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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, cont. commercial, 5 sept. 2025, n° 24/00451 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00451 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
/
N° RG 24/00451 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MO3N
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 10]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Greffe du Contentieux Commercial
03.88.75.27.86
N° RG 24/00451 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MO3N
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 05 Septembre 2025 à :
Me Gaston SCHEUER, vestiaire 70
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 05 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
— Delphine MARDON, Vice-Présidente, Président,
— Dohan TOLUM, Juge consulaire, Assesseur,
— Serge RULEWSKI, Juge Consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Isabelle JAECK
DÉBATS :
À l’audience publique du 16 Mai 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 05 Septembre 2025 ;
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 05 Septembre 2025,
— réputée contradictoire et en premier ressort,
— signé par Delphine MARDON, Vice-Présidente, et par Inès WILLER, Greffière, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A.S. LEASECOM, Immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 331 554 071, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Me Gaston SCHEUER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, Me Quentin SIGRIST, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.S. SERVICES TOITURES, Inscrite au RCS de [Localité 11] sous le numéro 799 136 460, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 5]
défaillant
/
N° RG 24/00451 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MO3N
EXPOSÉ DU LITIGE
La société SERVICES TOITURES a souscrit deux contrats de location avec la société VIATELEASE les 30 juin 2021 et 27 juillet 2021. Ces contrats portent sur le financement locatif de matériels de communication et prévoient, pour une durée de 63 mois chacun à compter du 01er octobre 2021, le règlement de 21 loyers trimestriels, d’un montant unitaire HT de 1 140 euros pour le premier contrat et de 45 euros pour le second contrat.
La société SERVICES TOITURES a réceptionné du fournisseur, la société PARITEL OPÉRATEUR, les matériels objets des contrats de location selon les avis de livraison respectifs du 19 juillet 2021 et 13 août 2021.
Les deux contrats de location ont été cédés par la bailleresse à la société LEASECOM moyennant respectivement le versement des sommes de 25 146,72 euros TTC et 992,63 euros TTC, selon les factures établies les 21 juillet 2021 et 14 septembre 2021.
Suite à des impayés de loyers, la bailleresse a mis la société SERVICES TOITURES en demeure de lui régler la somme 1 622 euros par courrier recommandé du 09 mars 2023, en faisant état de la résiliation à intervenir en l’absence de règlement dans le délai fixé.
Aucun règlement ne lui étant parvenu, la société LEASECOM expose que la résiliation des deux contrats de location est intervenue de plein droit à la date du 21 mars 2023.
Par acte délivré par commissaire de justice remis à personne présente le 07 février 2024, la SAS LEASECOM a fait assigner la SAS SERVICES TOITURES devant la chambre du contentieux commercial du Tribunal judiciaire de STRASBOURG aux fins d’obtenir paiement d’arriérés de loyers et de l’indemnité de résiliation, ainsi que la restitution du matériel loué.
Aux termes de son assignation, au visa des articles 1103 et 1104 du Code civil, la société LEASECOM demande au tribunal de :
— constater que la résiliation des contrats de location n°221L160029 et n°221L161988 est intervenue de plein droit le 21 mars 2023 en application des dispositions de l’article 12 de leurs conditions générales ;
— condamner la société SERVICES TOITURES à payer à la société LEASECOM la somme de 20 974,50 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’acte introductif d’instance, se décomposant comme suit :
Au titre du contrat n°211L160029 (anciennement n°R2107_317193/00) : 20 178 euros,
* 1 368 euros TTC, au titre d’un loyer trimestriel de 1 368 euros TTC arriéré au jour de la résiliation du contrat ;
* 18 810 euros HT au titre de 15 loyers restant à échoir (15 X 1 140 euros HT), augmentée de la pénalité de 10% des loyers restant à échoir (1 710 euros HT)
Au titre du contrat n°221L161988 (anciennement n°R2109_318340/00) : 796,50 euros,
* 54 euros TTC, au titre d’un loyer trimestriel de 54,00 euros TTC arriéré au jour de la résiliation ;
* 742,50 euros HT au titre de 15 loyers restant à échoir ([Immatriculation 1] HT), augmentée de la pénalité de 10% des loyers restant à échoir (67,50 euros HT) ;
— condamner la société SERVICES TOITURES à restituer les matériels, tels que désignés dans les factures n°BQ4590/M/, n°BR2426/A/ et n°BH5102/A/ émises par la société PARITEL OPÉRATEUR le 20 juillet 2021, le 13 septembre 2021 et le 09 janvier 2020, appartenant à la société LEASECOM et ce, à ses frais et risques, conformément aux stipulations de l’article 16 des conditions générales du contrat de location ;
— autoriser la société LEASECOM à appréhender lesdits matériels objets des contrats de location en quelque lieu et en quelques mains qu’ils se trouvent, au besoin en sollicitant le concours de la force publique ;
— ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
— condamner la société SERVICES TOITURES à payer à la société LEASECOM la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile :
— la condamner aux entiers dépens.
