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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 1re sect., 26 févr. 2026, n° 18/00868 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/00868 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société PROMOD c/ SOCIETE CIVILE DU [ L ] DE [ Localité 2 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
C. exécutoires
délivrées le:
■
18° chambre
1ère section
N° RG 18/00868
N° Portalis 352J-W-B7C-CMFMS
N° MINUTE : 6
contradictoire
Assignation du :
17 Janvier 2018
JUGEMENT
rendu le 26 Février 2026
DEMANDERESSE
Société PROMOD
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Gilles HITTINGER ROUX de la SCP HB & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0497
DÉFENDERESSE
SOCIETE CIVILE DU [L] DE [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Géraldine PIEDELIEVRE de la SELAS LPA Law, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0238
Décision du 26 Février 2026
18° chambre 1ère section
N° RG 18/00868 – N° Portalis 352J-W-B7C-CMFMS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Sophie GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe,
Monsieur Jean-Christophe DUTON, Vice-président,
Madame Diana SANTOS CHAVES, Juge,
assistée de Monsieur Christian GUINAND, Cadre-Greffier,
Rédactrice : Sophie GUILLARME,
DÉBATS
A l’audience du 04 Novembre 2025, tenue en audience publique devant Madame Sophie GUILLARME et Madame Diana SANTOS CHAVES, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Avis a été donné aux avocats des parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
Puis, le délibéré a été prorogé au 26 février 2026.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Suivant bail et avenant n°1 en date du 29 mars 2005, la société civile du [L] de
[Localité 2] (ci-après dénommée “ la SCFHP”) a donné à bail commmercial à la SAS Promod un local n°367 A, d’une superficie de 232 m2 environ, situé au niveau -3 du centre commercial du “[L]”, [Adresse 3] à [Localité 4].
Le bail a été consenti pour une durée de dix années commençant à courir à compter du 5 avril
2005 pour se terminer le 4 avril 2015, pour l’exploitation d’une activité de “vente de prêt à porter féminin – A titre accessoire : vente de chaussures et accessoires se rapportant à l’activité principale dans la limite de 20 % du stock.”
Par acte d’huissier en date du 22 décembre 2014, la SCFHP a fait signifier à la société Promod un congé avec offre de renouvellement pour une nouvelle durée de 10 ans à compter du 5 avril 2015.
Les parties ont ensuite conclu un renouvellement du bail par acte sous seing privé du 18 février 2021 prenant effet le 1er janvier 2020 et ont signé deux protocoles “valant avenant au bail” les 22 décembre 2020 et 7 décembre 2021.
A partir du 4ème trimestre 2010, le centre commercial du [L] a fait l’objet de travaux de restructuration, sous la maîtrise d’oeuvre de la Ville de [Localité 2], propriétaire de différents volumes et titulaires de droits réels sur certaines parties de l’ensemble immobilier dans lequel est situé le centre commercial, et qui a confié à la société d’économie mixte PariSeine, (ci-après dénommée la SEM PariSeine), la maîtrise d’ouvrage déléguée de l’opération de réaménagement du site parisien [Adresse 4].
Par deux ordonnances des 26 avril 2010 et 4 mai 2010, le juge des référés du tribunal administratif a nommé Messieurs [L] et [U] avec pour mission :
“1°/de décrire l’état actuel des immeubles situés [Adresse 5], [Adresse 6], [Adresse 7], [Adresse 8], [Adresse 9], [Adresse 10], [Adresse 11], [Adresse 12], [Adresse 13], [Adresse 14], [Adresse 15], [Adresse 16], [Adresse 17], [Adresse 18], la paroi moulée.
2°/ de constater pour les mêmes immeubles, s’il y a lieu au cours des travaux effectués sous la maîtrise d’ouvrage de la Régie autonome des transports parisiens, et en tout état de cause au terme desdits travaux, si ces immeubles ont été affectés de dommages et, dans l’affirmative, de déterminer leur étendue et leurs causes.”
Par deux ordonnances des 19 et 21 mai 2010, le juge des référés a nommé M. [E] en remplacement de M. [L].
Invoquant des désordres techniques et des défauts de commercialité subis dans son local exploité dans le centre commercial du [L], la société Promod a sollicité la désignation d’un expert technique et d’un expert financier ayant pour mission d’apprécier la cause des désordres, les responsabilités encourues ainsi que les préjudices subis.
