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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 3 cab 6 liquid rm, 14 oct. 2025, n° 23/01124 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
DU : 14 Octobre 2025 Minute :
Répertoire Général : N° RG 23/01124 – N° Portalis DBZE-W-B7H-IRTL / Ch. 3 Cab. 6 – liquid RM
Codification : Demande en partage, ou contestations relatives au partage
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
Ch. 3 Cab. 6 – liquid RM
JUGEMENT RENDU LE
QUATORZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR
Madame [N] [G]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Elyane POLESE-PERSON, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 118
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [F]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Constance POLLET, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 121
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales Madame Dominique DIEBOLD
Greffier Madame Sabrina WITTMANN
DÉBATS : A l’audience du 09 Janvier 2025,
JUGEMENT : réputée contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Madame Dominique DIEBOLD, Juge aux Affaires Familiales et par Sabrina WITTMANN, Greffier.
Copie exécutoire délivrée le : À
Copie délivrée le : À
EXPOSE DU LITIGE
Madame [N] [G] et Monsieur [M] [F] ont conclu un PACS enregistré le 28 avril 2021, et la rupture ayant été notifiée le 7 novembre 2022.
Par exploit du 4 avril 2023, Madame [N] [G] a fait assigner Monsieur [M] [F] par-devant la présente juridiction, aux fins de voir ordonner le partage de l’indivision existant entre eux.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par RPVA le 7/12/2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet des moyens et des motifs, Madame [N] [G] demande au tribunal de bien vouloir :
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision de Madame [N] [G] et Monsieur [M] [F] ;
— commettre pour ce faire tout notaire qu’il plaira ;
— attribuer la pleine propriété du chien Replay à Madame [N] [G] ;
— débouter Monsieur [M] [F] de sa demande d’indemnité de jouissance ;
Avant dire droit,
— fixer la valeur de l’immeuble indivis à la somme de 230.000 euros ;
— déclarer Monsieur [M] [F] redevable d’une indemnité d’occupation à compter du 12/09/2022 jusqu’au jour du partage définitif ;
— et, subsidiairement, à compter du 27 octobre 2022, fixer le montant de l’indemnité d’occupation à 800 € par mois ;
Subsidiairement avant dire droit,
— ordonner une expertise du bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 6], et commettre pour ce faire tout expert qu’il plaira avec pour mission de décrire le bien immobilier ci-dessus après l’avoir visité en présence des parties ou elles dûment convoquées, et de donner un avis sur sa valeur actuelle ainsi que sur sa valeur locative ;
— débouter Monsieur [M] [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
— condamner Monsieur [M] [F] à une somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur [M] [F] a constitué avocat, et aux termes de ses dernières écritures, datées du 17/11/2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet des moyens et des motifs, il demande à la juridiction de bien vouloir :
Avant dire droit,
— fixer la valeur de l’immeuble indivis à la somme de 250.000 € ;
— débouter Madame [N] [G] de sa demande d’indemnité d’occupation du bien immobilier indivis sis [Adresse 2] à [Localité 6], à compter du 19/09/2022 jusqu’au jour du partage définitif ;
— dire que Monsieur [M] [F] se voit attribuer la pleine propriété du chien Replay ;
— condamner Madame [N] [G] à verser la somme de 300 € par mois à compter du 19/09/2022 au titre d’une indemnité de jouissance due à l’indivision pour le chien Replay ;
A titre principal,
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision entre Madame [N] [G] et Monsieur [M] [F] ;
A titre subsidiaire et si une indemnité d’occupation était fixée,
— dire que celle-ci ne pourra courir qu’à compter du 21/03/2023 ;
— dire que le notaire fixera le montant de l’indemnité d’occupation ;
Subsidiairement,
— ordonner une expertise du bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 6], et commettre pour ce faire tout expert qu’il plaira avec pour mission de décrire le bien immobilier ci-dessus après l’avoir visité en présence des parties ou elles dûment convoquer, et de donner un avis sur sa valeur actuelle ainsi que sur sa valeur locative.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23/01/2024, et l’affaire a été évoquée à l’audience du 9 janvier 2025.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025, successivement prorogé au 14 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1°) Sur la demande de partage judiciaire
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du code civil précise que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer, ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
En l’espèce, Madame [N] [G] sollicite de voir ordonner le partage judiciaire de l’indivision existant entre elle et Monsieur [M] [F], l’assignation délivrée à cette fin satisfaisant par ailleurs aux prescriptions de l’article 1360 du code de procédure civile.
Partant, l’action aux fins de partage judiciaire sera déclarée tant recevable que bien fondée.
