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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 9 déc. 2024, n° 23/11819 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11819 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. ECON' HOME, S.A. COFIDIS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/11819 – N° Portalis DBZS-W-B7H-X4Q3
JUGEMENT
DU : 09 Décembre 2024
[Z] [G] épouse [E]
[P] [E]
C/
S.A. COFIDIS, venant aux droits de la SA GROUPE SOFEMO, prise en la personne de son représentant légal
S.A.R.L. ECON’HOME, prise en la personne de son représentant légal
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 09 Décembre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Mme [Z] [G] épouse [E]
née le 05 Janvier 1965 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
M. [P] [E]
né le 16 Février 1959 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
ET :
DÉFENDEUR(S)
S.A. COFIDIS, venant aux droits de la SA GROUPE SOFEMO, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 7], représentée par Me Xavier HELAIN, avocat au barreau d’ESSONNE
Monsieur [I] [K], es qualité de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. ECON’HOME, [Adresse 8], représenté par Me Elsa ORABE, avocat plaidant au Barreau de Bayonne et Me HAUWEL, avocat Postulant au Barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 07 Octobre 2024
Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 09 Décembre 2024, date indiquée à l’issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG 23/11819 PAGE
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande du 19 février 2011, Madame [Z] [G], épouse [E], et Monsieur [P] [E] ont contracté auprès de la société à responsabilité limitée (ci-après S.A.R.L) ECON’HOME, exerçant sous la dénomination commerciale SOLAYA, une prestation relative à la fourniture et la pose d’une installation photovoltaïque d’un montant T.T.C de 18.400 euros, dans le cadre d’un démarchage à domicile.
Cette installation a été financée au moyen d’un crédit affecté dont l’offre préalable a été signée le même jour par Madame [Z] [G], épouse [E], et Monsieur [P] [E] auprès de la société anonyme (ci-après S.A.) Groupe Sofemo exerçant sous la marque « Sofemo Financement » d’un montant de 18.400 euros, au taux débiteur de 5,67%, remboursable en 156 mensualités de 177,52 euros hors assurance facultative.
Suivant devis accepté le 21 juillet 2016, Madame [Z] [G], épouse [E], et Monsieur [P] [E] ont acquis auprès de la S.A.R.L ECON’HOME des capteurs solaires moyennant le prix de 9.007 euros HT.
Ces capteurs ont été financé au moyen d’un crédit affecté dont l’offre préalable a été signée le 21 juillet 2016 par Madame [Z] [G], épouse [E], et Monsieur [P] [E] auprès de la S.A. CONSUMER FINANCE, exerçant sous l’enseigne SOFINCO, d’un montant de 9.500 euros, au taux débiteur de 5,755%, remboursable en 132 mensualités de 99,61 euros, hors assurance facultative.
Par actes de commissaire de justice des 26 et 27 juillet 2023, Madame [Z] [G], épouse [E], et Monsieur [P] [E] ont fait respectivement assigner la S.A. COFIDIS, venant aux droits de la S.A. Groupe Sofemo, et Monsieur [I] [K] es qualité de mandataire ad hoc de la S.A.R.L ECON’HOME devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LILLE à l’audience du 5 février 2024 aux fins notamment de voir prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit affecté.
A cette audience, toutes les parties ont comparu représentées par leurs conseils.
Le Juge des contentieux de la protection a, en application de l’article 446-2 du code de procédure civile, après avoir recueilli l’avis ainsi que l’accord des conseils des parties, organisé les échanges et renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 7 octobre 2024.
A cette audience, Madame [Z] [G], épouse [E], et Monsieur [P] [E] ont comparu représentés par leur conseil.
