Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 18 nov. 2025, n° 25/00695 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00695 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Etablissement public OPHIS c/ Association CROIX MARINE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 25/00695 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KH6B
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 18 Novembre 2025
Etablissement public OPHIS, rep/assistant : SELARL DMMJB AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Association CROIX MARINE, Monsieur [O] [M], Monsieur [C] [V]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : SELARL DMMJB AVOCATS
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : SELARL DMMJB AVOCATS Monsieur [O] [M]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Alexis LECOCQ, Vice-président, assisté de Lucie METRETIN, Greffier ;
Après débats à l’audience du 02 Octobre 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 18 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Etablissement public OPHIS, pris en la personne de son représentant légal, sis 32 rue de Blanzat, 63000 CLERMONT-FERRAND
représentée par la SELARL DMMJB AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEURS :
Association CROIX MARINE, prise en la personne de son représentant légal, sise 17 bis avenue Pasteur, Service MJPM, 63000 CLERMONT-FERRAND
non comparante, ni représentée
Monsieur [O] [M], demeurant 2 rue Lucien Gachon, 63730 LES MARTRES-DE-VEYRE
comparant en personne
Monsieur [C] [V], demeurant EHPAD du Champ de Mars, 13 allée des Tennis, 63160 BILLOM
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé en date du 23 mai 2017, l’OPHIS a donné à bail à Monsieur [O] [M], Madame [H] [V] et Monsieur [C] [V] un logement situé 2 rue Lucien Gachon Log. 2 63730 LES MARTRES DE VEYRE, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 461,13 €, provision sur charges comprise.
Madame [V] est décédé le 29 septembre 2020.
Monsieur [V] a été placé sous sauvergarde de justice le 15 février 2024 avec désignation de l’Association Croix Marine Auvergne en qualité de mandataire.
Il a quitté le logement le 18 juillet 2024.
Le 2 décembre 2024, le bailleur a fait signifier à Monsieur [M] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 2 691,65 €.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Monsieur [O] [M] et Monsieur [C] [V] le 22 novembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 avril 2025, l’OPHIS a fait assigner Monsieur [O] [M] devant le Juge des contentieux de la protection de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
— constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation conclu entre eux faute pour les locataires de s’être acquittés des causes du commandement dans les délais impartis,
— ordonner leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
— condamner Monsieur [O] [M] à lui payer les sommes suivantes :
* 4 959,11 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 23 avril 2025,
* une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail jusqu’à leur libération effective des lieux, avec révision périodique identique à celle du loyer, une somme de 250 euros à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 250 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 avril 2025, l’OPHIS a également fait assigner Monsieur [C] [V] et l’Association Croix Marine aux mêmes fins.
Ces assignations ont été notifiées au représentant de l’Etat dans le département le 29 avril 2025.
A l’audience, l’OPHIS maintient ses demandes initiales, sauf à préciser qu’en vertu d’un décompte arrêté au 2 octobre 2025 l’arriéré s’élève désormais à la somme de 7 830,28 €. Le bailleur précise que Monsieur [V] ayant quitté le logement le 18 juillet 2024, il reste solidairement redevable du loyer jusqu’au 18 juillet 2025.
Monsieur [O] [M] indique être actuellement au RSA et ne plus parvenir à se nourrir. Il propose de régler mensuellement la somme de 200 euros pour apurer sa dette.
Monsieur [C] [V] n’a pas comparu.
Le diagnostic social et financier censé récapituler la situation sociale et familiale des locataires n’est pas parvenu au greffe de la juridiction avant l’audience.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le juge des contentieux de la protection a invité les parties comparantes, à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Monsieur [O] [M] a indiqué qu’il allait déposer prochainement un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Monsieur [M] et Monsieur [V] étant tous deux locataires, et les demandes présentées par le bailleur reposant sur les mêmes fondements, il apparaît de bonne justice de joindre les deux instances.
Sur la résiliation et l’expulsion
En vertu de l’article 24, I de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, « tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. »
En l’espèce, le contrat de bail litigieux prévoit expressément la résiliation de plein droit du bail deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté sans effets, ce délai n’étant pas contraire aux dispositions d’ordre public de l’article 24 précité.
Or, L’OPHIS justifie avoir régulièrement signifié le 2 décembre 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, pour un montant de 2 691,65 €. Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que ce commandement est resté au moins partiellement infructueux.
Cependant en application du V et du VII de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut à la demande du locataire ou du bailleur, d’une part, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, chaque fois que le locataire est en situation de régler sa dette locative et qu’il a repris le versement intégral du loyer courant, et d’autre part suspendre, dans le même temps, les effets de la clause résolutoire.
Toutefois, il est constant que le locataire n’a pas repris le paiement du loyer, le dernier réglement ayant été effectué le 17 juillet 2024. Il n’apparaît pas non plus actuellement en situation de régler sa dette locative. Il ne peut dès lors lui être accordé des délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire.
En conséquence, la résiliation du bail est acquise de plein droit à compter du 2 février 2025.
