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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 9 juil. 2025, n° 25/00420 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00420 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 25/00420 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD5VZ
Date : 09 Juillet 2025
Affaire : N° RG 25/00420 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD5VZ
N° de minute : 25/00356
Formule Exécutoire délivrée
le :
à :
Copie Conforme délivrée
le : 11-07-2025
à : Me Claude-Marc BENOIT + dossier
Me Floriane HEE + dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ, par Mme Isabelle FLORENTIN-DOMBRE, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDEUR
Monsieur [U] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Floriane HEE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Association ADEFSA CTRE FORMAT APPRENTIS DESCARTES
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Claude-Marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Alexandre BONNEMAISON , avocat au barreau de MEAUX
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 28 Mai 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 18 avril 2025, Monsieur [U] [R] a assigné en référé devant le tribunal judiciaire de Meaux l’association ADEFSA CTRE FORMAT APPRENTIS DSCARTES aux fins de voir :
“Vu les articles 485, 834 et 835 du Code de procédure civile,
Vu les articles R.6352-3 à 8 du Code du travail,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu les articles L.131-1 et suivants, du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’ensemble des pièces versées aux débats,
RECEVOIR Monsieur [U] [R] en sa demande et l’en déclarée bien fondée ;
— N° RG 25/00420 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD5VZ
JUGER que la procédure disciplinaire irrégulière initiée par le CFA DESCARTES, géré par l’Association « ADEFSA CTRE FORMAT APPRENTIS DESCARTES », est constitutive d’un trouble manifestement illicite pour avoir été réalisée en violation des article R.6352-4 à 6 du Code du travail ;
JUGER que l’usage abusif du pouvoir disciplinaire par les dirigeants du CFA DESCARTES, géré par l’Association « ADEFSA CTRE FORMAT APPRENTIS DESCARTES », est constitutive d’un trouble manifestement illicite pour avoir été utilisé en vue d’exclure définitivement Monsieur [U] [R] – motifs illégitimes et sanction non proportionnée ;
En conséquence,
SUSPENDRE l’exécution du Procès-verbal du Comité de discipline du CFA DESCARTES, géré par l’Association « ADEFSA CTRE FORMAT APPRENTIS DESCARTES », en date du 10 mars 2025 en ce qu’il a prononcé l’exclusion définitive et immédiate de Monsieur [U] [R] ;
— ORDONNER la réintégration immédiate de Monsieur [U] [R] à compter du prononcé de l’Ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 € par jour de retard ;
— CONDAMNER l’Association « ADEFSA CTRE FORMAT APPRENTIS DESCARTES », sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du prononcé de l’Ordonnance à intervenir, à lui verser la somme provisionnelle de 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral subi par Monsieur [U] [R] ;
— CONDAMNER l’Association « ADEFSA CTRE FORMAT APPRENTIS DESCARTES », sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du prononcé de l’Ordonnance à intervenir, à lui verser la somme provisionnelle de 256,68 €, sauf à parfaire, à titre de dommages-intérêts pour le préjudice financier subi par Monsieur [U] [R] ;
— CONDAMNER l’Association « ADEFSA CTRE FORMAT APPRENTIS DESCARTES », sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du prononcé de l’Ordonnance à intervenir jusqu’à sa réintégration effective au sein de l’établissement à lui verser une somme provisionnelle correspondant au salaire qu’il aurait dû percevoir par la société OBYO à titre de dommages-intérêts pour le préjudice financier subi par Monsieur [U] [R] ;
— COMDAMNER l’Association « ADEFSA CTRE FORMAT APPRENTIS DESCARTES » à verser à Monsieur [U] [R] la somme provisionnelle de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
RAPPELER l’exécution provisoire de droit.”
