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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ch. 2, 19 janv. 2026, n° 25/01507 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01507 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Affaire: N° RG 25/01507 N° Portalis DBXY-W-B7J-FNC4
Minute : 26/00023
Le 19/01 /2026,
Délivrance d’une copie
certifiée conforme et
d’une copie exécutoire à :
— Me LE GOFF
— Banque Populaire Grand Ouest
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT
EN DATE DU 19 JANVIER 2026
Président : Madame Aurore PECQUET, vice-présidente
assistée de
Madame Isabelle CHAMPETIER, greffière
PROCÉDURE
À l’audience publique de la deuxième chambre civile du 01 décembre 2025, l’affaire a été appelée et les parties présentes ou régulièrement représentées entendues en leurs observations et conclusions.
Puis elle a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé à l’audience publique du 19 janvier 2026 par mise à disposition au greffe ; date indiquée à l’issue des débats conformément l’article 450 du Code de procédure civile.
DEMANDEUR
Monsieur [T] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Anne LE GOFF de la SARL ANNE LE GOFF AVOCAT, avocat au barreau de LORIENT
DÉFENDERESSE
BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
SA coopérative inscrite au RCS de [Localité 6] sous le n° 857 500 227
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparante
EXPOSE DU LITIGE
M. [T] [H] est détenteur d’un compte bancaire dans les livres de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST.
Le 5 juin 2024, M. [T] [H] a déposé plainte expliquant avoir été victime d’une fraude le 4 juin 2024, ayant été contacté par un faux conseiller bancaire via le numéro du service de fraude de sa banque lequel lui a fait part d’une tentative de fraude en cours sur son compte bancaire et a validé les opérations sur son téléphone portable puis a fait opposition à sa carte bancaire tel que cela lui était demandé.
Il sollicitait le remboursement de la somme de 2576,21€ auprès de sa banque laquelle lui opposait un refus.
M. [H] saisissait alors le médiateur de la consommation auprès de la fédération nationale des banques populaires lequel proposait le remboursement de la somme de 600€.
A défaut de règlement amiable, M. [H] a fait assigner la société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST devant la présente juridiction par acte de commissaire de justice en date du 23 juin 2025.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 6 octobre 2025 et a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 1er décembre 2025, date de son examen.
A l’audience, M. [H], représenté par son conseil, se réfère expressément à ses écritures et dépose ses pièces à la barre. Il sollicite du tribunal de :
Condamner la SA BANQUE POPULAIRE à lui verser la somme de 2 275,09€ assortie du taux d’intérêt légal majoré de 15 points à compter du 5 juin 2024, Condamner la SA BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST à lui verser la somme de 2500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, il expose qu’un établissement bancaire est dans l’obligation de rembourser le payeur qui dénonce une opération non autorisée sur son compte bancaire sauf à rapporter la preuve d’une négligence grave de sa part, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Il indique que la compagnie « Turkish Airlines » vers laquelle le virement frauduleux avait été émis a remboursé la somme de 354,23€ et que la Banque Populaire a remboursé la somme de 8,71€ facturant parallèlement la somme de 61,82€ au titre des frais de virement à l’étranger. Il précise que l’établissement bancaire échoue à démontrer qu’il a autorisé l’opération litigieuse ou qu’il a commis une négligence grave, dès lors qu’il n’a commis aucune information confidentielle au faux conseiller. Il souligne qu’il a été appelé avec le numéro du service de fraude de la banque et qu’il a vérifié parallèlement à l’appel qu’il s’agissait bien de ce dernier. Il rappelle enfin avoir immédiatement avisé sa banque et fait opposition au paiement.
La SA BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST n’était ni présente ni représentée. Elle a transmis des écritures ainsi que des pièces par courrier recommandé reçu le 11 septembre 2025.
En cet état, l’affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des écritures et pièces de la SA BANQUE POSTALE
L’article 818 du code de procédure civile prévoit que lorsque les parties sont dispensées de constituer avocat conformément aux dispositions de l’article 761, la procédure est orale, sous réserve des dispositions particulières propres aux matières concernées.