Par ordonnances rendues les 21 avril 2016 et 15 juillet 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a désigné M. [E] en qualité d’expert chargé du volet technique de cette affaire et M. [G] en qualité d’expert chargé du volet financier de l’expertise.
Par acte d’huissier du 17 janvier 2018, la société Promod a assigné la SCFHP devant le tribunal de grande instance de Paris pour solliciter, à titre principal, un sursis à statuer dans l’attente du dépôt des rapports d’expertise et, à titre subsidiaire, la condamnation de la SCFHP à l’indemniser des préjudices matériels et financiers consécutifs aux troubles de jouissance subis dans les locaux loués.
M. [E] a rendu son rapport le 28 février 2019, et les opérations d’expertise de M. [G] étaient toujours pendantes à la date de la clôture de la présente procédure.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 janvier 2024, la société Promod demande au tribunal de :
“ A titre principal,
— Débouter la SOCIETE CIVILE DU [L] de toutes ses demandes, fins et prétentions, et en particulier de sa demande à voir juger que la société PROMOD aurait renoncé à tout recours et qu’elle devrait être déboutée,
— Surseoir à statuer sur les causes de la demande dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [G] ;
A titre subsidiaire,
— Juger que la Société PROMOD est recevable et fondée en ses demandes, fins et prétentions,
— Juger que les travaux de restructuration du [Adresse 19], en raison de leur ampleur et de leur durée, ont occasionné à la société PROMOD d’importants troubles de jouissance dans l’exploitation de ses locaux commerciaux donnés à bail par la SOCIETE CIVILE DU [L],
— Juger que la SOCIETE CIVILE DU [L] en vertu d’un bail conclu le 29 mars 2005 avec la société PROMOD a manqué à son obligation de délivrance et n’a pas assuré la jouissance paisible des lieux loués à la Société PROMOD au sens des articles 1719 et suivants du Code Civil,
Par conséquent,
— Condamner la SOCIETE CIVILE DU [L] au paiement d’une somme de 1.011.228 euros au titre des troubles de jouissances subis par la Société PROMOD, à parfaire en fonction de la date de cessation de ces troubles,
— Condamner la SOCIETE CIVILE DU [L] au paiement d’une somme de 7.500 euros au titre des provisions consignées par la Société PROMOD à valoir sur les frais et honoraires des Experts judicaires, ce montant étant à parfaire au jour où l’ordonnance de taxe du Tribunal judiciaire de PARIS sera définitive,
— Condamner la SOCIETE CIVILE DU [L] au paiement d’une somme de 11.598 euros au titre des frais exposés par la Société PROMOD pour être assistée et représentée au cours des opérations d’expertise, ce montant étant à parfaire au jour du dépôts de rapports d’expertise de Messieurs [E] et [G],
— Ordonner la capitalisation des intérêts dus à ce jour, pour une année entière, dans les termes de l’article 1154 du Code civil, et à compter de la date de la délivrance de la présente assignation,
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— Condamner la SOCIETE CIVILE DU [L] au versement d’une somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise, d’assistance d’avocats durant la procédure d’expertise et d’huissier.
En tout état de cause,
— Débouter la SOCIETE CIVILE DU [L] de toutes ses demandes, fins et prétentions.”
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 mai 2024, la SCFHP demande au tribunal de :
“A titre principal :
— DIRE ET JUGER que la société Promod a renoncé à tout recours à l’encontre de la SCFHP dans le contrat de bail conclu le 29 mars 2005 les protocoles signés les 22 décembre 2020 et 7 décembre 2021 ;
En conséquence :
— DEBOUTER la société Promod de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions formées à l’encontre de la SCFHP ;
A titre subsidiaire :
— DIRE ET JUGER que le rapport de Monsieur [E] a imputé les dégâts des eaux à la Sempariseine et a considéré que les autres désordres étaient sans objet ;
— DIRE ET JUGER que Promod n’apporte aucun éléments de preuve permettant d’en imputer
la responsabilité à la SCFHP ;
— DIRE ET JUGER que Promod ne rapporte pas la preuve d’une faute imputable à la SCFHP, ni celle d’un lien de causalité entre cette faute et les préjudices allégués ;
— DIRE ET JUGER que Promod ne justifie pas de l’existence des préjudices allégués qui ne sont fondés ni dans leur principe, ni dans leur quantum ;
— DIRE ET JUGER, en conséquence, que la SCFHP ne peut encourir de responsabilité à l’égard de son locataire, Promod, sur quelque fondement juridique que ce soit,
— DEBOUTER en conséquence Promod de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
en tant que dirigées à l’encontre de la SCFHP, et notamment ;
— DEBOUTER Promod de l’ensemble de ses demandes indemnitaires tant au titre des désordres matériels que des troubles de jouissance ;
— DEBOUTER Promod de sa demande au titre de l’intérêt légal et de la capitalisation des intérêts;
— DEBOUTER Promod de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au titre des dépens”
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et moyens des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières conclusions récapitulatives figurant à leur dossier et régulièrement notifiées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 janvier 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Il sera rappelé à titre liminaire qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal n’est saisi que des prétentions énoncées au dispositif et que les demandes des parties tendant à voir “dire et juger” ou “constater” ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au présent dispositif.
