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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, cont. civil, 10 févr. 2026, n° 24/00168 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00168 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
CONTENTIEUX CIVIL
DOSSIER N° RG 24/00168 – N° Portalis DBW4-W-B7I-DIYL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGEMENT DU 10 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE
Madame [H] [S]
née le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 5], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Philippe RAMON, avocat au barreau de TARASCON
DEFENDERESSE
La MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE
FRANCE (MACIF ), société d’assurance mutuelle, inscrite au RCS de [Localité 10] sous le n°781 452 511, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Damien FAUPIN, avocat au barreau de TARASCON, avocat postulant et Me Anne-Claire PICHEREAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Louis-Marie ARMANET
Siégeant à juge unique en application de l’article 801 du Code de procédure civile.
Greffier lors des débats et du prononcé : Alicia BARLOY
Copie numérique de la minute délivrée
le : 10 février 2026
à
Me Damien FAUPIN
PROCEDURE
Clôture prononcée : 22 octobre 2025
Débats tenus à l’audience publique du 09 Décembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 10 février 2026
Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [H] [S] est propriétaire d’un véhicule RENAULT CLIO immatriculé [Immatriculation 6] acquis le 29 janvier 2018 au prix de 7.990 euros, qu’elle a fait assurer auprès de la MACIF.
Elle a déposé plainte pour des faits de vandalisme survenus sur son véhicule le 10 août 2020, ce sinistre ayant donné lieu à un rapport d’expertise KPI EXPERTISES 13 du 30 octobre 2020 qui a évalué le montant des dommages à 922,66 euros.
Elle a déclaré un deuxième sinistre survenu le 22 octobre 2020 suite à une collision sur un parking. Le cabinet KPI 13 [Localité 4], mandaté par son assureur, a rendu un rapport le 23 décembre 2020 dans lequel il a évalué le montant des dommages à 2.141,64 euros.
Madame [H] [S] ayant souhaité faire réparer les dommages consécutifs au sinistre du 10 août 2020 par un réparateur situé en dehors de la compétence du premier expert, une seconde expertise a été réalisée pour ce sinistre par le cabinet [C] [Localité 9] le 26 novembre 2021. Les dommages ont alors été évalués à 4.984,22 euros.
Le véhicule a été incendié dans la nuit du 31 décembre 2021 au 1er janvier 2022, ce qui a donné lieu à un rapport réalisé par [C] [Localité 8] le 21 mars 2022, qui a conclu que le véhicule n’était pas économiquement réparable.
Faisant valoir que son assureur a refusé d’indemniser l’acte de vandalisme et l’incendie de son véhicule intervenus les 10 août 2020 et 1er janvier 2022, Madame [H] [S] a, par acte du 02 février 2024, fait assigner la MACIF devant la présente juridiction aux fins de voir condamner son assureur à garantir les sinistres.
Par ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 12 novembre 2024, Madame [H] [S] demande au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 1231-1 du Code civil,
Vu les dispositions de l’article 1240 du Code civil,
Vu les dispositions de l’article L113-5 du Code des assurances,
Vu les pièces jointes au débat,
Vu les présentes écritures,
déboutant la partie adverse de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,condamner la MACIF prise en la personne de son représentant légal en exercice à verser à Madame [S] la somme de 4.984,22 euros au titre du sinistre survenu le 10 août 2020, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24/02/22, condamner la MACIF prise en la personne de son représentant légal en exercice à verser à Madame [S] la somme de 7.990 euros au titre du sinistre par incendie survenu dans la nuit du 31 décembre 2021 au 01 janvier 2022, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24/02/22, condamner la MACIF prise en la personne de son représentant légal en exercice à verser à Madame [S] la somme de 3.000 euros à titre d’indemnité pour résistance abusive au paiement, condamner la MACIF prise en la personne de son représentant légal en exercice à verser à Madame [S] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, condamner la MACIF prise en la personne de son représentant légal en exercice aux entiers dépens de l’instance.
Madame [S] fait valoir qu’elle s’est acquittée de la somme de 4.984,22 euros au titre du sinistre du 10 août 2020, conformément aux conclusions du rapport du cabinet [C] [Localité 9] du 04 novembre 2021. Elle explique que les dégradations constatées par cet expert correspondent à celles énumérées par le premier rapport rendu par le cabinet KPI 13 le 30 octobre 2020. Elle fait valoir que la différence entre les deux devis s’explique par le nombre d’heures de travaux, largement sous-évalué par le cabinet KPI 13, et signale que le prix des pièces est quasiment identique. Elle estime que le devis [C] [Localité 9] est plus précis. Elle affirme qu’il n’existe pas d’incohérence entre le rapport du 30 octobre 2020 et celui du 23 décembre 2020, effectué suite au deuxième sinistre du 22 octobre 2020, qui n’énumère que les réparations en lien avec ce sinistre.