Monsieur [U] [R] expose qu’il est inscrit en troisième et dernière année de “BUT TECH DE CO business développement management de la relation client” pour l’année scolaire 2024/2025 et a signé un contrat d’apprentissage avec la SAS OBYO au sein du CFA DESCARTES en cours depuis l’année 2022/2023 ; qu’il a été convoqué par le coordinateur pédagogique au sein du CFA par mail du 12 février 2025 à un entretien qui s’est tenu le 17 février 2025 sans qu’il ne soit fait mention de l’objet de cet entretien ni de la possibilité d’être assisté ; qu’il lui a été reproché lors de cet entretien des violences verbales et morales ; que par mail du 18 février 2025, il a été convoqué à un comité de discipline qui s’est tenu le 10 mars 2025 pour ces faits ; qu’il n’a pu se présenter à ses partiels du semestre n°5 ni à la session de rattrapage organisée pour les apprentis dans le prolongement de la mesure conservatoire prise qui a été confirmée le 10 mars 2025 suivant procès-verbal prononçant son exclusion immédiate et définitive du CFA DESCARTES ; que dans le prolongement de cette exclusion, la société OBYO l’a licencié et mis un terme à son contrat d’apprentissage à compter du 25 avril 2025.
Au soutien de ses demandes, M. [R] fait état :
✓ de la violation des articles R.6352-4 à 6 du code du travail entraînant l’irrégularité de la procédure disciplinaire dirigée à son encontre et notamment des irrégularités suivantes :
— défaut d’objet de la convocation à l’entretien adressée de surcroit par mail et non par LRAR ou remise en main propre contre décharge,
— d éfaut de mention de la faculté de se faire assister par la personne de son choix,
— défaut d’indication de la sanction envisagée lors de l’entretien et défaut de recueil des observations de M. [R],
— mesure conservatoire d’exclusion temporaire donnée oralement avant qu’il n’ai été informé au préalable des griefs retenus contre lui,
— sanction d’exclusion immédiate et définitive rendue par le CFA 21 jours après l’entretien alors qu’elle ne pouvait intervenir après un délai de 15 jours,
— absence de notification de la sanction par lettre recommandée ou remise contre récépissé,
✓d’un usage abusif du pouvoir disciplinaire des dirigeants du CFA DESCARTES et notamment :
— de l’absence de transmission des élèments d’instruction de son dossier disciplinaire,
— de l’absence de reproduction des dispositions de l’article R.6352-1 et suivants du code du travail dans le réglement intérieur du CFA DESCARTES,
— de l’absence d’élèment probant sur les faits les plus graves qui lui étaient reprochés,
— de l’absence d’audition de témoin permettant de corroborer les faits qui lui étaient reprochés, pour conclure que la sanction prise lors du conseil de discipline seraient disproportionnée.
Par conclusions en réponse régularisées à l’audience du 28 mai 2025, l’association « ADEFSA CTRE FORMAT APPRENTIS DESCARTES » demande au juge des référés de se déclarer incompétent et à titre subsidiaire de débouter Monsieur [R] de l’entièreté de ses demandes. Il sollicite également de juger la pièce n°17 communiquée par le demandeur irrecevable comme ayant été obtenue frauduleusement et d’ordonner la remise des deux fichiers audio sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance. L’association demande également la condamnation du demandeur à lui payer la somme de 3600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux dépens.
Au soutien de sa fin de non recevoir, la défenderesse fait valoir que les éventuelles irrégularités de la procédure d’exclusion ne saurait remettre en cause la décision prise mais peuvent seulement ouvrir un droit à réparation ; qu’aucun trouble manifestement illicite n’est caractérisé ; qu’en toutes hypothèses la procédure est régulière au regard des dispositions du code du travail invoquées en demande ; que la décision d’exclusion est fondée et enfin que la décision d’exclusion du CFA n’emporte pas automatiquement un licenciement.
Par conclusions en réplique soutenues oralement à l’audience du 28 mai 2025, le demandeur demande de rejeter la demande tendant à voir déclarer irrecevable sa pièce n°17 au motif que le juge des référés n’est pas compétent pour se prononcer sur une éventuelle infraction pénale. Il soutient également, en réponse à la fin de non recevoir soulevée, que le juge des référés peut toujours prescrire en référé les mesures conservatoire ou de remise en état qui s’imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;
L’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2025, date de la présente ordonnance.
