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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 3 oct. 2025, n° 25/01286 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01286 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 03 Octobre 2025
DOSSIER : N° RG 25/01286 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GWCP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Selon la procédure orale, sans représentation obligatoire
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT :
Madame BILLAULT Caroline, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER :
Madame GRANSAGNE Marine, lors des débats
Madame GABORIT Edith, lors de la mise à disposition
PARTIES :
DEMANDERESSE
Mme [R] [G],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Renaud BOUYSSI, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDERESSE
Copie exécutoire délivrée
Le
à
à
Copie certifiée conforme
délivrée le
à Me Renaud BOUYSSI
à [Localité 4] MOTORS
Société [Localité 4] MOTORS,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante ni représentée
DÉBATS TENUS À L’AUDIENCE DU : 05 SEPTEMBRE 2025
JUGEMENT RENDU PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE TROIS OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DOSSIER N° : N° RG 25/01286 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GWCP Page
EXPOSE DU LITIGE :
Par exploit du 23 mai 2025 Madame [R] [G] a assigné la Sasu [Localité 4] Motors devant le tribunal judiciaire de Poitiers aux fins d’obtenir :
la résolution de la vente du véhicule litigieux,la condamnation avec exécution provisoire de la Sasu [Localité 4] Motors à lui verser avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir :la somme de 5 500 euros en contrepartie de la restitution du véhicule, préalable à la restitution du véhicule qui devra se réaliser à la diligence et aux frais exclusifs de la Sasu [Localité 4] Motors, La somme de 1 407 euros au titre de la cotisation d’assurance du véhicule pour 2024,La somme de 957,94 euros au titre du coût du crédit (intérêts et assurance emprunteur) en vue de l’acquisition du véhicule litigieux,La somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice professionnel et son préjudice d’usage,La somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Les entiers dépensL’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 05 septembre 2025.
Au soutien de sa demande de résolution de la vente du véhicule, Madame [R] [G] soutient avoir acquis en novembre 2023 auprès de la Sasu [Localité 4] Motors un véhicule Peugeot 207 affichant 151 802 kilomètres pour la somme de 5 500 euros. Elle précise qu’à l’occasion du remplacement de la batterie en avril 2024 elle a constaté que le moteur s’est vidé de son huile et de son liquide de refroidissement. Elle explique que le 15 juin 2024 la société [Localité 4] Motors a établi un devis d’un montant de 306,01 euros TTC portant sur les pièces nécessaires au remplacement du joint de culasse en proposant de prendre en charge la main d’œuvre ce qu’elle a refusé.
Elle fait valoir, à titre principal, sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil et, à titre subsidiaire, pour manquement à l’obligation de délivrance conforme, que les opérations d’expertise amiable diligentée par son assureur protection juridique ont démontré l’existence de plusieurs fuites majeures d’huile et de liquide de refroidissement rendant le véhicule impropre à son usage.
Pour justifier sa demande de dommages et intérêts, la demanderesse, invoquant les dispositions de l’article 1645 du code civil, fait valoir qu’elle a subi un préjudice lié aux cotisations d’assurance et au coût du crédit, mais également un préjudice résultant de l’immobilisation du véhicule ainsi qu’un préjudice professionnel ayant dû quitter son emploi de vendeuse en boulangerie en l’absence de véhicule et refuser une proposition d’embauche.
La Sasu [Localité 4] Motors, assignée à étude, ne comparait pas et n’est pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 03 octobre 2025.
MOTIFS :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la résolution de la vente pour vices cachés : Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
En application des dispositions de l’article 1643 du code civil, il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
Il résulte de ces textes que pour mettre en œuvre la garantie des vices cachés, il convient de démontrer l’existence d’un vice inhérent à la chose, qui la rend impropre à sa destination ou qui en compromet l’usage, qui était existant antérieurement à la vente et qui enfin, n’était pas apparent pour les acheteurs au moment de la vente.
En vertu de l’article 1644 du code civil, dans les cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Madame [R] [G] soutient avoir acquis un véhicule PEUGEOT 207 immatriculé [Immatriculation 3] auprès de la Sasu [Localité 4] MOTORS pour un prix de 5 500 euros.
Force est de constater que la demanderesse ne produit ni la preuve de son achat ni le montant de celui-ci.
A l’appui de sa demande de résolution de la vente, Madame [R] [G] produit comme unique pièce une expertise amiable réalisée par le cabinet EXPAD à la demande de son assureur protection juridique.
En application d’une jurisprudence constante, confirmée par la Cour de Cassation tout rapport d’expertise amiable peut valoir à titre de preuve dès lors qu’il est soumis à la libre discussion des parties à charge pour le juge de ne pas se fonder exclusivement sur ce rapport qui doit être confirmé par d’autres indices probants allant dans le même sens.
Or, Madame [R] [G] ne produit aucun autre élément.
Il en résulte que la demanderesse qui échoue dans l’administration de la preuve qui lui incombe, doit être déboutée de ses prétentions.
Partie perdante, Madame [R] [G] sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déboute Madame [R] [G] de l’intégralité de ses demandes.
Condamne Madame [R] [G] aux entiers dépens.
Le Greffier, La Présidente,
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