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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, hospitalisation d'office, 29 nov. 2024, n° 24/12974 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12974 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Procédure de Soins Psychiatriques Contraints
Recours Obligatoire
Ordonnance Du Vendredi 29 Novembre 2024
N°Minute : 24/1292
N° RG 24/12974 – N° Portalis DBW3-W-B7I-[Immatriculation 3]
Demandeur
DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER VALVERT
[Adresse 6]
[Localité 1]
Non comparant
Défendeur
Monsieur [F] [E]
[Adresse 4]
[Localité 1]
né le 20 Janvier 1967
Non comparant
Partie Jointe
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille
Non comparant
Nous, Clara GRANDE, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, assistée de Pauline SAMMARTANO, Greffier ;
Vu la requête de Monsieur DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER VALVERT à Marseille en date du 25 Novembre 2024 reçue au greffe du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire le 25 Novembre 2024, tendant à voir examiner la situation de Monsieur [F] [E], dans le cadre du contrôle obligatoire de soins psychiatriques contraints sous le régime de l’hospitalisation complète institué par l’article L 3211-12-1 1°, 2°,3° du Code de la Santé Publique en sa rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013;
Vu les articles L 3211-12 et L 3211-12-1 et R 3211-30 du Code de la Santé Publique résultant du décret n°2014-897 du 15 août 2014;
Les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ayant été faites et donnés par le Greffe ;
Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 28 Novembre 2024 tendant au maintien en soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète;
EXPOSÉ DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :
A l’appel de la cause, les parties n’ont pas sollicité le huis clos ; les débats ont donc été publics ;
Monsieur [F] [E] non comparant car ayant refusé de comparaître à l’audience, n’a pas été entendu ;
Me Fanny GUEYE, avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique , déclare soulever l’irrégularité de la procédure : Sur le certificat modifiant la prise en charge des soins, la mention en fin de certificat indique la notification des droits, en réalité on a une notification que le 20/11. C’est une notification tardive à mon sens.
Concernant la motivation de la décision de réintégration, le motif qui apparaît c’est que son état nécessite la poursuite l’hospitalisation, et à mon sens, nous n’avons pas assez de motivation concernant le risque pour le patient. Ce certificat médical n’est pas assez circonstancié. Le risque pour le patient n’est pas assez circonstancié. Je sollicite donc la mainlevée de la mesure.
Sur le fond, je m’en rapporte.
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision est mise en délibéré ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que selon l’article L 3211-12-1 I du Code de la Santé Publique
L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
« 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission ;
« 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission “;
Attendu en l’espèce que [F] [E] a fait l’objet d’une réadmission en soins psychiatriques et en hospitalisation complète par décision du 18 novembre 2024 ; Que la période de 12 jours en cours expire donc le 29 novembre 2024 ;
Que les conditions énoncées dans ces textes ont été respectées ;
Attendu que la saisine en vue du contrôle a été émise dans les formes et délais des articles R 3211-10 du Code de la Santé Publique ;
Sur l’irrégularité tirée du caractère tardif de la notification des droits
Attendu que lorsque les soins prennent la forme prévue au 2° du I, un programme de soins est établi par un psychiatre de l’établissement d’accueil et ne peut être modifié, afin de tenir compte de l’évolution de l’état de santé du patient, que dans les mêmes conditions ; que le programme de soins définit les types de soins, leur périodicité et les lieux de leur réalisation, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat.
Que pour l’établissement et la modification du programme de soins, le psychiatre de l’établissement d’accueil recueille l’avis du patient lors d’un entretien au cours duquel il donne au patient l’information prévue à l’article L. 3211-3 et l’avise des dispositions du III du présent article et de celles de l’article L. 3211-11.
Qu’en l’espèce, le certificat médical établi le 18 novembre 2024 par le Dr [O] [R] indique que le patient a été informé au cours de l’entretien de ses droits, des voies de recours et garanties, et que ses observations ont pu être recueillies ; que la décision de maintien des soins avec modification de prise en charge en date du 18 novembre 2024 et comportant la mention expresse des droits, a été notifiée au patient le 20 novembre 2024 ;
Que l’état de santé du patient le 18 novembre 2024, tel que décrit dans le certificat médical de réintégration ne semble pas avoir été favorable à une notification de ses droits, évoquant une alcoolisation massive et des troubles du comportement, suivis d’un retour au calme, avec un discours clair, mais hermétique et avec une tendance à la rationalisation des troubles et des évènements ; que dans ces conditions, le fait que la notification des droits attachés à la décision de réintégration en date du 18 novembre ait été différée au 20 novembre ne semble pas avoir causé de grief, la situation de santé du patient ayant rendu nécessaire, dans son intérêt propre, la mesure de soins sous contrainte ; qu’il n’est d’ailleurs pas soutenu que l’irrégularité soulevée aurait causé une atteinte aux droits de l’intéressé ;
Sur l’irrégularité tirée du caractère insuffisamment circonstancié du certificat médical de réintégration
Attendu que les certificats ou avis médicaux sont les pièces qui doivent permettre au juge d’apprécier le bien-fondé de la mesure de soins psychiatriques sous contrainte ;
Qu’en l’espèce le certificat modifiant la prise en charge évoque le contexte général du suivi du patient, et évoque une problématique ancienne, de schizophrénie, avec un programme de soins en cours de puis plusieurs années afin de prévenir les ruptures thérapeutiques nombreuses chez ce patient ; que l’éclairage apporté par ce contexte permet de considérer que les symptômes décrits ensuite par le certificats, justifient la mesure de réintégration en hospitalisation complète : alcoolisation massive, troubles du comportement, discours clair et cohérent mais hermétique avec tendance à la rationalisation des troubles et évènements ;
Qu’il y a lieu de considérer que les symptôme décrits, dans un contexte de suivi au long cours, pour un patient connu du service, justifient la réintégration de celui-ci en hospitalisation complète ;
ATTENDU qu’il résulte du dossier et des débats que l’hospitalisation complète continue à s’imposer ;
Qu’en effet, [F] [E] a fait l’objet d’une réintégration le 18 novembre 2024 après avoir bénéficié d’un programme de soins le 26 août 2024, en présentant des troubles psychiques et symptômes suivants rendant nécessaire son retour en hospitalisation complète : alcoolisation massive et troubles du comportement chez un patient suivi de longue date pour une schizophrénie, en programme de soins pour prévenir les ruptures thérapeutiques fréquentes ; tendance à la rationalisation des troubles et des évènements, nécessité de poursuivre l’évaluation médicale dans le cadre d’une hospitalisation complète.
La procédure étant régulière, le JLD ne saurait se prononcer sur les soins dont doit bénéficier le patient, qui relèvent de la compétence exclusive des médecins.
Il y a lieu dans ces conditions d’autoriser la poursuite de l’hospitalisation complète du patient.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Clara GRANDE, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
DISONS que les soins psychiatriques dont [F] [E] fait l’objet pourront se poursuivre sous la forme de l’hospitalisation complète ;
DISONS que cette décision sera notifiée à [F] [E], au Directeur requérant, à Monsieur le Procureur de la République et au tiers ayant demandé l’hospitalisation, avec copie pour information à Monsieur le Préfet de Bouches du Rhône ;
RAPPELONS que la présente décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d'[Localité 5] dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d'[Localité 5], [Adresse 2] et notamment par courriel à [Courriel 7] ;
Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif.
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ;
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DU SIEGE
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011
- LOI n°2013-869 du 27 septembre 2013
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de procédure pénale
- Code de la santé publique
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