre des frais accessoires.
M. [P] a formé opposition à cette ordonnance.
L’affaire a été examinée lors de l’audience du 20 mars 2024, les parties étant représentées par leur conseil respectif.
La SARL B’PLAST INDUSTRIE demandait au tribunal de :
Condamner M. [P] à lui payer la somme de 4033.09 euros TTC au titre du solde restant dû, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2022, date de la première mise en demeure ;Débouter M. [P] de ses demandes ;Condamner M. [P] à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile Condamner M. [P] aux dépens.
M. [P] sollicitait, avant-dire droit sur les demandes de la SARL B’PLAST INDUSTRIE, l’organisation d’une expertise judiciaire, et à titre reconventionnel, la condamnation de la SARL B’PLAST INDUSTRIE à lui payer la somme de 1000 euros en indemnisation de son préjudice de jouissance au titre du retard de livraison outre une somme de 1200 euros à titre de provision ad litem.
Par jugement en date du 21 juin 2024, le tribunal de proximité d’Avranches a reçu l’opposition formée par M. [P] contre l’ordonnance d’injonction de payer du 27 juin 2023, mis à néant cette ordonnanec et statuant à nouveau, a ordonné, avant-dire droit, une expertise des menuiseries aux fins savoir si ces menuiseries présentaient des désordres, et dans l’affirmative si ces désordres étaient présents lors de la livraison ou bien sont apparus postérieurement notamment lors de la pose réalisée par M. [P] lui-même, et aux fins d’en proposer les remèdes nécessaires et en chiffrer le coût.
L’expert a déposé son rapport le 6 février 2025.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 21 mai 2025 pour être finalement examinée, après plusieurs renvois sollicités par les parties, à l’audience du 18 juin 2025.
La SAS B’PLAST INDUSTRIE, représentée par son conseil, réitère ses prétentions y additant une demande indemnitaire de 500 euros pour manquement à l’obligation de bonne foi contractuelle et réactualise sa demande formée en application des dispositions
de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 4500 euros.
M. [P], représenté par son conseil, demande à la juridiction de débouter la SAS B’PLAST INDUSTRIE de toutes ses demandes et de condamner cette dernière à lui payer les sommes suivantes:
1000 euros en indemnisation de son préjudice de jouissance au titre du retard de livraison,1200 euros au titre des frais d’expertise privée,4000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande en paiement du solde de la SARL B’PLAST INDUSTRIE et la demande d’expertise de M. [P]
Aux termes de l’article 1217 du code civil :
La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1219 du même code prévoit qu’une “partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave”.
L’article L217-3 du code de la consommation énonce que “le vendeur délivre un bien conforme au contrat (…) Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci (…)”.
Il y a lieu de rappeler que, lors de la première audience, M. [P] , qui soutenait que les menuiseries livrées par la SARL B’PLAST INDUSTRIE présentaient des désordres, versait aux débats :
— l’attestation de M. [K] [V], exerçant en son nom personnel en qualité de menuisier, lequel indiquait que les menuiseries étaient “une mauvaise fabrication d’usine ; menuiseries ovalisées, mauvais calage des doubles vitrages (l’ouvrant bouge), pas de renfort dans les dormants” ;
— un rapport d’expertise amiable réalisé non contradictoirement le 18 décembre 2023 par l’EURL AEDI qui indiquait que les menuiseries présentaient les désordres suivants :
— Porte vitrée de l’entrée du rez-de-chausée : l’ouvrant présente des défauts de géométrie au niveau de l’équerrage et au niveau de la planéité de celui-ci, ce défaut de planéité étant supérieur à la tolérance acceptée par le DTU 36.5 ;
— Deuxième porte vitrée du rez-de-chaussée : l’ouvrant comporte également un défaut de planéité, ce défaut étant supérieur à la tolérance acceptée par le DTU 36.5 ;
— Porte fenêtre vitrée du premier étage : comporte un décalage au niveau des deux vantaux qui est dû au réglage effectué par M. [P] pour que la fenêtre ferme correctement et soit étanche à l’air. Le vantail de droite comporte un défaut de planéité supérieur à la tolérance acceptée par le DTU 36.5. Le vantail de gauche comporte un
défaut de planéité. Les deux pitons en partie haute des vantaux ne sont pas de la même taille. M. [P] ne peut pas fermer correctement la porte fenêtre. Le montant vertical du vantail de gauche montre une rotation excessive par rapport au vitrage lorsque M. [P] applique une rotation sans forcer spécialement.
et concluait que les différents vantaux comportant des défauts de géométrie devaient être changés de même que les vantaux de la porte fenêtre du 1er étage en raison aux problème de fermeture et de rotation.