Elle réfute toute fausse déclaration, soulignant que la MACIF reconnaît que son expert a constaté les désordres. Elle ajoute que l’expert n’a pas relevé d’incohérences entre les déclarations effectuées et les constatations réalisées et indique qu’il ne peut lui être reproché de retard dans les travaux alors que le cabinet KPI 13 n’a déposé son rapport que le 30 octobre 2020.
Elle indique que la preuve que les travaux ont été effectués est rapportée puisqu’elle produit la facture de travaux et rappelle que l’indemnisation est due dès lors que l’assuré est libre de choisir entre la réparation et l’indemnisation.
Elle ajoute que la MACIF ne démontre pas qu’elle l’a contactée pour la réalisation des visites de son véhicule puisqu’elle produit des mails, dont la bonne réception n’est pas démontrée. Elle ajoute qu’aucun courrier recommandé n’est produit.
S’agissant du sinistre intervenu dans la nuit du 31 décembre 2021 au 1er janvier 2022, Madame [S] fait valoir qu’elle a régulièrement déclaré le sinistre et que le rapport [C] [M] a déclaré le véhicule irréparable et retenu une valeur neuve de 19.670 euros. Elle indique qu’en l’état des réparations effectuées, la valeur du véhicule ne saurait être inférieure à 7.990 euros, et affirme que la preuve de l’état du véhicule avant sinistre est rapportée puisqu’elle produit la facture de réparation. Elle signale que le véhicule doit être indemnisé a minima à partir de sa valeur argus. Elle indique que la somme de 472,95 euros est la valeur résiduelle à dire d’expert qui correspond à la valeur du véhicule après l’incendie, et non à la valeur de remplacement.
Elle fait état de la résistance abusive de la MACIF, faisant valoir qu’elle a été contrainte de recourir à la voie judiciaire et que l’assureur a développé une argumentation particulièrement vexatoire pour refuser le paiement.
Par ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 20 janvier 2025, la MACIF demande au Tribunal de :
Vu l’article 1353 du Code civil,
Vu l’article L.121-1 alinéa 1 er du Code des assurances,
A titre principal,
Sur le sinistre du 10 août 2020 :
prononcer la déchéance de l’intégralité de la garantie au titre du sinistre du 10 août 2022,débouter Madame [S] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la MACIF,
Sur le sinistre du 1er janvier 2022 :
relever que Madame [S] ne parvient pas à justifier de sa demande de mobilisation de la garantie de son contrat d’assurance au titre du sinistre survenu le 1er janvier 2022,débouter Madame [S] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la MACIF,
A titre subsidiaire,
Sur le sinistre du 10 août 2020 :
limiter le montant de l’indemnisation de la MACIF qui pourrait être allouée à Madame [S] à la somme de 622,66 euros, déduction faite de la franchise contractuelle de 300 euros,
Sur le sinistre du 1er janvier 2022 :
limiter le montant de l’indemnisation de la MACIF qui pourrait être allouée à Madame [S] à la somme de 172,95 euros, déduction faite de la franchise contractuelle de 300 euros,
En tout état de cause :
débouter Madame [S] de sa demande formée au titre d’une prétendue résistance abusive,débouter Madame [S] du surplus de ses demandes telles que dirigées à l’encontre de la MACIF,condamner Madame [S] à payer à la MACIF la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,condamner Madame [S] aux entiers dépens.
Elle expose qu’une fausse déclaration constitue une cause de déchéance de garantie aux termes des conditions générales du contrat. Elle indique qu’en l’espèce, Madame [S] a déclaré un sinistre vandalisme le 10 août 2020, dont les réparations ont été chiffrées à 922,66 euros par le cabinet KPI. Elle explique que son assurée a déclaré un nouveau sinistre le 22 octobre 2020 suite à une collision sur un parking et indique que l’expertise réalisée à cette occasion a relevé des désordres différents, pour un total de 2.141,64 euros.
