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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, cont. general civ. 1, 3 févr. 2026, n° 25/00700 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00700 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(1ère Chambre)
JUGEMENT
*************
RENDU LE TROIS FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
MINUTE N° :
DOSSIER N° RG 25/00700 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76DK3
Le 03 février 2026
AB/CB
DEMANDERESSE
S.A.S. RINGARD AGRI, immatriculée au RCS d'[Localité 4] sous le n° 811 854 017, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Géry HUMEZ, avocat au barreau d’ARRAS, avocat plaidant
DEFENDEUR
M. [L] [T]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Laetitia BONNARD PLANCKE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le tribunal était composé de Mme Aude BUBBE, Première Vice-Présidente désignée en qualité de juge unique en application des dispositions de l’article 803 du Code de procédure civile.
Le juge unique était assisté de Madame Catherine BUYSE, Greffier.
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du : 02 décembre 2025.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 03 février 2026 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 13 mai 2013, M. [L] [T] a été embauché par la SAS Ringard Agri en qualité de responsable technique et commercial.
Le 5 février 2023, la société Ringard Agri lui a consenti un prêt d’un montant de 13 000 euros, à rembourser avant le 5 août 2024, par 18 échéances mensuelles de 722,22 euros et sans intérêts.
Par lettre datée du 21 octobre 2024, M. [T] a notifié à son employeur la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail.
Par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception reçue le 20 août 2024, la société Ringard Agri a mis en demeure M. [T] de procéder au règlement du solde du prêt, soit 10 833,34 euros.
Par acte du 3 février 2025, sur le fondement de l’article 1103 du code civil, la société Ringard Agri a fait citer M. [L] [T] devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer afin de le condamner à lui verser les sommes de :
— 10 833,34 euros, avec intérêts de droit à compter du 9 août 2024,
— 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Au terme de son assignation valant dernières conclusions, la société Ringard Agri soutient qu’elle a consenti le 5 février 2023, à M. [T] un prêt d’un montant de 13 000 euros remboursable en 18 mensualités d’un montant de 722,22 euros. Elle ajoute que M. [L] [T] n’a pas remboursé son prêt de manière conforme aux stipulations contractuelles malgré une mise en demeure du 9 août 2024. Elle précise que le prêt, consenti en sa qualité d’employeur, est exclu des dispositions du code de la consommation en application de l’article L.511-6-3 du code monétaire et financier.
Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par voie électronique le 3 juin 2025, M. [T] demande à la juridiction de lui accorder un délai de paiement de 24 mois.
Au soutien de sa demande, M. [L] [T] indique que la société Ringard Agri est à l’origine de ses difficultés financières, alors qu’elle aurait arrêté tout versement de ses primes depuis 2023, qu’elle aurait tardé à régulariser sa situation administrative, ce qui a occasionné une absence de versement de l’indemnité de maintien de salaire et qu’elle aurait omis de lui renvoyer des documents nécessaires pour déclencher les garanties de son assurance. Par ailleurs, M. [T] fait valoir que ses difficultés financières l’ont conduit à vendre sa résidence principale.
La clôture de l’instruction est intervenue le 24 septembre 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience tenue à juge unique du 2 décembre 2025 et mise en délibéré au 3 février 2026.
MOTIFS
Sur le prêt
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En application des articles L.311-4 6° du code de la consommation et L.511-6 3° du code monétaire et financier, un prêt octroyé par un employeur, de caractère exceptionnel, consenti pour des motifs d’ordre social à ses salariés est exclu des dispositions relatives aux crédits à la consommation.
En l’espèce, la société Ringard Agri justifie de l’existence du prêt et du montant restant dû (ses pièces 1 à 3), étant observé que ces éléments ne sont pas contestés par M. [T].
En outre, la convention de prêt précise avoir été conclue en raison de la situation personnelle de M. [T].
En conséquence, la créance de la société Ringard Agri étant fondée en son principe et justifiée dans son quantum, il convient de condamner M. [L] [T] à lui payer la somme de 10 833,34 euros, qui portera intérêts au taux légal à compter du 20 août 2024, date de réception de la mise en demeure.
Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, il ressort de la lettre de prise d’acte de la rupture de son contrat de travail adressée par M. [T] à son employeur, que ce dernier n’a pas réalisé les démarches administratives lui permettant de percevoir les indemnités de maintien de salaires ni transmis les documents nécessaires à la mise en oeuvre des assurances liées à ses crédits, en raison de ses pertes de salaires, ces éléments n’étant pas contestés par la société Ringard Agri.
En outre, M. [T] justifie de la déchéance du terme d’un crédit immobilier, permettant de retenir qu’il est propriétaire d’un immeuble.
En conséquence, il sera accordé un délai de report de 24 mois à M. [T] afin de lui permettre de régler sa dette après la vente de l’immeuble.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [T] sera condamné aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, M. [T] sera condamné à verser la somme de 800 euros.
Enfin, l’exécution provisoire de droit prévue à l’article 514 du code de procédure civile n’étant pas discutée par les parties, il n’y aura pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamne M. [L] [T] à payer à la société Ringard Agri la somme de 10 833,34 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 20 août 2024,
Autorise M. [L] [T] à s’acquitter de cette somme au terme d’un délai de 24 mois, à compter de la signification du présent jugement,
Rappelle que les délais ainsi accordés entraînent la suspension de toutes les mesures d’exécution,
Dit qu’à défaut de paiement au terme du délai, la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible et les mesures d’exécution pourront être reprises,
Rappelle qu’en application de l’article 1343-5 du code civil, les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues en raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par le juge,
Condamne M. [L] [T] aux entiers frais et dépens,
Condamne M. [L] [T] à verser à la société Ringard Agri la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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