Par note en délibéré autorisée en date du 3 juin 2025, le conseil de la défenderesse a informé le juge des référés que l’ADEFSA autorisait M. [R] à se présenter aux examens de fin d’années et à la session de rattrapage sans que cela ne remette en cause la décision d’exclusion prise, ce qui a été accepté sous condition de programme des épreuves suivant note en délibéré du conseil du demandeur en date du 5 juin 2025. Par une dernière note en délibéré du 6 juin 2025, le conseil de l’ADEFSA est revenue sur sa décision d’autorisation de passage des examens de fin d’année, motif pris que les exigences de programme de M. [R] ne pouvaient être acceptées.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la demande de suspension de l’exécution du procès-verbal du comite de discipline du CFA DESCARTES géré par l’association ADEFSA et la demande de réintégration immédiate de M. [R]
Aux termes de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, “le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement ilicite désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit et il appartient à celui qui invoque un tel trouble d’en rapporter la preuve.
Le trouble manifestement illicite est apprécié à la date à laquelle le juge statue, donc en l’occurrence à la date de l’ordonnance critiquée.
L’article R.6352-3 du code du travail dispose que: “Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par le directeur de l’organisme de formation ou son représentant, à la suite d’un agissement du stagiaire ou de l’apprenti considéré par lui comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence de l’intéressé dans la formation ou à mettre en cause la continuité de la formation qu’il reçoit. Les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites.”
Selon l’article R.6352-4 du code du travail, “aucune sanction ne peut être infligée au stagiaire ou à l’apprenti sans que celui-ci ait été informé au préalable des griefs retenus contre lui.”
En application de l’article R.6352-5 du même code, “lorsque le directeur de l’organisme de formation ou son représentant envisage de prendre une sanction qui a une incidence, immédiate ou non, sur la présence d’un stagiaire ou d’un apprenti dans une formation, il est procédé comme suit:
1° Le directeur ou son représentant convoque le stagiaire ou l’apprenti en lui indiquant l’objet de cette convocation. Celle-ci précise la date, l’heure et le lieu de l’entretien. Elle est écrite et est adressée par lettre recommandée ou remise à l’intéressé contre décharge ;
2° Au cours de l’entretien, le stagiaire ou l’apprenti peut se faire assister par la personne de son choix, notamment le délégué de stage. La convocation mentionnée au 1° fait état de cette faculté ;
3° Le directeur ou son représentant indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du stagiaire ou de l’apprenti.
L’employeur de l’apprenti est informé de cette procédure, de son objet et du motif de la sanction envisagée.”
Par ailleurs, selon l’article R.6352-6 du code du travail, “la sanction ne peut intervenir moins d’un jour franc ni plus de quinze jours après l’entretien. Elle fait l’objet d’une décision écrite et motivée, notifiée au stagiaire ou à l’apprenti par lettre recommandée ou remise contre récépissé.”
L’article R.6352-7 du code du travail prévoit aussi que: “Lorsque l’agissement a rendu indispensable une mesure conservatoire d’exclusion temporaire à effet immédiat, aucune sanction définitive, relative à cet agissement, ne peut être prise sans que la procédure prévue à l’article R. 6352-4 et, éventuellement, aux articles R. 6352-5 et R. 6352-6, ait été observée.”
Il résulte des pièces de la procédure que M. [R] a fait l’objet le 17 février 2025 d’une mesure conservatoire d’exclusion temporaire à effet immédiat ; dès lors, au regard des textes susvisés, aucune sanction définitive d’exclusion ne pouvait être prise sans que la procédure prévue à l’article R. 6352-4 et, éventuellement, aux articles R. 6352-5 et R. 6352-6, ait été observée.
Il est constant que, dans le prolongement de la mesure conservatoire susvisée, M. [R] a été convoqué par mail du 18 février 2025 à un comité de discipline se tenant le 10 mars 2025 à 10h00 auquel il s’est présenté, nonobstant l’absence de respect du formalisme prévu par l’article R.6352-5 1° du code du travail. Il ne saurait donc être tiré grief de l’absence de convocation par lettre recommandée ou remise à l’intéressé contre décharge.