Eu égard aux désaccords d’ordre liquidatif susceptibles d’opposer les parties, et en présence d’un bien immobilier, les opérations à venir rendent nécessaire de recourir à la procédure prévue par les articles 1364 et suivants du code civil.
L’article 1364 du code civil dispose qu’à défaut d’accord des parties, le notaire est choisi par le tribunal.
Partant, Maître [W] [L], notaire à [Localité 7] – [Adresse 1], sera désignée aux fins de procéder aux opérations.
2°) Sur la valorisation du bien immobilier indivis
Madame [N] [G] sollicite de voir fixer la valeur actuelle du bien immobilier indivis sis [Adresse 2] à [Localité 6] à la somme de 230.000 euros ; Monsieur [M] [F] soutenant que la valeur est de 250.000 euros.
Au soutien de sa demande de valorisation, Madame [N] [G] ne produit aux débats qu’une seule évaluation, réalisée le 29/09/2022 par l’agence [4], et estimant le bien à 250.000 euros +/- 5.000 euros.
Cette unique estimation est relativement ancienne, et surtout, si elle mentionne qu’une visite a été faite, elle n’est toutefois aucunement motivée et singulièrement succincte.
Quant à Monsieur [M] [F], il produit aux débats une unique estimation réalisée le 11 avril 2023 par l’agence [5], laquelle ne porte mention d’aucune visite préalable du bien et précise en outre que le bien serait vendu occupé.
Aussi les éléments ainsi portés à la connaissance de la juridiction ne permettent-ils pas de procéder, à ce stade de la procédure, à une quelconque valorisation de cet élément d’actif.
Il n’y a par ailleurs pas lieu d’ordonner une mesure d’expertise aux fins dévaluation du bien, dès lors qu’il est loisible aux parties de mandater des agences afin de permettre au notaire d’exécuter sa mission, dont l’évaluation des éléments d’actif relève notamment.
Le notaire sera donc invité à rechercher un accord des parties sur la valeur du bien, et ce après s’être fait communiquer les éléments utiles à la valorisation du bien litigieux, tels que des évaluations récentes et motivées réalisées par des professionnels de l’immobilier.
A défaut de parvenir à un tel accord, le notaire désigné pourra procéder comme il est dit à l’article 1365 du code de procédure civile, et s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
Et, en cas de désaccord persistant, il sera procédé comme il est dit à l’article 1373 du code de procédure civile afin de faire trancher le litige par le tribunal, après rapport du juge commis.
3°) Sur l’indemnité d’occupation
Madame [N] [G] sollicite de voir fixer à ce titre une créance de l’indivision sur Monsieur [M] [F], à hauteur de 800 euros par mois et ce à compter du 12 septembre 2022, et, subsidiairement, du 27 octobre 2022, date à laquelle elle a pu récupérer l’ensemble de ses affaires laissées au domicile.
Quant à Monsieur [M] [F], il s’oppose au principe même d’une telle indemnité et, subsidiairement, sollicite d’en voir fixer le point de départ au 21 mars 2023, indiquant que si Madame [N] [G] a bien quitté le domicile commun le 19 septembre 2022, il n’en a pas pour autant eu la jouissance exclusive depuis cette date en raison des intrusions de son ex-compagne.
Sur quoi,
Au soutien de sa demande, Madame [N] [G] vise dans ses écritures les pièces utiles suivantes :
— pièce n°8 : un procès-verbal de dépôt de plaintes pour violences conjugales, en date du 27/09/2022, dans laquelle Madame [N] [G] indique avoir quitté le domicile « en claquettes et pyjama, sans affaires » suite à une violente dispute survenue le 12/09/2022 ;
— pièce n°11 : une déclaration de main courante datée du 27/10/2022, mentionnant pour motif des « différends conjugaux », et aux termes de laquelle l’adresse déclarée par Madame [N] [G] est le [Adresse 3] à [Localité 8] ;
— pièce n°17 : une attestation dactylographiée (et non pas écrite de la main de son auteur comme le prévoit l’article 202 du code de procédure civile), établie par Madame [X] [S], voisine de Monsieur [M] [F], par laquelle elle indique avoir constaté que Madame [N] [G] ne vivait plus au domicile de [Localité 6] depuis 09/2022 ;
— pièce adverse n°46 : un procès-verbal d’audition de Monsieur [M] [F] par la gendarmerie, daté du 26 avril 2023, dans laquelle il indique que Madame [N] [G] a quitté le domicile « conjugal » le 19/09/2022, et qu’elle s’est introduite au domicile le 25/10/2022 en son absence pour y récupérer des affaires sans sa permission, ainsi que le 21/01/2023 (Madame [N] [G] s’étant faite ouvrir la porte de service par la nouvelle compagne de Monsieur [M] [F]) et le 3/03/2023, en entrant par le garage, pour récupérer un courrier de la CPAM ;