Aux termes de leurs conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement, ils demandent au juge, au visa de l’article liminaire du code de la consommation, des anciens articles 1109 et 1116 du code civil, de l’article 16 de la loi n°2012-354 du 14 mars 2012 de finance rectificative pour 2012, L121-23 à L121-26 du code de la consommation, dans leur rédaction issue de la loi n°93-949 du 26 juillet 1993, de l’article L121-28 du même code, dans sa version issue de la loi n°2008-776 du 4 août 2008, de les déclarer recevables et de :
A titre principal, prononcer la nullité du contrat de vente du 19 février 2011,
mettre à la charge de la S.A.R.L ECON’HOME, prise en la personne de son liquidateur, l’enlèvement à ses frais de l’installation litigieuse et la remise en état de l’immeuble et dire qu’à défaut de reprise dans un délai déterminé, celle – ci leur demeurera acquise et qu’ils pourront en disposer librement,prononcer la nullité du contrat de crédit affecté du 19 février 2011,condamner la S.A. COFIDIS à leur verser les sommes suivantes :18.400 euros correspondant au montant du capital emprunté, en raison de la privation de sa créance de restitution,12.721,29 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais qu’ils lui ont payé en exécution du crédit affecté,A titre subsidiaire, condamner la S.A. COFIDIS à leur verser la somme de 31.121,29 euros en réparation de la faute commise,prononcer la déchéance du droit aux intérêts, condamner la S.A COFIDIS à leur restituer l’ensemble des intérêts versés par eux au cours de l’exécution du contrat et l’enjoindre à produire un tableau d’amortissement expurgés des intérêts,En tout état de cause, condamner la S.A. COFIDIS à leur verser les sommes de :5 000 euros au titre du préjudice moral,4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;rejeter l’ensemble des demandes de la S.A. COFIDIS et de la S.A.R.L ECON’HOME.
La S.A. COFIDIS a comparu représentée par son conseil.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement, elle demande au juge, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à titre principal, de déclarer Madame [Z] [G], épouse [E], et Monsieur [P] [E] irrecevables en leurs demandes; à titre subsidiaire, si la nullité du contrat de crédit est prononcée, condamner les demandeurs à justifier des sommes versées à la banque et la condamner à ne restituer que les intérêts perçus, et, en toute hypothèse, condamner solidairement les demandeurs au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La S.A.R.L ECON’HOME, pris en la personne de son mandataire, Monsieur [I] [K], a comparu représentée par son conseil.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement, elle demande au juge, sur le fondement de l’article 122 du code de procédure civile, de l’article 2224 du code civil et de l’article 1338 du code civil, dans sa version applicable à l’espèce, de, à titre principal, déclarer irrecevables les demandes de Madame [Z] [G], épouse [E], et Monsieur [P] [E], à titre subsidiaire, rejeter les demandes de Madame [Z] [G], épouse [E], et Monsieur [P] [E] et, en toute hypothèse, condamner toutes parties succombantes à verser à la S.A.R.L ECON’HOME, pris en la personne de son mandataire, Monsieur [I] [K] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, et, enfin, d’écarter l’exécution provisoire.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 9 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action
En application de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En application de l’article 1304 du code civil, dans tous les cas où l’action en nullité ou en rescision d’une convention n’est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans.
Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas d’erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts.
L’action en nullité du contrat de vente pour dol se prescrit par cinq ans à compter du jour où il a été découvert, soit à compter de la première facture en cas de tromperie sur la revente d’électricité, soit à l’issue d’une année à compter de la livraison en cas de tromperie sur l’autofinancement de l’installation.
L’action en responsabilité contre l’établissement bancaire qui a participé aux manœuvres dolosives ayant affecté le contrat principal se prescrit par cinq à compter de la première facture en cas de tromperie sur la revente d’électricité, soit à l’issue d’une année à compter de la livraison en cas de tromperie sur l’autofinancement de l’installation.
L’action en nullité du contrat de vente pour non – conformité aux dispositions du code de la consommation se prescrit par cinq ans à compter de la conclusion du contrat.
L’action en responsabilité contre l’établissement bancaire qui a débloqué les fonds sans procéder préalablement aux vérifications qui lui auraient permis de constater que le contrat principal était affecté d’irrégularités ou sans s’assurer que le contrat avait été intégralement exécuté se prescrit par cinq ans à compter du déblocage des fonds.
L’action tendant à voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts se prescrit par cinq ans à compter de l’acceptation de l’offre de prêt.
En l’espèce, le contrat de vente entre Madame [Z] [G], épouse [E], et Monsieur [P] [E] et la S.A.R.L ECON’HOME a été conclu le 19 février 2011.