Sur la validité de la clause de non recours insérée dans le contrat de bail liant les parties
Pour s’opposer aux demandes indemnitaires formées par la société Promod, la société SCFHP se prévaut en premier lieu de la clause de renonciation à recours mentionnée au contrat de bail liant les parties. Elle soutient que cette clause est valable et opposable au preneur en ce qu’elle ne contrevient pas à une obligation essentielle du bailleur, telle son obligation de délivrance, et qu’il n’existe ni dol ni faute lourde pouvant lui être imputés. Elle ajoute que la société Promod a, lors du renouvellement du bail, renoncé à tout recours en toute connaissance de cause alors que les premiers désordres étaient apparus en décembre 2015.
La société Promod conteste la validité de ladite clause, soutenant dans ses conclusions que “la jurisprudence a tout particulièrement reconnu que les clauses de non recours des baux de la société Unibail-Rodamco, société mère de la Société Civile du [L], ne sont pas valables.” Elle soutient qu’il est établi que la SCFHP a manqué tant à son obligation de délivrance qu’à son obligation de réparation envers elle et qu’il ne peut lui être opposé les clauses de non recours mentionnées dans le bail. Elle cite à ce titre deux arrêts de la cour d’appel de Versailles dont la société SCFHP critique la portée, s’agissant de cas d’espèces différents.
Aux termes de l’article 1719 du code civil, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, le bailleur est tenu, de par la nature du contrat, de trois obligations principales, celle de délivrer la chose louée, d’entretenir la chose en état de servir à l’usage à laquelle elle est destinée et d’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail.
Par ailleurs, en application des dispositions l’ancien article 1134 devenu 1103 du code civil, les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il est constant que les clauses de renonciation à recours sont valables et opposables au cocontractant si elles ne contreviennent pas à une obligation essentielle d’une partie. En conséquence, s’il est loisible aux parties à un bail commercial de modifier la répartition prévue par l’article 1719 et suivants du code civil, et que le bailleur peut ainsi parfaitement s’exonérer de l’ensemble des obligations de réparer et d’entretenir, cette situation doit toutefois toujours se concilier avec l’obligation, pesant sur le bailleur, de délivrance d’une chose de nature à permettre l’exercice paisible de l’activité du preneur.
En l’espèce, il est établi que le contrat de bail conclu le 29 mars 2025 entre les parties, renouvelé dans les mêmes termes en ce qui concerne les clauses en litige, comporte en ses conditions générales une clause 19 intitulée “Assurances” aux termes de laquelle, d’une part, le bailleur est tenu d’assurer la généralité des bâtiments et les installations générales et techniques du centre contre divers risques et, notamment, les dommages électriques et les dégâts des eaux et s’engage, ainsi que son assureur, à renoncer à tout recours contre le preneur, d’autre part, le preneur doit assurer à ses frais pendant toute la durée du bail “ses aménagements, son mobilier, son matériel, ses marchandises et, en général, l’ensemble de ses biens” contre divers risques et, notamment, les dégâts des eaux et dommages électriques et s’engage à titre de réciprocité, ainsi que son assureur, à renoncer à tout recours contre le bailleur.
Il est également prévu que le preneur “souscrira une police couvrant les pertes d’exploitation dans le cas de dommages ayant affecté les biens assurés par le preneur et/ou le bailleur.”