— pièce adverse n°41 : un procès-verbal d’audition de Madame [N] [G] par la gendarmerie, dans laquelle elle indique être rentrée dans le logement le 3/03/2023, après s’être disputée à l’extérieur avec Monsieur [M] [F], et avoir récupéré un courrier CPAM se trouvant sur la table de salle à manger et être « toujours venue au domicile en l’absence de Monsieur [M] [F] », les notifications envoyées par l’alarme l’informant de son départ du logement ;
Pour sa part, Monsieur [M] [F] vise, dans ses écritures, les pièces utiles suivantes :
— pièce n°15 : une déclaration de main courante datée du 20/09/2022, mentionnant pour motif des « différends conjugaux », et aux termes de laquelle Monsieur [M] [F] indique que Madame [N] [G] a quitté le domicile la veille au soir, soit le 19/09/2022 ;
— pièce adverse n°41 : un procès-verbal d’audition de Madame [N] [G] par la gendarmerie, dans laquelle elle indique que Monsieur [M] [F] a changé les codes de l’alarme le 21/03/2023 (et donc ne plus recevoir les notifications l’informant du départ de Monsieur [M] [F] du domicile) ; ce que Monsieur [M] [F] interprète, dans ses écritures, comme étant un aveu de ce qu’elle aurait cessé de rentrer dans le logement depuis le 21/03/2023 ;
Aux termes de l’article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires ; l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise étant, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Il résulte de ces dispositions que la jouissance privative par un indivisaire d’un bien indivis résulte de l’impossibilité de droit ou de fait pour l’autre indivisaire d’user de la chose, et il appartient à celui qui sollicite de voir fixer une indemnité d’occupation pour le compte de l’indivision, de rapporter la preuve de la jouissance privative du bien par son coïndivisaire.
En l’espèce, il résulte des éléments portés à la connaissance de la juridiction que la date à laquelle Madame [N] [G] a définitivement quitté le domicile commun peut être fixée au 19 septembre 2022, date à laquelle Monsieur [M] [F] mentionne lui-même le départ de sa compagne.
Il n’est par ailleurs pas contesté qu’après le départ de Madame [N] [G] du domicile, Monsieur [M] [F] s’y est maintenu.
Le fait que Madame [N] [G] ait pu, de façon ponctuelle et pour récupérer des affaires, pénétrer au domicile sans l’accord de Monsieur [M] [F] est insuffisant à établir qu’il n’a pu, de ce fait, jouir de façon exclusive du bien indivis ; le seul fait que ces « visites » soient considérées par Monsieur [M] [F] comme étant des intrusions, tendant au contraire à attester de ce que Madame [N] [G] n’avait pas un libre accès au bien lui permettant d’en jouir librement.
En conséquence, il y a lieu de fixer, en son principe, une créance de l’indivision sur Monsieur [M] [F] au titre de cette occupation privative, et ce à compter du 19/09/2022 et jusqu’à complète libération des lieux, cession du bien ou partage effectif.
S’agissant ensuite du quantum de cette indemnité, et en l’absence d’éléments pertinents permettant à la juridiction d’évaluer la valeur locative du bien, il y a lieu d’inviter le notaire à rechercher un accord des parties sur ce point, après s’être fait communiquer les documents utiles à cette fin (et notamment des estimations réalisées par des agences immobilières), étant rappelé qu’il est d’usage de calculer le montant de l’indemnité d’occupation en retranchant 20 % de la valeur locative, afin de tenir compte de la précarité de l’occupation.
4°) Sur le chien Replay
Le chien Replay a été acquis antérieurement à la conclusion du PACS, le 5/10/2020, et ce en indivision, ainsi qu’en conviennent les deux parties.
Le partage précédemment ordonné doit conduire à régler l’entièreté des intérêts pécuniaires existant entre les parties, fussent-ils antérieurs à la conclusion du PACS.
L’article 1686 du code civil prévoit que si la chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte, la vente s’en fait aux enchères et le prix en est partagé entre les copropriétaires.
En l’espèce, s’agissant d’un chien, il apparaît pleinement acquis qu’il ne peut faire l’objet d’un partage en nature, une vente aux enchères n’étant pas plus envisageable.
La fait que Madame [N] [G] est en possession du chien Replay depuis la séparation du couple survenue en septembre 2022, soit depuis plus de trois années, doit conduire à son attribution à cette dernière, contre paiement d’une soulte égale à la moitié de la valeur du chien au jour du partage.