Il résulte du bon de commande que les dispositions des articles L121-23 à L121-26 du code de la consommation étaient reproduites au verso. Si les consommateurs ne sont pas des professionnels du droit, Madame [Z] [G], épouse [E], et Monsieur [P] [E], normalement avisés par la reproduction des articles précités, auraient du connaitre dès la signature de l’acte litigieux les irrégularités leur permettant d’agir en nullité et ce même s’ils n’avaient pas effectivement connaissance de toutes les implications juridiques, tel que celles relatives à la confirmation d’un acte nul.
Le crédit affecté a été conclu le 19 février 2011.
Les parties produisent un procès-verbal de réception sans réserve et une « attestation de livraison et demande de financement » du 30 mai 2011.
Il n’est pas versé d’historique de compte. En revanche, le tableau d’amortissement du crédit affecté fait état d’une première mensualité au 5 juillet 2012. A cette date, les fonds avaient nécessairement été débloqués.
Les demandeurs ne versent ni le contrat d’achat d’électricité ni les factures. Cependant, il ressort du rapport d’expertise qu’ils produisent qu’un « contrat d’achat d’énergie électrique photovoltaïque » a été signé et communiqué au cabinet d’expertise pour dresser ses conclusions.
C’est qu’en effet la S.A.R.L ECON’HOME, prise en la personne du mandataire, Monsieur [I] [K], justifie, outre la déclaration préalable en mairie, la livraison et l’installation du système photovoltaïque, de l’accomplissement des démarches de raccordement auprès d’EDF.
En l’absence de factures d’achat d’électricité, il y a lieu de considérer qu’une année à compter de la livraison, soit au 30 mai 2012, les demandeurs auraient du connaître les manœuvres dolosives reprochées.
Les demandeurs ont agi contre la S.A. COFIDIS et la S.A.R.L ECON’HOME, prise en la personne du mandataire, Monsieur [I] [K], par voie d’assignation en date du 26 et 27 juillet 2023.
L’action en nullité du contrat de vente fondée sur le non-respect des dispositions du code de la consommation est prescrite pour avoir été introduite plus de cinq ans après la signature du bon de commande le 19 février 2011.
L’action en responsabilité de la S.A. COFIDIS pour déblocage des fonds sans vérification de la régularité du contrat ou de l’exécution complète du contrat est donc également prescrite pour avoir été introduite plus de cinq ans après la première mensualité du 5 juillet 2012.
L’action en nullité du contrat de vente fondée sur le dol et celle en responsabilité de l’établissement bancaire pour participation au dol sont également prescrites pour avoir été introduites plus de cinq ans à compter de la date à laquelle les demandeurs auraient dû découvrir le vice, soit le 30 mai 2012.
L’action en responsabilité de l’établissement bancaire pour participation au dol est prescrite pour avoir été introduite plus de cinq ans après cette même date.
L’action en déchéance du droit aux intérêts est aussi prescrite pour avoir été introduite plus de cinq ans après la signature de l’offre de prêt le 19 février 2011.
En conséquence, il y a lieu de déclarer Madame [Z] [G], épouse [E], et Monsieur [P] [E] irrecevables en leurs demandes.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [Z] [G], épouse [E], et Monsieur [P] [E] qui succombent à la présente instance seront condamnés in solidum aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie qui succombe ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, Madame [Z] [G], épouse [E], et Monsieur [P] [E] seront in solidum condamnés à payer à la S.A COFIDIS une somme de 1.000 euros à ce titre.
Madame [Z] [G], épouse [E], et Monsieur [P] [E] seront également condamnés in solidum à payer à Monsieur [I] [K], es qualité de mandataire de la S.A.R.L ECON’HOME, la somme de 1.000 euros à ce titre.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement sera assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe,
DECLARE Madame [Z] [G], épouse [E], et Monsieur [P] [E] irrecevables en leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum Madame [Z] [G], épouse [E], et Monsieur [P] [E] à payer à la S.A. COFIDIS la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [Z] [G], épouse [E], et Monsieur [P] [E] à payer à Monsieur [I] [K], es qualité de mandataire de la S.A.R.L ECON’HOME, la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [Z] [G], épouse [E], et Monsieur [P] [E] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5], le 9 décembre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE
D. AGANOGLU M. KOVALEVSKY
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