La SARL B’PLAST INDUSTRIE contestait la réalité des défauts de géométrie, faisait valoir par ailleurs que M. [P] avait accepté les menuiseries sans formuler de réserves alors que certains désordres dont il se prévalait, notamment l’ovalisation mentionnée par M. [V] ou la porte de garage abîmée, s’ils existaient à la livraison étaient apparents de sorte que ces désordres étaient purgés. Elle faisait également valoir que les menuiseries avaient pu se dégrader lors du stockage avant la pose ou bien lors des différentes manipulations lors de la pose que s’était réservée M. [P] et notamment les problèmes de réglage et de rotation évoqués par l’EURL AEDI.
M. [P] soutenait qu’en sa qualité de profane, il n’était pas en mesure de s’apercevoir des défauts de géométrie lors de la livraison et soulignait que M. [V] et M. [L] pour la société AEDI avaient indiqué que les désordres n’étaient pas liés à la pose mais résultaient d’un problème intrinsèque à la mensuiserie.
Par jugement du 21 juin 2024, une expertise judiciaire a été ordonnée.
Le rapport d’expertise a été déposé le 6 février 2025.
Il en ressort les éléments suivants concernant les désordres évoqués par M. [P] :
— Porte d’entrée Nord-Ouest :
L’expert a procédé à l’examen de l’ouvrage. Les mesures effectuées ne relèvent pas de défauts de fabrication.
Un défaut d’aplomb a été constaté d’une valeur de 3 mm en pied et de 2 mm en tête de menuiseries à la régle de 2 m, ce qui est inférieur aux tolérances.
Les mesures de planéité et d’équerrage sont conformes.
Des réglages ont été réalisés par le poseur.
Les désordres n’étaient pas présents à la livraison.
Il s’agit d’une insuffisance de réglage qui aurait du être effectué lors de la pose de l’ouvrage.
La responsabilité de la SAS B’PLAST INDUSTRIE n’est pas engagée.
Il s’agit d’un défaut d’exécution lors de la pose de l’ouvrage.
— Porte d’entrée vitrée Nord :
L’expert a procédé à l’examen de l’ouvrage. Les mesures effectuées ne relèvent pas de défauts de fabrication.
Un défaut d’aplomb a été constaté d’une valeur de 2 mm à la régle de 2 m ce qui est inférieur aux tolérances.
Les mesures de planéité et d’équerrage sont conformes.
Des réglages ont été réalisés par le poseur.
Les désordres n’étaient pas présents à la livraison.
Il s’agit d’une insuffisance de réglage qui aurait du être effectué lors de la pose de l’ouvrage.
La responsabilité de la SAS B’PLAST INDUSTRIE n’est pas engagée.
Il s’agit d’un défaut d’exécution lors de la pose de l’ouvrage.
— Porte fenêtre Etage R+1 :
L’expert a procédé à l’examen de l’ouvrage. Les mesures effectuées ne relèvent pas de défauts de fabrication.
Un défaut d’aplomb a été constaté d’une valeur de 3 mm en pied et de 2 mm en tête de menuiseries à la régle de 2 m, ce qui est inférieur aux tolérances.
Les mesures de planéité et d’équerrage sont conformes.
Des réglages ont été réalisés par le poseur.
Les désordres n’étaient pas présents à la livraison.
Il s’agit d’une insuffisance de réglage qui aurait du être effectué lors de la pose de l’ouvrage.
La responsabilité de la SAS B’PLAST INDUSTRIE n’est pas engagée.
Il s’agit d’un défaut d’exécution lors de la pose de l’ouvrage.
— Porte-fenêtre Chambre RDC :
L’expert a procédé à l’examen de l’ouvrage. Les mesures effectuées ne relèvent pas de défauts de fabrication.
Un défaut d’aplomb a été constaté d’une valeur de 3 mm en pied et de 2 mm en tête de menuiseries à la règle de 2 m ce qui est inférieur aux tolérances.
Les mesures de planéité et d’équerrage sont conformes.
Des réglages ont été réalisés par le poseur.
