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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch., 7 janv. 2025, n° 24/05085 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 24/05085 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVI4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Minute n°25/17
N° RG 24/05085 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVI4
ORDONNANCE DE CADUCITÉ DU SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
Nous M. BATIONO, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire de MEAUX, Magistrat chargé de la Mise en Etat assisté de Mme CAMARO, Greffière;
Vu les articles 780 et suivants du code de procédure civile;
Vu le dossier de l’affaire enrôlée sous le N° RG 24/05085 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVI4 ;
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [G] [U]
[Adresse 2]
représentée par Me Hedi RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [B] [Z]
[Adresse 1]
représenté par Me Séverine MEUNIER, avocate au barreau de MEAUX, avocate plaidante
****
Vu l’acte de commissaire de justice du 31 octobre 2024 par lequel Mme [G] [U] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Meaux M. [B] [Z] en paiement de la somme de 10 500 euros au titre d’un prêt.
SUR CE,
L’article 754 du code de procédure civile dispose que “la juridiction est saisie, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation.
Sous réserve que la date de l’audience soit communiquée plus de quinze jours à l’avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date.
La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie.”
Aux termes de l’article 850 du même code,
“I.-A peine d’irrecevabilité relevée d’office, en matière de procédure écrite ordinaire et de procédure à jour fixe, les actes de procédure à l’exception de la requête mentionnée à l’article 840 sont remis à la juridiction par voie électronique.
II.-Lorsqu’un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l’accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe selon les modalités de l’article 769 ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Si l’acte est une requête ou une déclaration d’appel, il est remis ou adressé au greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de destinataires, plus deux.
Lorsque l’acte est adressé par voie postale, le greffe l’enregistre à la date figurant sur le cachet du bureau d’émission et adresse à l’expéditeur un récépissé par tout moyen…”
L’article 769 du code procédure civile énonce que “la remise au greffe de la copie d’un acte de procédure ou d’une pièce est constatée par la mention de la date de remise et le visa du greffier sur la copie ainsi que sur l’original, qui est immédiatement restitué.”
Sur l’assignation du 31 octobre 2024, il est bien indiqué que Maître [J] [O] est avocat au barreau de Paris.
Il n’est pas justifié par les pièces du dossier de la cause étrangère, au sens de l’article 850 du code de procédure civile, ayant empêché la transmission de cette assignation par voie électronique.
Il s’ensuit que l’action de Mme [G] [U] est irrecevable.
L’assignation du 31 octobre 2024 porte mention d’une date de remise au greffe le 6 novembre 2024 pour une audience du 18 novembre 2024.
Il suit de là que la copie de l’assignation n’a pas été remise au moins quinze jour avant la date de l’audience et que celle-ci encourt la caducité.
Mme [G] [U] est la partie perdante et sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déclare irrecevable l’action de Mme [G] [U];
Condamne Mme [G] [U] aux dépens.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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