Il sera renvoyé aux écritures de la demanderesse pour un plus ample examen des faits, moyens et prétentions, par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée, la société SERVICES TOITURES n’a pas constitué avocat dans le délai légal. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 17 septembre 2024 et l’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe au 05 septembre 2025, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En préalable, il convient de rappeler qu’en application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Selon les articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
En l’espèce, la société LEASECOM justifie de sa qualité de cessionnaire de contrat par la production des contrats de location n°221L160029 et n°221L161988, signés par les sociétés VIATELEASE et SERVICES TOITURES les 30 juin 2021 et 27 juillet 2021, lesquels prévoient en leur article 5.2 la possibilité de cession du contrat au profit d’un tiers, le locataire acceptant cette cession selon les contrats, et par les factures de cession des 21 juillet 2021 et 14 septembre 2021.
Invoquant l’article 12 des conditions générales des contrats de location, la société LEASECOM demande au tribunal de constater la résiliation desdits contrats à la date du 21 mars 2023.
Selon cette stipulation, en son paragraphe 2, le contrat de location peut être résilié de plein droit par le loueur par simple notification écrite au locataire sans qu’il ait besoin de ne remplir aucune formalité judiciaire, huit jours après une simple mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse, en cas de non-respect par le locataire de l’une quelconque de ses obligations aux termes du contrat telles que, mais sans limitation, le non-paiement à l’échéance d’un seul terme de loyer ou le défaut de déclaration de sinistre, et ce, sans que les offres de payer ou d’exécuter ultérieures, le paiement ou l’exécution après le délai imparti, puissent enlever au loueur le droit d’exiger la résiliation encourue.
La demanderesse rapporte la preuve qu’elle a bien mis en demeure la société SERVICES TOITURES suite à des impayés de loyers portant sur les deux contrats de location, et ce par lettre recommandée du 09 mars 2023, réceptionné le 13 mars 2023, et mentionnant la résiliation à venir en l’absence de régularisation.
Toutefois, l’article 12.2 précité prévoit une notification simple de la résiliation adressée au locataire à l’expiration d’un délai de huit jours après l’envoi de la mise en demeure.
Or, la société LEASECOM ne verse aux débats aucune lettre adressée à la locataire postérieurement à la mise en demeure et faisant état de la résiliation effective des deux contrats de location.
Elle ne démontre donc pas avoir respecté les dispositions contractuelles relatives à la résiliation à la date du 21 mars 2023, soutenue comme étant la date de résiliation dans ses conclusions.
Le tribunal relève tout de même que dans son assignation délivrée à la locataire par commissaire de justice le 07 février 2024, la bailleresse soutient la résiliation de ces contrats.
Dès lors, il convient de considérer que la notification de la résiliation a été réalisée par la bailleresse dans le cadre de l’assignation en justice et il y a lieu de constater que la résiliation des deux contrats de location est intervenue à la date du 07 février 2024.
La société SERVICES TOITURES ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de s’être acquittée des sommes dues au titre des contrats de location, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée. Elle ne fait valoir aucun moyen d’exonération.
De ce fait, sont en partie fondées les demandes de la société LEASECOM tendant à la condamnation de la locataire à lui payer les loyers impayés et l’indemnité de résiliation.
Par conséquent, la société SERVICES TOITURES sera condamnée à payer à la société LEASECOM au titre du contrat n°221L160029, les sommes de :
— 6 840 euros, au titre des loyers impayés ;
— 12 540 euros au titre des loyers restant à courir jusqu’à la fin du contrat.
Et elle sera également condamnée à payer à la société LEASECOM au titre du contrat n°221L161988, les sommes de :
— 270 euros, au titre des loyers impayés ;
— 495 euros au titre des loyers restant à courir jusqu’à la fin du contrat.
Le montant total des condamnations soit 20 145 euros, produira intérêt au taux légal à compter du 07 février 2024, conformément à la demande.
La demanderesse sera, en revanche, déboutée de ses prétentions portant sur la majoration de 10% de l’indemnité contractuelle de résiliation, prévue à l’article 12.3 des conditions générales, la clause pénale étant manifestement excessive, au sens de l’article 1231-5 du Code civil, eu égard aux sommes déjà allouées en ce sens.