Les désordres n’étaient pas présents à la livraison. Il s’agit d’une insuffisance de réglage qui aurait du être effectué lors de la pose des ouvrages.
La responsabilité de la SAS B’PLAST INDUSTRIE n’est pas engagée.
Il s’agit d’un défaut d’exécution lors de la pose de l’ouvrage.
— Porte du garage :
La porte du garage présente un pli sur la cassette inférieure de la porte. Il est constaté que ce pli était présent lors de la pose de la porte.
L’ouvrage a été réceptionné à la livraison sans observation.
Il s’agit d’un défaut visible à la livraison.
Il s’agit d’un défaut esthétique ne remettant pas en cause le fonctionnement de la porte.
L’expert chiffre les travaux de réglage à la somme de 583.23 euros HT soit 645.88 euros TTC suivant devis de la SAS B’PLAST INDUSTRIE.
M. [P] conteste les conclusions de ce rapport et sollicite le débouté de la demande en paiement du solde de la facture invoquant, aux visas des articles 1217 et 1219 du code civil et de l’article L.217-3 du code de la consommation susvisés, l’exception d’inexécution au regard des défauts de conformité présentés par les menuiseries livrées.
Il appartient à celui qui invoque l’exception d’inexécution des obligations de son cocontractant d’établir cette inexécution.
En l’espèce,l’expert judiciaire a conclu que, s’agissant des portes d’entrée et des porte-fenêtres, il n’existait aucun désordre à la livraion spécifiant que les défauts relevés par M. [P] caractérisent des insuffisances de réglage, opération qu’il s’était réservée.
Concernant la porte de garage, l’expert indique que le défaut (pli sur la cassette inférieure) est d’ordre esthétique, sans implication sur le fonctionnement de la porte et était visible à la réception.
Contrairement aux conclusions de l’expert, M. [P] soutient que les menuiseries fournies par la SAS B’PLAST INDUSTRIE présentent des défauts de planéité, avec un décalage de 5 mm donc bien supérieur à la tolérance, de sorte qu’un réglage ne permettrait pas d’y remédier, précisant que le positionnement de la règle des 2 m (plaquée sur la menuiserie ou d’aplomb) a une incidence sur les mesures effectuées.
Il verse aux débats un rapport d’expertise amiable, réalisé postérieurement à l’expertise judiciaire, par M. [L] (le même professionnel que celui mandaté par M. [P] pour effectuer la première expertise amiable).
Aux termes de ce rapport, M. [L] indique qu’il existe un défaut de planéité supérieure à la tolérance acceptée par le DTU 36.5 (paragraphe 7.6.2) au niveau de l’ouvrant des deux portes-fenêtres du rez-de-chaussée et de l’un des deux ouvrants de la porte-fenêtre du 1er étage, Il relève également que les deux pitons en partie haute des vantaux de la porte-fenêtre du 1er étage ne sont pas de la même taille de sorte que M. [P] ne peut pas fermer correctement la fenêtre. Il indique enfin que le montant vertical du vantail de gauche de cette porte-fenêtre montre une rotation excessive par rapport au vitrage, lorsque M. [P] applique une rotation sans forcer spécialement.
Cette expertise amiable a été portée à la connaissance de l’expert judiciaire, via un dire du conseil de M. [P], et M. [G] a indiqué en réplique “confirmer ne pas avoir relevé de défaut d’aplomb et de planimétrie sur les menuiseries concernées et ne pas avoir non plus constaté des paumelles différentes sur la porte-fenêtre de l’étage”.
La SAS B’PLAST INDUSTRIE conteste tout défaut de géométrie et souligne que la nouvelle expertise amiable produite par M. [P] ne mentionne aucune donnée de mesure ni n’annexe aucun cliché photographique de la planéité des dormants. Elle fait valoir que les menuiseries auraient en tout état de cause pu être détériorées lors du stockage et qu’un simple ajustement des calages et des réglages (effectués lors de la pose) permettraient de régler les difficultés.
S’agissant des problèmes de fermeture et de rotation évoqués par l’expert amiable, elle soutient qu’ils sont dûs aux réglages faits lors de la pose des menuiseries laquelle a été réalisée par M. [P].
Il sera relevé que l’expert amiable mandaté par M. [P] ne précise pas la mesure exacte des décalages qu’il indique observer ni les modalités de positionnement de la règle des 2 m qui doivent être respectées pour réaliser des mesures fiables. Il n’indique ainsi pas en quoi le rapport de l’expert judiciaire serait critiquable concernant les modalités utilisées pour procéder à ces mesures.
