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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 18 mars 2025, n° 25/00039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
VTD/MLP
Ordonnance N°
du 18 MARS 2025
Chambre 6
N° RG 25/00039 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J4PM
du rôle général
[W] [C]
c/
[Y] [D]
[S] [D]
la SCP TEILLOT & ASSOCIES
GROSSE le
— la SCP TEILLOT & ASSOCIES
Copie électronique :
— la SCP TEILLOT & ASSOCIES
Copies :
— Expert (M. [U] [B])
— Dossier RG 25/39
— Dossier RG 24/78 (minute n° 24/355)
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le DIX HUIT MARS DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente faisant fonction de Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Amandine CHAMBON, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEUR
— Monsieur [W] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDEURS
— Madame [Y] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
— Monsieur [S] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Après débats à l’audience publique du 18 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 février 2023, monsieur [K] [M] a acquis un véhicule d’occasion de type sport de marque CITROEN modèle DS 3 RACING immatriculé [Immatriculation 6] auprès de monsieur [W] [C] pour la somme de 11.000 €.
Monsieur [M] a déploré des dysfonctionnements affectant le véhicule.
Le cabinet EVALYS a été mandaté par l’assureur protection juridique de Monsieur [M] aux fins de réaliser une expertise amiable dont le rapport a été établi le 22 décembre 2023.
Monsieur [M] a sollicité l’organisation d’une expertise judiciaire.
Suivant ordonnance de référé en date du 21 mai 2024, monsieur [B] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par acte en date du 29 janvier 2025, monsieur [W] [C] a assigné en intervention forcée monsieur [S] [D] et madame [Y] [D] devant le juge des référés.
A l’audience des référés du 18 février 2025 au cours de laquelle les débats se sont tenus, le demandeur a repris le contenu de son assignation.
Monsieur [S] [D] et madame [Y] [O] épouse [D] n’ont pas comparu, ni constitué régulièrement avocat mais ont fait parvenir des pièces par courrier en date du 13 février 2025. Toutefois, la représentation par avocat étant obligatoire, ces éléments ne pourront être pris en considération dans la présente procédure.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’article 331 du Code de procédure civile dispose que « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
A l’appui de sa demande, monsieur [C] verse notamment au dossier :
— des certificats de cession de véhicule d’occasion,
— une ordonnance de référé en date du 21 mai 2024,
— un compte-rendu de réunion réalisé par monsieur [B] le 29 octobre 2024.
Monsieur [C] a cédé à monsieur [M] un véhicule d’occasion de marque CITROEN immatriculé [Immatriculation 6].
Ce véhicule a présenté une panne ayant justifié le recours à une expertise judiciaire prononcée par le juge des référés le 21 mai 2024.
Il résulte de l’historique établi par l’expert judiciaire que monsieur [C] a lui-même acquis le véhicule litigieux auprès des consorts [D] le 10 septembre 2021. Sans préconiser expressément les appels en cause des consorts [D], l’expert judiciaire entend poursuivre ses investigations à l’égard des précédents propriétaires du véhicule, par le biais de sa demande de communication des documents concernant directement les consorts [D] (page 24).
Ainsi, monsieur [C] justifie d’un motif légitime pour voir ordonner que les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes et opposables aux consorts [D].
En conséquence, la demande sera accueillie.
Monsieur [C], demandeur, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE communes et opposables à monsieur [S] [D] et madame [Y] [O] épouse [D], les opérations d’expertise confiées à monsieur [B], par ordonnance de référé initiale en date du 21 mai 2024,
DIT, en conséquence, que les parties appelées en cause seront tenues de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertises ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’elles jugeront utiles,
ACCORDE à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois à compter de la dernière échéance ou prorogation pour déposer son rapport,
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à monsieur [U] [B], expert judiciaire,
LAISSE les dépens à la charge de monsieur [W] [C],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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