Et, s’agissant de l’indemnité de jouissance privative réclamée par Monsieur [M] [F], le coût inhérent à l’entretien du chien (frais de nourriture, frais vétérinaires, etc…), assumé par Madame [N] [G] depuis plus de trois années, doit nécessairement conduire au rejet d’une telle demande indemnitaire.
5°) Sur les dépens et les frais irrépétibles
Conformément à l’usage en la matière, les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de partage.
Par ailleurs, eu égard à la nature du litige, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et Madame [N] [G] sera donc déboutée de sa demande indemnitaires ainsi fondée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts pécuniaires de Madame [N] [G] et Monsieur [M] [F] ;
DESIGNE Maître [W] [L], notaire à [Localité 7] – [Adresse 1],, pour procéder à ces opérations ;
ENJOINT aux parties de communiquer au notaire ainsi désigné, dans le mois suivant sa saisine, l’ensemble des pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du juge commis, rendue sur requête ;
DIT que la surveillance des opérations sera assurée par Madame Dominique DIEBOLD, vice-présidente au Tribunal Judiciaire de Nancy, en sa qualité de Juge commis, ou par tout autre magistrat venant en remplacement ;
RAPPELLE que le notaire peut demander au juge commis de convoquer les parties ou leurs représentants, en sa présence, pour tenter une conciliation entre elles ;
RAPPELLE les dispositions de l’article 841-1 du code civil selon lesquelles :
« Si le notaire commis pour établir l’état liquidatif se heurte à l’inertie d’un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extra-judiciaire, de se faire représenter.
Faute pour l’indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations. »
DIT que dans le délai d’un an suivant sa désignation, il appartiendra au notaire de dresser un acte liquidatif établissant les comptes entre les indivisaires et les modalités de partage ;
DIT qu’en raison de la complexité des opérations, une prorogation du délai ne pouvant excéder un an peut, le cas échéant, être sollicitée du juge commis par le notaire ou sur requête d’un copartageant ;
RAPPELLE aux parties les dispositions de l’article 842 du Code civil selon lesquelles :
« à tout moment, les copartageants peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable si les conditions prévues pour un partage de cette nature sont réunies. »
DIT qu’à l’issue des opérations, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge qui constatera la clôture de la procédure ;
DIT qu’en cas de désaccord des indivisaires sur le projet d’état liquidatif, et conformément aux dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile, le notaire transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi que le projet d’état liquidatif, de manière à permettre au tribunal de statuer sur les points de désaccord ;
DIT qu’une fois le procès-verbal de difficultés et le projet d’état liquidatif déposés par le notaire, il appartiendra au juge commis de fixer la date de renvoi de l’affaire à la mise en état ;
Et, dès à présent,
DEBOUTE les parties de leur demande d’expertise aux fins de valorisation du bien immobilier indivis ;
INVITE le notaire en charge des opérations à rechercher un accord des parties sur la valeur de l’actif indivis immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 6], au jour le plus proche du partage, après s’être fait communiquer les documents utiles à cette fin ;
RAPPELLE que la valorisation de l’actif relève de la mission confiée au notaire, l’article 1365 du code de procédure civile l’autorisant en outre, dès lors que la valeur ou la consistance des biens le justifie, de s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis à la requête du notaire ;
DIT qu’à défaut, pour le notaire, de parvenir à un accord sur cette valorisation, il sera procédé comme il est dit à l’article 1373 du code de procédure civile ;
FIXE, en son principe, la créance de l’indivision sur Monsieur [M] [F] au titre de son occupation privative du bien immobilier indivis sis [Adresse 2] à [Localité 6] , et ce à compter du 19 septembre 2022 et jusqu’à complète libération des lieux, cession du bien ou partage effectif ;
INVITE le notaire en charge des opérations à rechercher un accord des parties sur le montant de l’indemnité d’occupation, étant ici rappelé qu’il est d’usage de la calculer en déduisant 20 % de la valeur locative du bien ;
DIT qu’à défaut d’un tel accord, il sera procédé comme il est dit à l’article 1373 du code de procédure civile ;
ATTRIBUE le chien « Replay » à Madame [N] [G], contre paiement d’une soulte égale à la moitié de la valeur du chien au jour du partage ;
DEBOUTE Monsieur [M] [F] visant à voir fixer une créance de l’indivision sur Madame [N] [G] au titre de la jouissance privative du chien ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;
DEBOUTE Madame [N] [G] de sa demande indemnitaire fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est, de droit, exécutoire par provision ;
Et le présent jugement a été prononcé et signé par Madame Dominique DIEBOLD, Juge aux Affaires Familiales, et par Madame Sabrina WITTMANN, Greffière ;
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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