Dès lors, s’il est constant que les mesures de planéité sont en effet différentes entre les deux expertises (sans que l’expert amiable ne s’explique sur ce point), il reste que cette dernière expertise ne revêt aucun caractère contradictoire à la différence de l’expertise judiciaire qui émane d’un expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel et en tant que tel est sujet à des contrôles de compétence.
Les conclusions de M. [L] ne peuvent dès lors pas être retenues à l’encontre de celles de M. [G], expert judiciaire.
M. [P] indique encore, qu’à l’occasion de la réparation du carreau de la menuiserie de la chambre, la société REPARIMMO, qui est intervenue, a constaté la présence de silicone sur le vitrage extérieur (obligeant le technicien à découper le silicone) ce qui, selon lui, invalide la thèse de la SAS B’PLAST INDUSTRIE selon laquelle il aurait dû régler les vitrages lors de la pose car un tel réglage ne serait pas possible en présence de silicone. Il verse aux débats un courriel émanant de la
responsable administrative de la société REPARIMMO laquelle estime que la pose d’un joint en silicone posé sur le vitrage extérieur d’une telle fenêtre n’est pas réglementaire.
La SAS B’PLAST INDUSTRIE soutient que ces allégations sont infondées.
En tout état de cause, cette seule pièce est insuffisante pour remettre en cause l’expertise judiciaire.
Au bénéfice de ces considérations, dès lors que l’expert :
— ne constate aucun défaut de fabrication sur les menuiseries des portes-fenêtres imputable à la SAS B’PLAST INDUSTRIE mais seulement des défauts dûs à des insuffisances de réglage, opération que s’était réservée M. [P] et
— indique que le défaut (pli sur la cassette inférieure) d’ordre esthétique sur la porte du garage était apparent lors de la livraison de la porte à M. [P] qui n’a fait mention d’aucune réserve (même par courrier),
il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SAS B’PLAST INDUSTRIE et en conséquence de condamner M. [P] à lui payer la somme de 4033,09 euros TTC au titre du solde dû, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2022.
Sur la demande indemnitaire formée par la SAS B’PLAST INDUSTRIE pour résistance abusive
La SAS B’PLAST INDUSTRIE sollicite le paiement d’une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive faisant valoir que M. [P] a manqué à son obligation de bonne foi contractuelle.
Aux termes des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une indemnisation que dans les cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équivalente au dol.
Tel n’est pas le cas en l’espèce.
L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas en soi constitutive d’une faute.
En l’espèce, la SAS B’PLAST INDUSTRIE ne rapporte pas la preuve de la mauvaise foi ou d’un fait constitutif de malice ou de dol émanant du défendeur. Il en est de même de l’existence d’un préjudice moral ou même d’un préjudice distinct des frais indemnisés au titre des frais irrépétibles.
La SAS B’PLAST INDUSTRIE sera déboutée de sa demande sur ce point.
Sur la demande indemnitaire formée par M. [P] à titre reconventionnel
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil “le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure”.
L’article 1218 du code civil indique qu’il y a force majeure en matière contractuelle “lorsqu’un évènement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être
raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur”
M. [P] sollicite paiement d’une indemnité de 1000 euros en réparation de son préjudice de jouissance du fait du retard de livraison des menuiseries.
En l’espèce, il résulte du contrat régularisé entre les parties que la date prévue pour la livraison des menuiseries était fixée au 24 avril 2021.
M. [P] indique sans être contesté que les menuiseries ont été livrées les 19 juillet et 21 septembre 2021.
La SAS B’PLAST INDUSTRIE expose que la livraison a été retardée de plusieurs semaines en raison de difficultés d’approvisionnement liées à la crise sanitaire qui s’est maintenue au cours de l’année 2021, faisant valoir que la jurisprudence avait retenu que l’épidémie de Covid 19 présentait les caractéristiques de la force majeure.
Néanmoins, la pandémie de Covid-19 n’est pas un cas de force majeure en soi et les conditions de l’article 1218 du Code civil s’appliquent évidemment aux litiges de sorte que le cocontractant qui n’a pas respecté son obligation doit caractériser avoir été en présence d’un évènement échappant à son contrôle, imprévisible et irrésistible outre que le lien de causalité entre le ralentissement de l’activité induit par la pandémie et le retard dans le respect de l’engagement doit être démontré.