En l’espèce, la SA BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST n’a pas comparu et n’était pas représentée à l’audience du 6 octobre 2025 ainsi qu’à l’audience du 1er décembre 2025. Elle adressé des écritures et pièces à la juridiction le 11 septembre 2025.
Or la présente procédure étant orale, les conclusions écrites et pièces de la partie défenderesse, bien qu’elles aient été valablement communiquées à M. [H], ne peuvent pour autant être retenues faute d’avoir été reprises oralement à la barre. L’oralité de la procédure impose à la partie de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement des prétentions et les justifier.
Par conséquent, ces dernières seront déclarées irrecevables et écarter des débats et la présente décision sera réputée contradictoire, faute de comparution.
Sur la demande de remboursement du montant détourné
Aux termes de l’article 1937 du Code civil, le dépositaire ne doit restituer la chose déposée qu’à celui qui la lui a confiée, ou à celui au nom duquel le dépôt a été fait, ou à celui qui a été indiqué pour le recevoir.
L’article L.133-16 alinéa 1er du code monétaire et financier prévoit que dès qu’il reçoit un instrument de paiement, l’utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées.
De même l’article L.133-19 IV du même code dispose que le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L.133-16 et L. 133-17.
Enfin aux termes de l’article L.133-17 du même code lorsqu’il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, l’utilisateur de services de paiement en informe sans tarder, aux fins de blocage de l’instrument, son prestataire ou l’entité désignée par celui-ci.
Lorsque le paiement est effectué par une carte de paiement émise par un établissement de crédit, une institution ou un service mentionné à l’article L. 518-1 et permettant à son titulaire de retirer ou de transférer des fonds, il peut être fait opposition au paiement en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaires du bénéficiaire tant que le compte du prestataire de services de paiement du bénéficiaire n’a pas été crédité du montant de l’opération de paiement.
Il en résulte que la responsabilité de l’établissement bancaire en sa qualité de dépositaire est engagée même en l’absence de faute de sa part sauf à démontrer que l’établissement d’un faux ordre de paiement n’a été rendu possible que par une négligence grave du titulaire du compte, l’établissement bancaire ne sera alors tenu que s’il a lui-même commis une négligence en ne signalant pas des opérations anormales, l’établissement bancaire étant par ailleurs tenu d’une obligation de non immixtion.
Il y a dès lors lieu de s’interroger sur le point de savoir si M. [H] a commis une négligence grave en comparant ses agissements avec celui d’un client normalement attentif mais également en déterminant si il a alerté sans tarder l’établissement bancaire de l’existence de la fraude pour empêcher des détournements.
La charge de la preuve de cette négligence grave repose sur la SA BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST.
En l’espèce, M. [H] a déposé plainte le 5 juin 2024 contre X indiquant avoir été contacté téléphoniquement le 4 juin 2024 vers 17h40 par un individu se présentant comme émanant du service anti-fraude de son établissement bancaire. L’individu lui a alors expliqué qu’il était victime d’une fraude d’un montant de 15 000€. M. [H] a effectué une recherche internet s’agissant du numéro d’appel et a pu constater qu’il s’agissait bien du numéro officiel du service anti-fraude de son établissement bancaire. Il précise s’être alors connecté à son application et avoir suivi les instructions de l’individu à savoir la validation des opérations pour prouver qu’il n’était pas à l’origine de celles frauduleuses. Il relate que l’individu lui a demandé de faire opposition à sa carte bancaire, M. [H] soulignant que cela lui a semblé logique eu égard à la fraude intervenue. Il ajoute avoir contacté à nouveau le service anti-fraude le lendemain, lequel lui a indiqué qu’aucun appel n’avait été émis vers son téléphone et qu’il avait vraisemblablement été victime de « spoofing » (anarque au faux conseiller bancaire).