L’article 20 des conditions générales relatif aux “Responsabilités et recours” prévoit que “le preneur renonce à tout recours contre le bailleur et son assureur :
— en cas de dommage, d’incendie, de vol, de dégâts des eaux, d’humidité ou de toute autre circonstance atteignant ses biens propres ou les biens pouvant être considérés comme immeubles par destination installés à ses frais ; le preneur devant s’assurer contre ces risques,
(…)
— en cas d’interruption ou de fonctionnement intempestif dans le service de l’eau, du gaz, de l’électricité, de la climatisation ou d’une manière générale, en cas de mise hors service ou d’arrêt, même prolongé, pour une cause indépendante de la volonté du bailleur, dans le service des fluides, y compris les réseaux d’extincteurs automatiques, du chauffage ou du conditionnement d’air, ou de l’un quelconque des éléments d’équipement commun du Centre.
Le preneur renonce également à réclamer au bailleur et à toute société de son Groupe en cas de dommages matériels ou immatériels, des indemnités pour privation de jouissance ou perte d’exploitation du fait de l’interruption, totale ou partielle, de son exploitation pour quelque cause que ce soit.”
Le paragraphe 2.1 du préambule du contrat de bail renouvelé, négocié entre les parties et laissant ces clauses inchangées, intitulé « Le statut juridique du Centre », comporte notamment un sous-paragraphe dénommé "Le projet de réaménagement du [Adresse 4]", qui évoque le projet immobilier d’ensemble, les délibérations successives du Conseil de [Localité 2] adoptées pour sa réalisation, le mandat de maîtrise d’ouvrage délégué conclu entre la Ville de [Localité 2] et la SEM PariSeine, et dresse la liste non exhaustive des travaux prévus à l’initiative de la Ville de [Localité 2] et du Pôle transport (RATP et STIF) qui « impacteront directement le Centre ».
Il est également indiqué au paragraphe 5 du même acte que “le Bailleur consent au présent bail de renouvellement compte tenu de la confirmation expresse par le Preneur de l’absence, à ce jour, de tout motif de réclamation à son encontre au titre du Bail du 29 Mars 2005, notamment au titre des loyers et des charges calculés et facturés par le Bailleur, à l’exception des désordres et dommages faisant actuellement l’objet d’une expertise suite à l’Ordonnance de Référé rendue le 21 Avril 2011 (RG 18/00868).
En conséquence, le Preneur renonce à l’encontre du Bailleur, de son Mandataire à tous droits, demandes, actions et instances dont le Bail du 29 Mars 2005 notamment dans ses dispositions financières ou l’exercice par le Preneur de son exploitation sur le Centre, serait l’objet, la cause, l’accessoire ou l’occasion, à l’exception des désordres et dommages faisant actuellement l’objet d’une expertise suite à l’Ordonnance de Référé rendu le 21 Avril 2011 (RG 18/00868).
La présente déclaration du Preneur, et la renonciation qui l’accompagne, sont indissociables du consentement du Bailleur aux présentes.”
Ces stipulations, librement négociées, n’ont ainsi pas pour effet, contrairement à ce que fait soutenir à tort la société Promod, de priver cette dernière de tout recours en justice en cas de manquement du bailleur à son obligation de délivrance à l’origine de désordres et dommages faisant l’objet de la présente instance, ni n’exonèrent le bailleur de son obligation de réaliser les travaux nécessaires pour remédier à la vétusté qui affecterait des biens et équipements relevant de son obligation essentielle d’entretien.
En outre, les clauses précitées, définissent de façon claire et non équivoque les conditions de leur application.
Enfin, le tribunal relève que la société Promod a consenti de nouveau à ces clauses de renonciation à recours aux termes du bail renouvelé alors qu’elle était déjà informée des risques de troubles de jouissance pouvant être occasionnés par les travaux liés au projet de réaménagement du [L] et que les premiers dommages étaient déjà survenus.
Dès lors, les clauses litigieuses seront déclarées licites et pouvant valablement produire leurs effets.
En conséquence et nonobstant le débat sur la portée des protocoles opposant les parties, en tout état de cause, pour obtenir une indemnisation, il appartient à la société Promod de démontrer que la société SCFHP a manqué à son obligation de délivrance.
Sur l’obligation de délivrance
Il résulte des articles 1719 et 1720 du code civil que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée, d’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée et d’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail.
Il appartient au bailleur d’apporter la preuve qu’il a rempli son obligation de délivrance et de vérifier que la chose louée peut être affectée à l’usage prévu au bail.
Aux termes de ces conclusions, la société Promod invoque plusieurs désordres dont soit la matérialité, soit l’imputabilité, sont contestées par la SCFHP.
