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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 3, 7 févr. 2025, n° 24/02512 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02512 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 24/02512 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDRQI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 25 Novembre 2024
Minute n°25/137
N° RG 24/02512 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDRQI
le
CCC : dossier
FE :
— Me TERCQ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.C.I. SCCV [Localité 4] – REPUBLIQUE – IDF
[Adresse 2]
représentée par Me Xavier TERCQ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEURS
Madame [B] [Y] [U]
Monsieur [X] [W] [E] [R]
[Adresse 3]
n’ayants pas constitués avocats
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : Madame BASCIAK, Juge statuant comme Juge Unique
DEBATS
A l’audience publique du 03 Décembre 2024,
GREFFIERE
Lors des débats et du délibéré : Mme CAMARO, Greffière
JUGEMENT
réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Madame BASCIAK, Présidente, ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;
****
EXPOSE DU LITIGE
Par un acte authentique du 20 septembre 2019, Monsieur [X] [R] et Madame [B] [U] (Ci-après les consorts [N]) d’une part, et la SCCV [Localité 5]- république-IDF (Ci-après le SCCV [Localité 5]), d’autre part, ont conclu un contrat de vente en l’état futur d’achèvement portant sur l’acquisition de trois lots n°83, n°73 et n°74 dans un ensemble immobilier situé à [Localité 5] au [Adresse 1], dénommé [Adresse 6].
Le lot n°83 correspond à un appartement de quatre pièces comprenant une entrée avec un rangement, un séjour avec un coin cuisine, trois chambres dont une avec placard et une avec une salle d’eau, une salle de bains avec WC et un WC, ainsi que le droit à la jouissance exclusive et particulière d’une terrasse et d’un jardin privatif.
Les lots n°73 et n°74 correspondent à deux emplacements de stationnement.
Le contrat a été conclu moyennant le paiement de la somme de 281 060 € dont 84 318 € réglé le jour de la vente et pour le surplus, soit la somme de 196 742 €, via différents versements conformes aux dispositions des articles 1601-3 du Code civil et de l’article R. 261-14 du code de la construction et de l’habitation soit 5 % à la signature du contrat de réservation (14 053 €), 25 % au démarrage du chantier (70 265 €), 5 % à l’achèvement des fondations (14 053 €), 15 % à l’achèvement du plancher haut du rez-de-chaussée (42 159 €), 10 % à l’achèvement du plancher haut du premier étage (28 106 €), 10 % à la mise hors d’eau (28 106 €), 5 % à l’achèvement des travaux (14 053 €) et 5 % à la livraison (14 053 €).
La livraison du bien devait intervenir à la fin du troisième trimestre 2020.
Par courrier du 14 janvier 2022, la SCCV [Localité 5] a indiqué aux consorts [N] que la date de livraison du logement interviendrait le 18 février 2022 sollicitant leur présence lors du rendez-vous.
La SCCV [Localité 5] déclare que les consorts [N] ne se sont pas présentés au premier rendez-vous de livraison de sorte que par courrier recommandé du 3 juillet 2023, elle les a informé que la date de livraison interviendrait le mardi 18 juillet 2023 et qu’ils devaient se présenter à la réunion à 14 heures.
La SCCV [Localité 5] indique que les consorts [N] ne se sont pas présentés au deuxième rendez-vous de livraison et qu’en outre, ils n’ont pas payé les 10 % restant dus, soit la somme de 28 106 € au titre de l’achèvement de la livraison de l’appartement.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par un acte de commissaire de justice du 30 mai 2024, la SCCV [Localité 5] a fait assigner les consorts [N] devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de voir :
« Juger la SCCV [Localité 5] recevable et fondée en ses demandes ;
Prononcer la résolution de plein droit de la vente en l’état futur d’achèvement conclu le 20 septembre 2019 entre la SCCV [Localité 5] et les consorts [N] ;
Condamner les consorts [N] à verser à la SCCV [Localité 5] la somme de 28 106 € à valoir sur l’indemnité contractuelle de résolution du contrat imputable acquéreur, assorties des intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer du 22 novembre 2023 ;
Condamner les consorts [N] à verser à la SCCV [Localité 5] la somme de 3091,66 € pour la période allant de juillet 2023 à mai 2024 au titre des pénalités de retard contractuel (sauf à parfaire) ;
Ordonner la compensation des créances, en ce compris indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
Juger que la SCCV [Localité 5] doit restituer aux consorts [N] en conséquence de la résolution de la vente le solde des sommes restant en sa possession après compensation des créances ;
Ordonner la publication au service foncier du jugement à intervenir ;
Condamner les consorts [N] à payer à la SCCV [Localité 5] la somme de 3500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens lesquels comprendront les frais d’huissier pour la notification de la présente assignation, celui commandement de payer et se relatif aux formalités publication au service foncier ».