Monsieur [O] [M] est désormais occupant sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail, Monsieur [V] ayant déjà quitté les lieux. Or, l’OPHIS, propriétaire de l’immeuble ainsi occupé indûment a vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion de Monsieur [O] [M] ainsi que celle de tous occupants de son chef.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
L’OPHIS produit un décompte établissant l’arriéré locatif à la somme de 7 259,66 € au 31 juillet 2025.
Monsieur [C] [V] ayant quitté le logement le 18 juillet 2024, il reste redevable du paiement du loyer un an après son départ des lieux, conformément à la clause de solidarité prévue au contrat de bail, soit jusqu’au 18 juillet 2025.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de l’OPHIS est établie tant dans son principe que dans son montant. Monsieur [O] [M] et Monsieur [C] [V] seront donc condamnés à lui payer, solidairement en application des stipulations du bail, la somme établie au titre de cet arriéré.
La créance ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l’article 1231-6 du Code civil, à compter du présent jugement, en l’absence de demande spéciale de fixation d’un point de départ antérieur.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
Monsieur [O] [M] et Monsieur [C] [V] sont désormais occupants sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par l’OPHIS, soit la somme mensuelle de 546,37 €.
Cette indemnité sera due par Monsieur [M], seul, à compter du mois d’août 2025 et jusqu’à la libération du bien, dans la mesure où Monsieur [V] n’est plus solidairement redevable du paiement du loyer depuis le 18 juillet 2025.
Par ailleurs, l’indemnité d’occupation est destinée à indemniser le bailleur d’une part de la poursuite irrégulière de l’occupation et d’autre part du fait qu’il est privé de la libre disposition des locaux. A cet égard, le montant alloué apparaît suffisant pour indemniser intégralement le préjudice subi par le bailleur, sans nécessiter une quelconque indexation ou révision.
Sur les autres demandes
Le demandeur ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui causé par le retard dans le paiement de sa créance. Sa demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.
Monsieur [O] [M] et Monsieur [C] [V], qui succombent à l’instance, devront supporter la charge in solidum des dépens. Il n’apparaît cependant pas conforme à l’équité, compte tenu notamment de la situation économique respective des parties, de les condamner à payer une quelconque somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction des deux instances,
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 23 mai 2017 entre l’OPHIS et Monsieur [O] [M] et Monsieur [C] [V] à compter du 2 février 2025,
ORDONNE, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l’expulsion de Monsieur [O] [M] ainsi que tout occupant de son chef, du local sis 2 rue Lucien Gachon Log. 2 63730 LES MARTRES DE VEYRE, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées,
CONDAMNE Monsieur [O] [M] et Monsieur [C] [V] à payer solidairement à l’OPHIS la somme de 7 830,28 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 juillet 2025, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois de juillet incluse, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
FIXE l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due solidairement par Monsieur [O] [M] et Monsieur [C] [V] à la somme mensuelle de 546,37 €, à compter de la résiliation du bail et au besoin CONDAMNE Monsieur [O] [M] à verser à l’OPHIS ladite indemnité mensuelle à compter du mois d’août 2025 et jusqu’à complète libération des lieux,
DÉBOUTE l’OPHIS de sa demande de dommages et intérêts et celle fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [O] [M] et Monsieur [C] [V] aux dépens de l’instance comprenant le coût des assignations, de leur notification à la préfecture et celui des commandements de payer.
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Chine ·
- Divorce ·
- Province ·
- Mariage ·
- Règlement ·
- Homologation ·
- Registre ·
- Famille ·
- Etat civil
- Enfant ·
- Parents ·
- Prestation familiale ·
- Education ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Date ·
- Débiteur ·
- Entretien ·
- Partage
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle ·
- Adresses ·
- Protection juridique ·
- Personnes ·
- Copie ·
- Consentement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Parents ·
- Enfant ·
- Mauritanie ·
- Divorce ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Pensions alimentaires ·
- Education ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débat public ·
- Jugement ·
- Avocat ·
- Dessaisissement ·
- Syndic
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Victime ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Provision ·
- Incapacité ·
- Déficit ·
- Activité ·
- Mission ·
- Préjudice esthétique ·
- Référé
- Nationalité française ·
- Tribunal judiciaire ·
- Filiation ·
- Etat civil ·
- Mère ·
- Code civil ·
- Acte ·
- Possession d'état ·
- République ·
- État
- Caducité ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Demande ·
- Déclaration ·
- Audience ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Maintien de salaire ·
- Mesures d'exécution ·
- Monétaire et financier ·
- Application ·
- Consommation ·
- Terme ·
- Délai
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Assurances ·
- Expertise ·
- Siège social ·
- Juge des référés ·
- Avocat ·
- Désistement d'instance
- Véhicule ·
- Société par actions ·
- Immatriculation ·
- Commissaire de justice ·
- Vente ·
- Marque ·
- Vendeur ·
- Vices ·
- Pompe ·
- Prix
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.