S’agissant des chutes de gravats, nuisances sonores, poussières récurrentes
Au soutien de sa demande formée de ce chef, la société Promod verse aux débats :
— une attestation établie le 29 septembre 2015 par Mme [T], responsable adjointe du magasin exploité par la société preneuse, faisant état, à l’intérieur du local, de la présence récurrente de poussières, gravats nuisances sonores,
— un procès verbal de constat établi le 1er octobre 2015 aux termes duquel l’huissier de justice instrumentaire formule les constatations suivantes :
“Il existe derrière la vitrine donnant sur le couloir côté escalator Rambuteau des grilles situées au niveau du plancher haut.
Ce faux plafond est ajouré et laisse apparaître des gravats reposant sur les grilles Ces gravats sont parfaitement visibles depuis le couloir au travers de la vitrine.”
Il ajoute qu’à l’intérieur du magasin :
“Il existe des cabines d’essayages qui sont surmontées de grilles au travers desquelles on peut
voir également des gravats de béton semble t’il.
Au travers des grilles, des petits gravats peuvent passer et tomber dans la cabine d’essayage
« handicapés ».”
Nonobstant ces constatations faites à un moment déterminé, la société preneuse ne justifie ni de la persistance et de l’ampleur de ces désordres, non constatés par l’expert judiciaire, ni de leur imputabilité à la bailleresse de sorte qu’aucun manquement à l’obligation de délivrance de cette dernière n’est caractérisé en l’espèce.
S’agissant de la non-conformité de la vitrine et de la serrure du volet du magasin inachevée par le bailleur
La société Promod expose que selon le procès-verbal établi par huissier de justice le 1er octobre 2015, il a été relevé à l’entrée du magasin les constatations suivantes : “Au niveau du tableau droit de la baie de l’entrée du magasin, il existe une goulotte de matière plastique qui est désolidarisée de la colonne électrique.
Lorsque Madame [Z] appuie légèrement du doigt sur cette goulette, celle-ci se détache de
ladite gaine électrique.”
Pour autant, aucun désordre de ce type n’a été relevé par l’expert judiciaire, et la société preneuse ne justifie ni de la persistance et de l’ampleur de ces désordres susceptible de caractériser un manquement de la bailleresse à son obligation de délivrance, ni même de leur imputablité à la SCFHP.
S’agissant de la détérioration de la porte de secours
La société Promod verse aux débats un procè-verbal de constat établi le 1er octobre 2015 aux termes duquel l’huissier de justice fait les constatations suivantes :
“ De retour dans le couloir situé dans l’axe menant aux escalators vers la porte Rambuteau. Il existe à cet endroit une issue de secours avec sa porte. Celle-ci présente un jeu qui peut être estimé à 20 mm en partie haute côté serrure.
En partie basse, au niveau du seuil, on peut voir le jour entre le battant de la porte et le montant
Ce jour peut être estimé à 10 mm environ” .
La société preneuse soutient que dans sa note aux parties n°1 du 29 septembre 2016, l’expert judiciaire a constaté ce désordre et retenu expressément la responsabilité du bailleur en ces termes :
“J’observe effectivement un jeu important entre la tête de cloison et le dormant de la porte de secours au droit duquel passe le câble de l’alarme de cette porte. Ce jeu est consécutif à des travaux réalisés par la SCFHP au droit du rideau de fermeture de la circulation extérieure.”
Elle précise qu’en conséquence, l’expert a sollicité “qu’une cornière métallique noire soit mise en place après l’intervention de la SCFHP à droite de la porte de secours” mais qu’aucune action n’a été entreprise par le bailleur en ce sens.
Or, outre qu’aux termes de son rapport, M. [E] relève avoir été informé au cours du dire récapitulatif de l’avocat de la bailleresse de la réalisation de travaux réparatoires le 2 janvier 2019, il confirme en page 23 que “les pièces n°7, 8 et 9 de Maître CHARDIGNY (avocat de la bailleresse NDLR) confirment que ces travaux ont été réalisés le 2 janvier 2019”
Compte tenu de ces observations et de nature du désordre invoqué, il n’est pas suffisamment rapporté la preuve d’une faute grave et répétée du bailleur à son obligation de réparation et d’entretien de ce chef susceptible de constituer un manquement à son obligation de délivrance.