Cette convocation précise également que M. [R] peut être accompagné d’un des délégués de son groupe, droit auquel il n’a pas souhaité recourir, ainsi qu’il appert du procès-verbal du Comité de discipline. De surcroît, il est observé que M. [R] a pris attache avec un avocat, lequel relève singulièrement dès le 25 février 2025, soit avant même la tenue du Comité de discipline du 10 mars 2025, que son client ne serait pas informé de la possibilité de se faire assister par la personne de son choix, signifiant en cela que cette possibilité de se faire assister lui a été communiquée, mais qu’il n’a pas souhaité en faire usage.
En outre, la convocation porte mention des faits reprochés à M. [R] : “violences verbales et morales”, sur lesquels il a déjà été entendu le 17 février 2025, ainsi qu’il appert d’ailleurs du mail qu’il a adressé le 18 février 2025 au centre de formation, aux termes duquel il s’explique sur les faits de violences verbales, harcèlement et propos racistes qui lui sont imputés et qui ont valu sa convocation à un comité de discipline le 10 mars suivant.
De plus, l’objet de la convocation résulte de l’acception même de sa convocation à un “Comité de discipline”, signifiant en cela qu’il sera statué sur une sanction, dans le prolongement de l’exclusion temporaire prise le 17 février 2025 par le centre de formation.
Enfin, il est établi que le procès-verbal du comité de discipline qui s’est contradictoirement tenu le 10 mars 2025 a été notifié par courriel du 13 mars 2025 à M. [R], cette pièce étant d’ailleurs communiquée par ses soins.
Il résulte de ces éléments que l’illicéité du trouble invoqué n’est pas manifeste, observation étant faite de surcroît que le procès-verbal du 10 mars 2025 prononçant l’exclusion immédiate et définitive de M. [R] lui “donne la possibilité de réaliser ses partiels de fin de semestre 5 pour lesquels il était absent en raison de son exclusion à titre conservatoire”.
En conséquence, il n’y a lieu a référé sur la demande de suspension de l’exécution du procès-verbal du comité de discipline du CFA DESCARTES géré par l’association ADEFSA et la demande de réintégration immédiate de M. [R]
— Sur la demande d’indemnité provisionnelle
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’état de l’absence de démonstration de la réalité d’un trouble manifestement illicite, la demande en paiement de dommages-intérêts en réparation d’un préjudice subi ne peut utilement prospérer et sera donc rejetée en l’état de référé.
Au demeurant, les demandes indemnitaires de M. [R] se heurtent à une contestation sérieuse, le juge des référés n’étant pas juge de l’opportunité de la sanction d’exclusion définitive prise par le centre de formation.
— Sur la demande de remise des fichiers audio objets de la pièce n°17 communiquée par M. [R]
Il résulte de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 9 du code de procédure civile que, dans un procès civil, l’illicéité ou la déloyauté dans l’obtention ou la production d’un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats. Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.
En l’espèce, au regard du sens de la présence décision, la demande de remise sous astreinte des fichiers audio issus d’un enregistrement d’une conversation téléphonique est sans objet, si tant est que cette demande puisse être utilement suivie d’effet au regard de la possibilité de copier les fichiers dont il est demandé la remise.
— Sur les demandes accessoires
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’association ADEFSA sera en conséquence déboutée de sa demande de paiement de ses frais irrépétibles.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner M. [R], qui succombe en ses demandes, aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort après débats tenus en audience publique,
DIT n’y avoir lieu à référé sur les demandes de M. [U] [R] ;
DEBOUTE l’association « ADEFSA CTRE FORMAT APPRENTIS DESCARTES » de sa demande de remise des fichiers audio objets de la pièce n°17 communiquée par M. [R] ;
DEBOUTE l’association « ADEFSA CTRE FORMAT APPRENTIS DESCARTES » de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE M. [U] [R] aux entiers dépens.
Le Greffier Le Président
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