La SCCV [Localité 5] fonde ses demandes sur les dispositions des articles 1601-3, 1654 et 1224 du Code civil ainsi que sur l’article L. 261-3 du code de la construction et de l’habitation. Elle indique que l’acte authentique de vente comporte une stipulation portant sur la résolution du contrat de vente mentionnant que si l’acquéreur ne paie pas les fractions du prix stipulées payables à terme le vendeur pourra se prévaloir de la résolution du contrat après expiration d’un délai d’un mois après sommation et commandement de payer demeurés infructueux. Elle fait valoir qu’elle a fait signifier par commissaire de justice le 22 novembre 2023 une sommation de payer la somme de 29 823,08 euros visant la clause résolutoire dont 28 100 euros au titre du solde du prix de vente de leur appartement, 1405,30 au titre des pénalités de retard contractuelles et 311,78 euros au titre des frais de l’acte et que passé le délai d’un mois, les consorts [N] ne se sont pas acquittés des causes du commandement de payer. Elle en déduit que le tribunal doit constater l’acquisition de la clause résolutoire de plein droit et prononcer la résolution de la vente conclue le 20 septembre 2019.
Se prévalant des dispositions de l’article L. 261-14 du code de la construction et l’habitation ainsi que des stipulations de l’acte de vente du 20 septembre 2019 concernant la résolution du contrat, elle fait valoir que les consorts [N] lui sont redevables d’une indemnité de résolution du contrat correspondant à 10 % du prix de vente, soit la somme de 28 106 € assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de la présente assignation.
Se fondant sur les stipulations de l’acte de vente du 20 septembre 2019 correspondant aux intérêts de retard et indemnités la SCCV [Localité 5] sollicite le paiement d’intérêts de retard évalués en application du contrat à 1 % par mois de retard depuis le mois de juillet 2023, date du deuxième rendez-vous de livraison auquel les consorts [N] se sont pas rendus, jusqu’au mois de mai 2024, à parfaire soit la somme de 3091,66 € à parfaire.
La SCCV [Localité 5] soutient que la résolution du contrat implique la remise des parties dans l’état antérieur où elles se trouvaient avant la conclusion du contrat et la restitution des sommes réglées à titre d’acompte, déduction faite des sommes dues par les consorts [N] par l’effet de la compensation entre les créances respectives des parties.
Régulièrement, assignés, les consorts [N] n’ont pas constitué avocat, de sorte que le présent jugement sera réputé contradictoire.
Cependant conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 octobre 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoirie du 3 décembre 2024 et mise en délibéré au 2 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 1601-3 du code civil, la vente en l’état futur d’achèvement est le contrat par lequel le vendeur transfère immédiatement à l’acquéreur ses droits sur le sol ainsi que la propriété des constructions existantes. Les ouvrages à venir deviennent la propriété de l’acquéreur au fur et à mesure de leur exécution ; l’acquéreur est tenu d’en payer le prix à mesure de l’avancement des travaux. Le vendeur conserve les pouvoirs de maître de l’ouvrage jusqu’à la réception des travaux.
En application de l’article 1654 du code civil, si l’acheteur ne paye pas le prix, le vendeur peut demander la résolution de la vente.
L’article 1224 du code civil dispose :
« La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ».
Le contrat de vente en état futur d’achèvement en date du 20 septembre 2019 au paragraphe « livraison des locaux » stipule :
« Au cas où l’acquéreur ne répondrait pas à la première convocation, il sera convoqué à nouveau par lettre recommandée avec accusé de réception. S’il n’est pas présent ou représenté à la date fixée par la seconde convocation, il sera réputé avoir pris possession des lieux à cette date qui constituera alors le point de départ des délais de garantie des vices et non-conformités apparentes et de la garantie de l’isolation phonique visée ci-après à l’article intitulé « garantie des vices et non-conformités ».
Le procès-verbal serait alors valablement établi par le vendeur seul et signifié à l’acquéreur auquel il serait alors opposable. Le paiement du prix sera dû à dater du jour où le vendeur aura convoqué pour la deuxième fois l’acquéreur pour l’établissement du procès-verbal contradictoire de livraison avec les pénalités convenues ci-dessus ».
Aux termes de l’article L. 261-13 du code de la construction et de l’habitation, nonobstant toutes stipulations contraires, les clauses de résolution de plein droit concernant les obligations de versement ou de dépôt prévues aux articles L. 261-10 à L. 261-12 ne produisent effet qu’un mois après la date de la sommation ou du commandement de payer demeuré infructueux. Un délai peut être demandé pendant le mois ainsi imparti, conformément à l’article 1343-5 du code civil. Les effets des clauses de résolution de plein droit sont suspendus pendant le cours des délais octroyés dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil. Ces clauses sont réputées n’avoir jamais joué si le débiteur se libère dans les conditions déterminées par le juge.