La MACIF ajoute qu’un an après le premier sinistre et alors que Madame [S] n’avait pas fait procéder aux travaux de réparations préconisés, celle-ci a sollicité la réparation des dommages auprès d’un garage non agréé, ce qui a nécessité la tenue d’une nouvelle expertise. Elle explique que si Madame [S] s’est d’abord montrée réfractaire à cette idée, elle l’a finalement acceptée. Elle indique que l’expertise du 26 novembre 2021 réalisée par le cabinet [C] a relevé l’existence de désordres qui n’avaient pas été relevés lors de la première expertise et évalué leurs réparations à un coût cinq fois supérieur à celui de l’expertise initiale. Elle en conclut que Madame [S] a subi des désordres postérieurs au 10 août 2020 qu’elle tente d’imputer à cet acte afin de pouvoir bénéficier d’une indemnité supérieure à celle à laquelle elle pouvait initialement prétendre. Elle ajoute que son assurée lui a communiqué une facture correspondant exactement au coût des travaux figurant dans le rapport d’expertise, et explique que l’examen permettant de vérifier que ces travaux ont bien été effectués n’a pas eu lieu malgré les relances du cabinet d’expertise, le véhicule ayant été incendié quelques semaines plus tard.
La MACIF affirme que le montant de l’expertise du 26 novembre 2021 comprend les travaux du sinistre du 22 octobre 2020 pour lequel les réparations n’ont jamais été effectuées et correspond ce faisant à l’ensemble des sinistres dont l’assurée a été victime. Elle soutient que son assurée a fait preuve de déloyauté contractuelle, de sorte que la demande de déchéance de garantie est justifiée.
S’agissant du sinistre incendie, la MACIF fait valoir que l’état du véhicule au jour du sinistre est inconnu puisque Madame [S] n’a pas fait procéder à l’examen du véhicule tel que sollicité par le cabinet d’expertise [C] à la suite de la transmission de la facture de réparation du garage de l’ELEGANCE AUTO. Elle affirme que l’état du véhicule constitue une information déterminante pour fixer sa valeur et conclut que la proximité temporelle entre la date prétendue des travaux, les vaines sollicitations pour vérifier leur réalisation, et l’incendie ayant intégralement détruit le véhicule, empêchant toute évaluation de sa valeur avant sinistre, permettent d’affirmer que celui-ci n’avait bénéficié d’aucuns travaux de remise en état.
Elle conclut qu’en l’absence d’élément fiable sur l’état du véhicule au moment de l’incendie, la demanderesse ne justifie pas de sa demande de mobilisation de garantie de son contrat d’assurance.
A titre subsidiaire, la MACIF soutient que le sinistre du 10 août 2020 doit être indemnisé à hauteur de 922,66 euros, qui correspond au montant évalué par la première expertise. Elle ajoute que le sinistre incendie du 1er janvier 2022 doit être indemnisé à 472,9 euros tel qu’évalué par l’expert. Elle indique qu’il y a lieu de retrancher la franchise contractuelle de 300 euros à chacune de ces indemnités.
Elle conteste toute résistance abusive.
Il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’affaire est intervenue le 22 octobre 2025 par ordonnance du même jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il doit être rappelé qu’il n’appartient pas à la juridiction de statuer sur les demandes de « donner acte », de « dire et juger » ou de « constater » lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile.
Il doit de même être rappelé au visa de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
* Sur la mise en œuvre de la garantie au titre du sinistre du 10 août 2020
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1353 du code civil prescrit que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Il appartient donc à l’assuré d’une part, de rapporter la preuve du sinistre qu’il invoque, d’autre part, d’établir que les garanties du contrat souscrit par lui doivent être mobilisées, alors que c’est à l’assureur qui dénie sa garantie de prouver que le contrat ne peut recevoir application faute pour l’assuré de remplir les conditions contractuelles.
La déchéance de garantie, sanction contractuelle qui doit figurer dans le contrat d’assurance, prive l’assuré de mauvaise foi de son droit à garantie.
Pour être valable, la clause de déchéance de garantie doit être insérée dans le contrat d’assurance en caractère très apparents, en application de l’article L112-4 in fine du code des assurances qui dispose que « Les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents ».
En l’espèce, les conditions générales du contrat d’assurance automobile produites par la MACIF, dont Madame [S] ne conteste pas l’applicabilité, prévoient en page 61 que « toute fausse déclaration sur la nature, les causes, les circonstances ainsi que les conséquences du sinistre* ou toute utilisation de moyens frauduleux ou de documents inexacts vous priverait de tout droit à garantie, pour ce sinistre*, et vous exposerait à des poursuites pénales ».