Il fournit un relevé bancaire faisant apparaitre l’utilisation de sa carte bancaire le 4 juin 2024 pour un paiement d’un montant de 2576,21€ auprès de Turkish Airlines lequel a été validé grâce au système d’authentification forte « Secur Pass ». M. [H] fournit également une capture d’écran de ses appels téléphoniques en date du 4 juin 2024, démontrant qu’il a été contacté à trois reprises par le numéro « 0177862424 » et qu’il a décroché dans le cadre du dernier appel étant resté en ligne avec son interlocuteur durant 34 minutes et 52 secondes. Il fournit également une capture d’écran en provenance du site internet « banquepopulaire.fr/nous-contacter/ » permettant de constater que le numéro de téléphone correspond à la ligne téléphonique utilisée par le service anti-fraude de l’établissement bancaire Banque Populaire ce qui a légitimement pu mettre M. [H] en confiance. De plus, si comme le relève la Banque Populaire dans son courriel en date du 20 juin 2024, M. [H] a utilisé un système d’authentification forte et aurait dû être alerté par le fait que l’opération validée était bien une opération de paiement vers « Turkish Airlines » et non une opération visant à annuler une fraude en cours, ce dernier a été mis en confiance par le fait que l’appel provenait de son établissement bancaire et visait à mettre fin à une fraude qu’il pensait en cours, mais également par le fait que l’interlocuteur lui ait demandé après l’opération de faire opposition à sa carte bancaire et n’ait pas insisté lorsque M. [H] a refusé de changer ses codes de connexion, lui indiquant qu’il pourrait le faire directement en agence auprès de son conseiller bancaire.
En tout état de cause, il incombe au prestataire de services de paiement de rapporter la preuve d’une négligence grave de son client. Or, la Banque Populaire n’a pas comparu et les écritures et pièces fournies par cette dernière ont été écartées des débats, de sorte qu’il doit être retenu que cette dernière ne fournit aucun élément de nature à démontrer l’existence d’une négligence grave de la part de M. [H], le seul courrier émis par M. [H] en date du 4 juin 2024 dans lequel ce dernier reconnait avoir validé l’opération ne pouvant suffire à défaut d’autres éléments le corroborant. Par ailleurs, force est de constater que M. [H] a avisé son établissement bancaire dès le lendemain de la fraude et a déposé plainte le même jour.
Par conséquent et à défaut de comparution de la SA BANQUE POPULAIRE, il y a lieu de retenir que cette dernière ne rapporte pas la preuve d’une négligence grave commise par M. [H].
L’article L.133-18 du Code monétaire et financier précité prévoit également les pénalités applicables en cas de manquement du prestataire de services de paiement au remboursement effectif, au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant la dénonciation des opérations non autorisées. Ainsi,
« […]1° Les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de cinq points ;
2° Au-delà de sept jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de dix points ;
3° Au-delà de trente jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de quinze points. »
En l’espèce, M. [H] a contesté les opérations litigieuses le 5 juin 2024, les fonds devait donc lui être restitués au plus tard le 6 juin 2024 à 00h00. La Banque Populaire n’ayant procédé à aucun remboursement elle sera donc tenue des pénalités prévues par le texte susvisé selon les modalités figurant au dispositif.
Sur l’article 700 et les dépens
La SA BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, partie succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens, conformément à l’article 696 du Code de procédure civile.
Par ailleurs, supportant les dépens et en équité, elle sera encore condamnée à payer à M. [T] [H] la somme de 1000€ par application de l’article 700 du code précité.
Enfin, vu les articles 514 et 514-1 du code précité, la nature de l’affaire n’est pas incompatible avec l’exécution provisoire de plein droit, de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, publiquement par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
CONDAMNE la SA BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST à payer à M. [T] [H] la somme de 2 275,09 en restitution des sommes prélevées sur son compte ;
DIT que cette somme produira intérêts :
Au taux légal majoré de 05 points à compter du 7 juin 2024 inclus ; Puis au taux légal majoré de 10 points à compter du 14 juin 2024 inclus, Enfin au taux d’intérêt légal majoré de 15 points à compter du 7 juillet 2024 inclus ;
CONDAMNE la SA BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST à payer à M. [T] [H] la somme de 1000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit sur le tout, en ce compris les frais irrépétibles et les dépens ;
Et en foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière aux date et lieu figurant en tête.
LA GREFFIERE
LA PRESIDENTE
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