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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, réf., 20 nov. 2025, n° 25/00106 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Minute n° : 25/191
Références : N° RG 25/00106 – N° Portalis DBY6-W-B7J-D5BH
Affaire :
S.C.I. DU [Adresse 1]
C/
S.A.R.L. SOCIETE GUINNEMENT
Copies délivrées le :
CE + CCC à Me SALMON
CCC Dossier
ORDONNANCE DE REFERE DU 20 NOVEMBRE 2025
JUGE DES REFERES : Emmanuel ROCHARD, président
GREFFIER : Léa GALLIS, greffière
Débats à l’audience publique du 06 novembre 2025.
Décision prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025, date indiquée à l’issue des débats.
DEMANDERESSE
S.C.I. DU [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 3]
ayant pour avocat Maître Jean-Jacques SALMON de la SELARL SALMON & ASSOCIES, avocat au barreau de CAEN, absent
DEFENDERESSE
S.A.R.L. SOCIETE GUINNEMENT
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 13 février 1998, la SCI [Adresse 6] a consenti à la SARL SOCIETE GUINNEMENT un bail commercial portant sur des locaux situés à Granville (50).
Faisant valoir le défaut de paiement des loyers et charges dus, la SCI DU [Adresse 1] a assigné la SARL SOCIETE GUINNEMENT devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Coutances afin qu’il :
— Constate l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des causes du commandement de payer dans le délai d’un mois et en conséquence la résiliation du bail commercial,
— Ordonne l’expulsion de la SARL SOCIETE GUINNEMENT ainsi que celle de tous occupants de son chef et de ses biens, dans un délai d’un mois, avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est,
— Condamne celle-ci à lui payer à titre provisionnel :
Une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et charges comprises et ce jusqu’au terme courant de son départ effectif et de la restitution des clefs,5.828,32 € correspondant au montant des loyers et charges dus au 5 mai 2025 avec intérêts de droit à compter du commandement de payer délivré le 11 avril 2025 à hauteur de 11.280,79 € et pour le solde à compter de l’assignation,- Ordonne la séquestration des meubles et objets mobiliers pouvant se trouver dans les lieux et leur transfert au garde meubles, aux frais, risques et périls du locataire,
— Condamne la SARL SOCIETE GUINNEMENT à payer 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer du 11 avril 2025, les frais de greffe et dénonciation aux éventuels créanciers inscrits.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 septembre 2025.
Aux termes d’une ordonnance en date du 25 septembre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Coutances a ordonné la réouverture des débats afin que la SCI [Adresse 6] précise si elle entend solliciter la condamnation d’une SARL, d’une SA ou d’une SAS GUINNEMENT et, s’il y a lieu, qu’elle régularise son assignation. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 6 novembre 2025.
Suivant courrier du 6 octobre 2025, le conseil de la SCI [Adresse 5] [Adresse 1] a précisé qu’elle entendait viser la « SARL SOCIETE GUINNEMENT » et a produit un extrait k-bis de cette société indiquant que sa forme juridique est une « société à responsabilité limitée (sans autre indication) ».
Dans ces circonstances, l’affaire a été retenue à l’audience du 6 novembre 2025.
Non représentée à cette audience de renvoi, la SCI DU [Adresse 1] avait toutefois fait parvenir par l’intermédiaire de son avocat une lettre datée du 6 octobre 2025 précisant qu’elle entendait viser la « SARL SOCIETE GUINNEMENT », y joignant un extrait K-bis de ladite société et précisant qu’elle maintenait sa demande telle qu’exposée à la première audience.
Régulièrement assignée par acte de commissaire de justice en date du 6 juin 2025, puis avisée de la réouverture des débats par lettre recommandée du greffe (avis de réception signé le 1er octobre 2025), la SARL SOCIETE GUINNEMENT n’a pas comparu et ne s’est pas davantage manifestée auprès de la juridiction à l’occasion de l’audience de renvoi.
La présente ordonnance, susceptible d’appel, sera donc réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article L145-41 du code du commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de l’inexécution des charges et conditions prévues au bail.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement.
En l’espèce, il ressort des débats et des pièces produites que, par acte sous seing privé en date du 13 février 1998, la SCI [Adresse 5] [Adresse 1] a consenti à la SARL SOCIETE GUINNEMENT un bail commercial portant sur des locaux situés à Granville. Le bail a été conclu pour une durée de 9 ans, rétroactivement à compter du 1er octobre 1997 (pièce n°1).
Le loyer annuel a été fixé contractuellement à 72.000 francs HT et doit faire l’objet d’un paiement mensuel, le premier jour de chaque mois (pièce n°1).