En application de l’article 1343-2 du Code civil, il convient de dire que les intérêts échus produiront eux-mêmes intérêts au taux légal, à la condition qu’il s’agisse d’intérêts dus pour une année entière.
Sur la demande de restitution du matériel
En vertu des articles 13 et 16 des conditions générales des contrats de location, en cas de résiliation, le locataire doit restituer immédiatement l’équipement, objet de la location, sur simple demande du loueur, et ce à ses frais.
Or, la société SERVICES TOITURES ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l’exécution de l’obligation contractuelle de restitution à laquelle elle est tenue vis-à-vis du bailleur.
Outre les pièces susmentionnées, la société LEASECOM produit les factures BQ4590/M/ et BR2426/A/ de la société PARITEL OPÉRATEUR fournisseur du matériel mis en location, datées des 20 juillet 2021 et 13 septembre 2021 délivrées dans le cadre de ses achats de ce matériel dûment listé.
Dès lors, la société LEASECOM est fondée à solliciter la restitution du matériel et la société SERVICES TOITURES sera condamnée à lui restituer à ses frais les matériels de téléphonie objets des contrats de location n°221L160029 et n°221L161988, tels que décrits dans les factures BQ4590/M/ et BR2426/A/ du fournisseur.
En revanche, la facture BH5102/A/ produite en pièce 9 par la demanderesse apparaît sans lien avec les contrats de location litigieux, en ce qu’elle date du 09 janvier 2020, soit plus d’un an et demi avant la conclusion desdits contrats et fait référence à un chantier n°C393030 en date du 05 décembre 2019.
En effet, les factures de cession produites en pièces 5 et 10 font référence aux seuls chantiers ou « affaires » n°C424569 et n°C425609 qui ont été eux-mêmes facturés par le fournisseur par le biais des deux factures BQ4590/M/ et BR2426/A/ précitées.
Il n’y a donc pas lieu à ordonner la restitution du matériel mentionné dans la facture BH5102/A/.
Enfin, la demande visant à autoriser la partie demanderesse à appréhender les matériels en quelques lieux et quelques mains qu’il se trouve au besoin avec le recours à la force publique ne sera pas accueillie. Il appartiendra à la société LEASECOM de saisir le juge de l’exécution en cas de difficultés dans l’exécution du présent jugement.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Il est fait droit pour l’essentiel à la demande de la société LEASECOM et la défenderesse sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
La partie défenderesse étant condamnée aux dépens, il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais engagés par elle à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens. La défenderesse sera donc condamnée à lui régler la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que la résiliation des contrats de location n°221L160029 et n°221L161988 est acquise à la date du 07 février 2024 ;
CONDAMNE la SAS SERVICES TOITURES à payer à la SAS LEASECOM, au titre du contrat de location n°221L160029, les sommes de :
— 6 840 euros (six mille huit cent quarante euros) relative aux loyers impayés, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 07 février 2024 ;
— 12 540 euros (douze mille cinq cent quarante euros) relative aux loyers restant à courir jusqu’à la fin du contrat, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 07 février 2024.
CONDAMNE la SAS SERVICES TOITURES à payer à la SAS LEASECOM, au titre du contrat de location n°221L161988, les sommes de :
— 270 euros (deux cent soixante-dix euros) relative aux loyers impayés, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 07 février 2024 ;
— 495 euros (quatre cent quatre-vingt-quinze euros) relative aux loyers restant à courir jusqu’à la fin du contrat, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 07 février 2024.
CONDAMNE la SAS SERVICES TOITURES à restituer à la SAS LEASECOM, à ses frais, le matériel objet des contrats de location n°221L160029 et n°221L161988, tel que décrit dans les factures BQ4590/M/ du 20 juillet 2021 et BR2426/A/ du 13 septembre 2021 de la SAS PARITEL OPÉRATEUR ;
DÉBOUTE la SAS LEASECOM de sa demande d’appréhender le matériel objet des contrats de location n°221L160029 et n°221L161988 en quelque lieu qu’il se trouve pour en prendre possession en ses lieu et place, au besoin avec le recours de la force publique ;
CONDAMNE la SAS SERVICES TOITURES aux dépens ;
CONDAMNE la SAS SERVICES TOITURES à payer à la SAS LEASECOM une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE le surplus de la demande ;
RAPPELLE le caractère exécutoire à titre provisoire du présent jugement ;
RAPPELLE qu’à défaut de signification dans les six mois de sa date, la présente décision sera non avenue à l’égard de la partie non comparante (article 478 du Code de procédure civile).
Le Greffier, Le Président,
Inès WILLER Delphine MARDON
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