S’agissant de l’alarme incendie accessible aux chalands
La société Promod se prévaut de la même attestation que supra établie le 29 septembre 2015 par la responsable du magasin en litige faisant état de “ tests alarme incendie irréguliers” et du fait que lors du premier rendez-vous sur place, M. [E] a relevé que : “La SCFHP confirme qu’il lui reste des travaux à réaliser au droit de cet ouvrage et que le câble alarme sera inaccessible et masqué par cette finition.” Elle indique que la SCFHP n’a pas donné suite à son engagement de remédier aux désordres, mettant ainsi en danger la sécurité du magasin dont le câble d’alarme est demeuré accessible à tous les chalands passants devant la vitrine.
Pour autant, aux termes de son rapport d’expertise, M. [E] relève que “ce point a été levé” sans autre précision.
Dès lors les éléments produits sont insuffisants pour caractériser de ce chef un manquement grave imputable au bailleur susceptible d’engager sa responsabilité sur le fondement d’un manquement à son obligation de délivrance.
Sur les dégâts des eaux
Il est établi et non contesté que la société Promod a subi des dégâts des eaux générant des désordres dans les locaux en cause, plus particulièrement dans la réserve.
La matérialité de ces désordres est établie par le constat d’huissier dont se prévaut la société preneuse établi le 4 décembre 2015 aux termes duquel l’huissier instrumentaire relève que : “une canalisation sous le faux plafond a été percée et a provoqué une inondation dans la réserve.
Monsieur [I] [C], Directeur et sécurité Adjoint, division ingénierie immobilière de la société UNIBAIL RODAMCO s’est transporté sur les lieux et a constaté le dégât des eaux en
cours.
Côté espace vente, en partie haute du mur une auréole est visible et le peinture commence légèrement à cloquer.”
Aux termes de son rapport, l’expert judiciaire relève : “Nous observons qu’il persiste des taches sur les dalles du faux plafond. Il s’agit d’un désordre consécutif à des travaux réalisés par la SEMPARISEINE, décrit dans la note du 11 décembre 2015 de Monsieur [U] (pièce n°7 de Maître CHARDIGNY) qui met en cause l’entreprise GRENON.
Le remplacement des autres dalles tachées a été réalisé par la SCFHP ainsi que le nettoyage des locaux.”
Au regard de ces éléments, la responsabilité de la SCFHP ne peut être engagée de ce chef, s’agissant de désordres qui ont pour cause les travaux de réhabilitation du [Adresse 4] menés sous la maîtrise d’ouvrage de la SEM PariSeine, dont il n’est pas justifié qu’ils ont affecté la structure même de l’immeuble et qu’ils relèvent de l’obligation de délivrance du bailleur.
S’agissant de l’impact des travaux de restructuration dans le [L]
Aux termes de ses conclusions, la société Promod soutient avoir été doublement pénalisée du fait des travaux de réhabilitation et de restructuration réalisés dans le centre, notamment ceux
ayant affecté les accès au centre et à son local, proche de la [Adresse 20].
Pour autant, et pour le même motif que celui développé supra, la responsabilité de la SCFHP pour manquement à son obligation de délivrance ne peut être engagée de ce chef, les travaux en cause ayant été effectués sous la maîtrise d’ouvrage de la SEM PariSeine et la maîtrise d’oeuvre de la Ville de [Localité 2].
Sous le bénéfice de l’ensemble de ces constatations, aucun manquement à l’obligation de délivrance imputable à la bailleresse n’étant suffisamment caractérisé, la société Promod sera déboutée de ses demandes indemnitaires dirigées contre la société SCFHP.
Sur les autres demandes
Au regard des dispositions du présent jugement, la demande de sursis à statuer de la société Promod, ayant pour finalité de chiffrer des préjudices sans lien de causalité avec des manquements susceptibles d’engager la responsabilité de la SCFHP, sera rejetée.
La société Promod qui succombe sera condamnée aux dépens de la présente instance.
Elle sera en outre déboutée de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée sur ce fondement, au regard de l’équité, à payer à la SCFHP la somme de 4 000 euros.
Compte tenu des dispositions du présent jugement, il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe à la date du délibéré,
Déboute la SAS Promod de l’ensemble de ses demandes en paiement dirigées contre la société civile du [L] de [Localité 2],
Déboute la SAS Promod de sa demande de sursis à statuer,
Rejette la demande de la SAS Promod formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Promod à payer à la société civile du [L] de [Localité 2] la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Promod aux dépens de l’instance,
Dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Paris le 26 Février 2026.
Le Greffier La Présidente
Christian GUINAND Sophie GUILLARME
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