Ledit bail prévoit une clause résolutoire, selon laquelle « A défaut de paiement d’un seul terme à son échéance exacte ou d’inexécution d’une seule des conditions du présent bail, et un mois après un simple commandement de payer ou une sommation d’exécuter faits à personne ou à domicile élu, contenant mention de la présente clause, restés sans effet, le présent bail sera résilié de plein droit, si bon semble au bailleur, et l’expulsion de la société preneuse et de tous occupants de son chef pourra avoir lieu en vertu d’une simple ordonnance de référé, sans préjudice de tous dépens et dommages-intérêts et sans que l’effet de la présente clause puisse être annulé par des offres réelles passé le délai sus-indiqué » (pièce n°1).
Par acte de commissaire de justice délivré à la SARL SOCIETE GUINNEMENT le 11 avril 2025, la SCI DU [Adresse 1] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire, estimant alors la dette locative de la société preneuse à 11.082,48 € (pièce n°2).
Suivant un décompte de l’agence immobilière POZZO arrêté au 5 mai 2025, la SARL SOCIETE GUINNEMENT a effectué, depuis ce commandement de payer, un premier virement d’un montant de 3.554,16 € le 22 avril 2025, puis un second virement de 1.700 € le 5 mai 2025 (pièce n°3).
Force est de constater que la SARL SOCIETE GUINNEMENT ne justifie pas avoir entièrement satisfait au commandement de payer délivré le 11 avril 2025 dans le délai d’un mois.
La clause résolutoire du bail commercial est dès lors acquise à compter du 12 mai 2025, soit un mois et un jour après ce commandement de payer, demeuré infructueux, quand bien même des paiements sont intervenus.
Sur les conséquences de l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans les lieux de la SARL SOCIETE GUINNEMENT, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
Par conséquent, l’expulsion de la défenderesse ainsi que celle de tous occupants de son chef et de ses biens doit être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 30 jours à compter de la signification de la présente ordonnance.
En outre, la demande de mise en séquestre des meubles et objets mobiliers qui demeureraient dans les lieux objet du bail commercial, au-delà du délai laissé à la SARL SOCIETE GUINNEMENT pour quitter les lieux, doit être accueillie.
Sur les demandes de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier.
L’arriéré locatif
La SCI DU [Adresse 1] demande la condamnation provisionnelle de la SARL SOCIETE GUINNEMENT à lui payer 5.828,32 € correspondant aux loyers et charges dus au 5 mai 2025.
En l’espèce, au vu du décompte de la dette de la défenderesse versé aux débats, arrêté au 5 mai 2025 (pièce n°3), la créance d’un montant de 5.828,32 € au principal n’apparaît pas sérieusement contestable.
Par conséquent, il conviendra de condamner la SARL SOCIETE GUINNEMENT au paiement d’une provision correspondant à l’arriéré locatif.
L’indemnité d’occupation
Il convient de rappeler qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
En l’espèce, depuis l’acquisition de la clause résolutoire, soit depuis le 12 mai 2025, la SARL SOCIETE GUINNEMENT est débitrice d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, charges comprises, prévu au contrat.
Par conséquent, il conviendra de condamner la société défenderesse au paiement à titre provisionnel de ladite indemnité, suivant les précisions indiquées au dispositif.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Dès lors que les demandes formulées dans cette instance ont été retenues comme bien fondées, il conviendra de condamner la SARL SOCIETE GUINNEMENT aux dépens de cette instance de référé, ainsi qu’au paiement, à la SCI DU [Adresse 1], d’une indemnité pour ses frais irrépétibles, laquelle sera fixée par application de l’article 700 du code de procédure civile en prenant en compte les circonstances de l’affaire et la situation respective des parties.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail commercial liant les parties ;
ORDONNE, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les 30 jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SARL SOCIETE GUINNEMENT et de tous occupants et tous biens de leur chef des locaux ayant fait l’objet du bail, situés au [Adresse 1] à [Localité 7] (50), avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
AUTORISE, au-delà du délai de 30 jours laissé à la SARL SOCIETE GUINNEMENT pour quitter les lieux, la mise en séquestre des meubles et objets mobiliers pouvant se trouver dans les lieux et leur transfert au garde meubles, aux frais, risques et périls de la locataire ;
CONDAMNE la SARL SOCIETE GUINNEMENT à payer provisionnellement à la SCI DU [Adresse 1] :
5.828,32 € (CINQ MILLE HUIT CENT VINGT-HUIT EUROS ET TRENTE-DEUX CENTIMES) au titre des loyers et charges dus au 5 mai 2025, avec intérêts de droit à compter du commandement de payer délivré le 11 avril 2025 à hauteur de 11.280,79 € (ONZE MILLE DEUX CENT QUATRE-VINGTS EUROS ET SOIXANTE-DIX-NEUF CENTIMES) et pour le solde à compter de l’assignation du 6 juin 2025,Au-delà du 12 mai 2025, une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer mensuel prévu dans le bail commercial, jusqu’à complète libération des lieux ;CONDAMNE la SARL SOCIETE GUINNEMENT à payer à la SCI DU [Adresse 1] la somme de 800 € (HUIT CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL SOCIETE GUINNEMENT aux entiers dépens ;
DEBOUTE la SCI DU [Adresse 1] pour le surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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