Il n’est pas contesté que le véhicule assuré a subi un acte de vandalisme le 10 août 2020.
Le cabinet KPI EXPERTISES 13, mandaté par la MACIF, a rendu un rapport d’expertise le 30 octobre 2020 après examen du véhicule en date 12 août 2020, évaluant le montant total des réparations à 922,66 euros pour :
le remplacement du becquet arrière,le remplacement du porte-balai d’essuie-glace, le remplacement d’un enjoliveur de montant,le remplacement de la trappe à carburant,le redressage de la partie supérieure de la porte avant gauche, de la porte avant droite et de la porte arrière droite, l’application d’une peinture métal vernis.
Il résulte des pièces produites et des déclarations des parties que le 15 septembre 2021, Madame [S] a sollicité son assureur afin de faire procéder aux réparations du premier sinistre auprès d’un garage à [Localité 7]. Ce garage se trouvant en dehors du secteur de KPI, une nouvelle expertise a eu lieu.
Cette nouvelle expertise a été réalisée le 04 novembre 2021 et rendue le 26 novembre 2021 par le cabinet AVENIR EXPERTISES qui a évalué le montant des dommages à 4.984,22 euros pour :
le remplacement du monogramme AR MOTORI, du porte-balai d’essuie-vitre, du balai d’essuie-vitre, du monogramme modèle arrière, du becquet arrière et de la porte avant gauche, la dépose et la repose de l’adhésif de la porte avant gauche et du support becquet arrière,le redressage de l’aile arrière gauche, du volet arrière et du pavillon,la peinture du véhicule.
Contrairement à ce qu’affirme Madame [S], le prix des pièces n’est pas semblable entre les deux expertises puisque la première l’évalue à 244,66 euros TTC alors que la seconde conclut à un prix de 988,22 euros TTC.
En outre, il doit être observé que cette expertise porte sur un choc « Avant/latéral droit » contrairement à la première expertise qui portait sur un « Choc Ensemble ». Par ailleurs, dans son dépôt de plainte produit aux débats, Madame [S] a déclaré que l’agresseur avait donné des coups sur le pare-brise arrière, sur le toit et sur les portes. Or, contrairement à l’expertise KPI, le rapport du 26 novembre 2021 ne mentionne pas les dommages causés à la trappe à carburant, à l’enjoliveur, à la porte avant droite et à la porte arrière droite. Cette expertise prévoit un remplacement de la porte avant gauche alors que la première préconisait un simple redressage de sa partie supérieure. Elle prévoit également le remplacement du monogramme ainsi que le redressage de l’aile arrière gauche, du volet arrière et du pavillon qui n’étaient pas mentionnés dans la première expertise. Elle retient, enfin, 12 heures de peinture contre 6 heures 30 dans l’expertise 30 octobre 2020.
Il s’en déduit que de nouveaux dommages, non imputables au sinistre du 10 août 2020, ont été constatés dans le cadre de cette expertise, ce que Madame [S] ne pouvait ignorer alors qu’elle a sollicité la prise en charge de l’ensemble de ces réparations au titre de ce sinistre.
Madame [S] a donc exagéré le montant du sinistre du 10 août 2020 et doit ce faisant être privée de tout droit à garantie pour ce sinistre en application des conditions générales du contrat d’assurance automobile.
Il convient donc de la débouter de sa demande en paiement de la somme de 4.984,22 euros au titre du sinistre survenu le 10 août 2020.
* Sur la mise en œuvre de la garantie au titre du sinistre survenu dans la nuit du 31 décembre 2021 au 1er janvier 2022
L’article L121-1 du code des assurances dispose que « L’assurance relative aux biens est un contrat d’indemnité ; l’indemnité due par l’assureur à l’assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre.
Il peut être stipulé que l’assuré reste obligatoirement son propre assureur pour une somme, ou une quotité déterminée, ou qu’il supporte une déduction fixée d’avance sur l’indemnité du sinistre. ».
En l’espèce, Madame [S] dispose d’une facture de travaux LE GARAGE DE L’ELEGANCE AUTO datée du 22 novembre 2021 pour la réalisation des travaux préconisés dans l’expertise AVENIR EXPERTISES du 26 novembre 2021 pour un montant de 4.984,22 euros.
A la suite de la transmission de cette facture à la MACIF, le cabinet d’expertise [C] [Localité 9] a sollicité Madame [S] par mails des 2, 7, 15 et 20 décembre 2021 afin que le véhicule soit revu après réparations.
