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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 f, 16 juil. 2025, n° 22/02237 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02237 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Chambre 9 cab 09 F
NUMÉRO DE R.G. : N° RG 22/02237 – N° Portalis DB2H-W-B7G-WTIC
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
16 Juillet 2025
Affaire :
M. [M] [Y] Aide juridictionnelle en [Localité 4]
C/
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE (E9- 22/466)
le:
EXECUTOIRE+COPIE
Me Sandrine RODRIGUES – 1197
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 F du 16 Juillet 2025, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 16 Mai 2024,
Après rapport de Caroline LABOUNOUX, Juge, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 14 Mai 2025, devant :
Président : Sandrine CAMPIOT, Vice-présidente
Assesseurs : Caroline LABOUNOUX, Juge
Joëlle TARRISSE, Juge
Assistés de Christine CARAPITO, greffière
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [M] [Y]
né le 06 Février 1955 à [Localité 3] – MAROC, domicilié : chez CCAS [Adresse 5] [Localité 7], [Adresse 1]
représenté par Me Sandrine RODRIGUES, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1197
DEFENDEUR
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE (E9- 22/466), Tribunal Judiciaire de LYON – [Adresse 2]
représenté par Rozenn HUON, vice-procureure de la République
EXPOSE DU LITIGE
[M] [Y] a souscrit une déclaration de nationalité française devant le greffe du tribunal de grande instance de RIOM sur le fondement de l’article 17 du code civil. La demande a été rejetée par une décision du 3 août 2018 au motif que les pièces produites ne permettent pas d’établir que sa mère est de nationalité française.
[M] [Y] a exercé un recours devant le Garde des sceaux en application de l’article 31-3 du code civil, se prévalant notamment de son acte de naissance qui mentionne que sa mère est française, et de l’acte d’état civil faisant état du jugement déclaratif de naissance de sa mère évoquant la nationalité française du père de celle-ci.
Son recours a été rejeté.
Par acte signifié le 4 mars 2022, [M] [Y] a fait assigner le Procureur de la République du Tribunal judiciaire de LYON devant le Tribunal judiciaire de LYON afin que :
La décision de refus de délivrance de certificat de nationalité soit infirmée et annulée,
Il soit dit et jugé que [M] [Y] établit sa nationalité française par filiation,
Soit ordonnée la délivrance du certificat de nationalité française à [M] [Y],
La mention de la décision à intervenir en marge de l’acte de naissance de [M] [Y] soit ordonnée, en application de l’article 28 du code civil,
Les dépens soient laissés à la charge de l’Etat comme en matière d’aide juridictionnelle.
Au soutien de ses demandes, [M] [Y] expose être le fils naturel issu de la relation entre [U] [Y], de nationalité française, et [D] [R], qui ne l’a pas reconnu. Il invoque les articles 18 et 30-2 du code civil et du II de l’article 4 du décret 55-1397 du 22 octobre 1955 et se prévaut des actes d’état civil de sa mère, désormais décédée, qui mentionnent qu’elle était de nationalité française.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 31 juillet 2023 par le RPVA, le Procureur de la République demande au Tribunal de rejeter les demandes adverses sur le fondement de l’article 30 du code civil aux motifs que les actes d’état civil n’ont pas vocation à déterminer la nationalité de ceux qui y sont désignés, ces éléments étant mentionnés à titre purement indicatif, de sorte que la preuve de la nationalité française de la mère du demandeur n’est pas rapportée. Il relève en outre que ce dernier ne précise pas sur quel fondement celle-ci serait française.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 16 mai 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 14 mai 2025. A cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
L’article 1043 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l’envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité avant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l’avis de réception. Toutefois, ce délai est de dix jours lorsque la contestation sur la nationalité a fait l’objet d’une question préjudicielle devant une juridiction statuant en matière électorale.
L’assignation est caduque, les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s’il n’est pas justifié des diligences prévues aux alinéas qui précèdent.
En l’espèce, le récépissé a été délivré à [M] [Y] le 8 novembre 2023.
L’action de [M] [Y] est donc recevable.
Sur le fond
Sur la condition prévue à l’article 18 du code civil
L’article 18 du code civil prévoit qu’est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Le premier alinéa de l’article 30 du même code précise que la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause.
Le premier alinéa de l’article 30-2 ajoute que néanmoins, lorsque la nationalité française ne peut avoir sa source que dans la filiation, elle est tenue pour établie, sauf la preuve contraire si l’intéressé et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre ont joui d’une façon constante de la possession d’état de Français.
Le II du 4 du décret 55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d’identité cité par [M] [Y] dispose que la preuve de la nationalité française du demandeur peut être établie à partir de l’extrait d’acte de naissance de moins de trois mois comportant l’indication de sa filiation, portant en marge l’une des mentions prévues aux articles 28 et 28-1 du code civil.
En l’espèce, en premier lieu, [M] [Y], qui cite l’article 30-2 du code civil, ne produit aucun élément susceptible de démontrer que sa mère aurait disposé ni que lui-même dispose de la possession d’état de français.
En second lieu, si [M] [Y] rapporte la preuve de son lien de filiation avec [U] [Y] ainsi que celle du lien de filiation entre celle-ci et son propre père [I] [Y], la seule mention de la nationalité française de ces derniers dans les actes d’état civil produits est insuffisante à en rapporter la preuve. En effet, les actes d’état civil sont insusceptibles, à eux seuls, de démontrer la nationalité des personnes qu’ils évoquent.
En conséquence, les demandes de [M] [Y] seront rejetées.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, [M] [Y], qui perd le procès, sera condamné aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
L’article 1045 du code de procédure civile dispose que le jugement qui statue sur la nationalité ne peut être assorti de l’exécution provisoire.
La présente décision ne l’est donc pas.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision contradictoire et susceptible d’appel,
DECLARE l’action de [M] [Y] recevable,
REJETTE les demandes de [M] [Y],
ORDONNE que la mention prévue à l’article 28 du code civil soit apposée,
CONDAMNE [M] [Y] aux dépens,
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.
En foi de quoi, le président et le greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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