En l’espèce, la SAS B’PLAST INDUSTRIE n’étaye ses allégations d’aucun élément objectif (date des commandes passées, courriels des fournisseurs spécifiant être dans l’impossibilité de livrer en lien avec la crise sanitaire) de sorte que le moyen tiré de la foce majeure ne peut qu’être rejeté.
En outre, il est constant que M. [P] n’a pas accepté le retard ainsi que l’affirme la SAS B’PLAST INDUSTRIE car s’il ne s’en est pas plaint avant la livraison, il a adressé à l’entreprise deux courriers en date des 22 janvier et 26 octobre 2022 par lesquels il indique envisager une action en justice précisant que le retard lui a été préjudiciable car il n’avait pas pu faire réaliser “ses enduits avant l’hiver pour protéger l’isolation” ainsi qu’il l’avait prévu.
Si M. [P] indique par ailleurs ne pas avoir pu prendre possession des lieux à la date prévue, le tribunal ignore toutefois si son immeuble en autoconstruction lui aurait permis en tout état de cause d’habiter dans les lieux dès le 14/05/2021, M. [P] n’en justifiant pas.
Il sera également relevé qu’aux termes de deux courriers susvisés, M. [P] n’évoque pas cette impossibilité d’intégrer les lieux en lien avec le retard de livraison des menuiseries.
Au bénéfice de ces considérations, il y a lieu de dire d’allouer à M. [P], à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance, la somme de 150 euros.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [P], succombant principalement à l’instance, sera condamné aux dépens.
Aux termes des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge
condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La SAS B’PLAST INDUSTRIE, qui n’a toujours pas été réglée par M. [P] du solde de la facture constituant environ 20 % du marché régularisé entre les parties, ce depuis quatre années, a été contrainte d’engager des frais conséquents pour faire valoir ses droits et se défendre en justice à l’occasion des audiences et des opérations d’une expertise judiciaire sollicitée par M. [P].
Dans ces conditions, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SAS B’PLAST INDUSTRIE la totalité de ses frais irrépétibles et il y a donc lieu de condamner M. [P] à lui payer une somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, et ne pouvant être frappé d’appel que dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile,
Condamne M. [P] à payer à la SAS B’PLAST INDUSTRIE la somme de 4033.09 euros TTC au titre du solde restant dû, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2022, date de la première mise en demeure ;
Déboute la SAS B’PLAST INDUSTRIE de sa demande indemnitaire pour manquement à la bonne foi contractuelle ;
Déboute M. [P] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne M. [P] à payer à la SAS B’PLAST INDUSTRIE la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [P] aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire, lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Caducité ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Demande ·
- Déclaration ·
- Audience ·
- Procédure civile
- Tribunal judiciaire ·
- Chine ·
- Divorce ·
- Province ·
- Mariage ·
- Règlement ·
- Homologation ·
- Registre ·
- Famille ·
- Etat civil
- Enfant ·
- Parents ·
- Prestation familiale ·
- Education ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Date ·
- Débiteur ·
- Entretien ·
- Partage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle ·
- Adresses ·
- Protection juridique ·
- Personnes ·
- Copie ·
- Consentement
- Parents ·
- Enfant ·
- Mauritanie ·
- Divorce ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Pensions alimentaires ·
- Education ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débat public ·
- Jugement ·
- Avocat ·
- Dessaisissement ·
- Syndic
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Société par actions ·
- Immatriculation ·
- Commissaire de justice ·
- Vente ·
- Marque ·
- Vendeur ·
- Vices ·
- Pompe ·
- Prix
- Victime ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Provision ·
- Incapacité ·
- Déficit ·
- Activité ·
- Mission ·
- Préjudice esthétique ·
- Référé
- Nationalité française ·
- Tribunal judiciaire ·
- Filiation ·
- Etat civil ·
- Mère ·
- Code civil ·
- Acte ·
- Possession d'état ·
- République ·
- État
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Contentieux
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Maintien de salaire ·
- Mesures d'exécution ·
- Monétaire et financier ·
- Application ·
- Consommation ·
- Terme ·
- Délai
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Assurances ·
- Expertise ·
- Siège social ·
- Juge des référés ·
- Avocat ·
- Désistement d'instance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.