Madame [S] n’a jamais répondu à ces sollicitations et le véhicule a été incendié dans la nuit du 31 décembre 2021 au 1er janvier 2022.
Le véhicule a été expertisé le 06 janvier 2021 par [C] [Localité 8] qui a rendu son rapport le 21 mars 2022. Il a évalué la valeur à neuf du véhicule à 19.670 euros et la valeur de remplacement à dire d’expert (VRADE) à 472,95 euros.
L’expertise relate que le précédent sinistre a été évalué à 4.984,22 euros mais que l’assurée n’a jamais répondu aux nombreux appels et mails de la compagnie afin de s’assurer que les réparations avaient bien été effectuées, de sorte que le véhicule n’a jamais été revu avant l’incendie.
La valeur du précédent sinistre a été déduite de la VRADE, de sorte qu’aucune indemnisation n’a été proposée à Madame [S] à la suite de l’incendie du 1er janvier 2022.
Si la temporalité des événements et l’absence de réponse de l’assurée afin que son véhicule soit revu après travaux interrogent, force est de constater qu’une facture de réparation est produite et que par courrier du 24 février 2022 (pièce n°9 de la demanderesse), le conseil de Madame [S] a indiqué à l’assureur qu’elle avait produit ses relevés de comptes montrant les retraits opérés, ce qui n’a pas été contesté.
En outre, l’expert note dans son rapport du 21 mars 2022 que l’état général du véhicule était normal.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que le véhicule avait fait l’objet de réparations lors de l’incendie du 1er janvier 2022.
Il résulte des conditions générales du contrat (page 12) que le montant alloué en cas d’incendie correspond au prix d’acquisition du véhicule pendant les six mois suivant la date d’achat d’un véhicule neuf et, au-delà, à la valeur de remplacement estimée par l’expert, avec application de la franchise indiquée dans les conditions particulières.
La valeur de remplacement est définie en page 8 des conditions générales comme « la somme fixée par expertise pour pouvoir acheter un véhicule de même type dans un semblable état d’entretien et de fonctionnement ».
Seules la valeur du véhicule à neuf et la valeur résiduelle du véhicule après l’incendie ont été évaluées par le rapport d’expertise, ce qui ne correspond pas à la valeur de remplacement prévue dans les conditions générales du contrat.
Madame [S] ne produit aucun élément de nature à déterminer cette valeur (côte argus ? estimation ?), qui ne saurait correspondre à la valeur d’achat du véhicule, celui-ci ayant nécessairement perdu de la valeur entre la date de l’achat et celle de l’incendie intervenue quatre ans plus tard.
Madame [S] ne mettant pas le tribunal en mesure de déterminer la valeur de remplacement du véhicule, il y a lieu de faire droit à la proposition indemnitaire de la MACIF à hauteur de 472,95 euros, de laquelle il convient de déduire la franchise contractuelle de 300 euros prévue aux conditions particulières du contrat.
Par conséquent, il convient de condamner la MACIF à payer à Madame [H] [S] la somme de 172,95 euros en indemnisation du sinistre du 1er janvier 2022, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 février 2022.
* Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive
Madame [H] [S] ne démontre pas une faute imputable à la MACIF qui puisse justifier l’allocation à son profit de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée.
Sa demande indemnitaire à ce titre sera donc rejetée.
* Sur les demandes accessoires
— sur les dépens
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991.
La MACIF succombant, il convient de la condamner aux entiers dépens de la procédure.
— sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire n’y avoir lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il paraît inéquitable de laisser à la charge de Madame [H] [S] les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens.
Par conséquent, il convient de condamner la MACIF à lui payer la somme de 2.000 euros à ce titre et de la débouter de sa demande présentée sur ce fondement.
— sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il conviendra de le rappeler.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, par décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe ;
Déboute Madame [H] [S] de sa demande en paiement de la somme de 4.984,22 euros au titre du sinistre survenu le 10 août 2020 ;
Condamne la MACIF à payer à Madame [H] [S] la somme de 172,95 euros (cent soixante-douze euros et quatre-vingt-quinze centimes) en indemnisation du sinistre du 1er janvier 2022, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 février 2022,
Déboute Madame [H] [S] de sa demande en paiement de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive de la MACIF ;
Condamne la MACIF aux entiers dépens de la procédure ;
Condamne la MACIF à payer à Madame [H] [S] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la MACIF de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Et le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier :
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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