Le contrat de vente en état futur d’achèvement en date du 20 septembre 2019 au paragraphe « résolution du contrat de vente » stipule :
« Si l’acquéreur ne paie pas les fractions du prix stipulées payables à terme, le vendeur pourra se prévaloir de la résolution du présent contrat. Il ne pourra en l’absence de paiement et après expiration d’un délai d’un mois après sommation et commandement de payer demeuré infructueux. Cette sommation pourra être faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Toutefois l’effet de la résolution sera suspendu, si au cours du délai d’un mois ci-dessus visé, l’acquéreur a obtenu du juge, des délais en application de l’article 1244-1 du Code civil. (…)»
En l’espèce, par courrier recommandé du 14 janvier 2022 la SCCV [Localité 5] a informé les consorts [N] que la date de livraison du logement était fixée au 18 février 2022, que leur présence était sollicitée et qu’ils devaient régler le solde du prix de vente.
La SCCV [Localité 5] déclare que les consorts [N] ne s’étant pas présentés à la première convocation pour la livraison du bien immobilier, elle les a de nouveau convoqué par courrier recommandé du 3 juillet 2023 en les informant que la date de livraison interviendrait le mardi 18 juillet 2023 et qu’ils devaient se présenter à la réunion à 14 heures.
La SCCV [Localité 5] indique que les consorts [N] ne se sont pas présentés au deuxième rendez-vous de livraison et qu’en outre, ils n’ont pas payé les 10 % restant dus, soit la somme de 28 106 € au titre de l’achèvement des travaux et de la livraison de l’appartement.
Or en application du contrat de vente en date du 20 septembre 2019 si les acquéreurs ne sont pas présents ou représentés à la date de livraison fixée par la seconde convocation, ils sont réputés avoir pris possession des lieux à la date de la seconde convocation et sont redevables du paiement du solde du contrat de vente.
La SCCV [Localité 5] a fait signifier par acte de commissaire de justice du 22 novembre 2023 une sommation de payer la somme de 29 823,08 euros visant la clause résolutoire du contrat de vente du 20 septembre 2019 dont 28 100 euros au titre du solde du prix de vente de leur appartement, 1405,30 au titre des pénalités de retard contractuelles et 311,78 € au titre des frais de l’acte.
En l’état des pièces versées aux débats, il apparait que passé le délai d’un mois, les consorts [N] ne se sont pas acquittés des causes du commandement de payer, étant précisé que la sommation de payer visant la clause résolutoire a été régulièrement signifiée par le commissaire de justice à Mme [U] dont il ressort du procès-verbal que son nom figurait sur la boite aux lettres, ainsi qu’à M. [R] qui bien que n’étant pas connu à l’adresse de la la signification, il s’agissait pour la SCCV [Localité 5] de sa dernière adresse connue.
Dès lors, la clause résolutoire est acquise au 23 décembre 2023 et le contrat de vente en état futur d’achèvement conclu entre les consorts [N] et la SCCV [Localité 5] en date du 20 septembre 2019 se trouve résilié de plein droit.
Sur la demande de paiement d’une indemnité de résolution du contrat de 28 106 €
Aux termes de l’article L. 261-14 du code de la construction et de l’habitation, le contrat ne peut stipuler forfaitairement, en cas de résolution, le paiement, par la partie à laquelle elle est imputable, d’une indemnité supérieure à 10 p. 100 du prix. Toutefois, les parties conservent la faculté de demander la réparation du préjudice effectivement subi.
Le contrat de vente en état futur d’achèvement en date du 20 septembre 2019 au paragraphe « résolution du contrat de vente » stipule :
« (…) si la résolution du contrat est prononcée pour une cause imputable à l’acquéreur, ce dernier devra verser une indemnité forfaitaire de 10 % du prix de vente.
Malgré cette convention, il sera toujours possible de demander la réparation du préjudice effectivement subi ».
En l’espèce il résulte de ce qui précède que la résolution du contrat est imputable aux acquéreurs qui ne se sont pas présentés aux convocations pour la livraison du bien et qui n’ont pas réglé le solde du contrat de vente.
Dès lors, la SCCV [Localité 5] est fondée à réclamer aux consorts [N] le paiement d’une indemnité de résolution du contrat d’un montant de 28 106 € correspondant à 10 % du prix de vente de 281 060 €.
En conséquence, les consorts [N] seront condamnés à payer à la SCCV [Localité 5] la somme de 28 106 € au titre de l’indemnité de résolution du contrat.
Sur la demande de paiement de pénalités de retard formée par la SCCV [Localité 5]
Le contrat de vente en état futur d’achèvement en date du 20 septembre 2019 au paragraphe « livraison des locaux » stipule :
« Au cas où l’acquéreur ne répondrait pas à la première convocation, il sera convoqué à nouveau par lettre recommandée avec accusé de réception. S’il n’est pas présent ou représenté à la date fixée par la seconde convocation, il sera réputé avoir pris possession des lieux à cette date qui constituera alors le point de départ des délais de garantie des vices et non-conformités apparentes et de la garantie de l’isolation phonique visée ci-après à l’article intitulé « garantie des vices et non-conformités.
Le procès-verbal serait alors valablement établi par le vendeur seul et signifié à l’acquéreur auquel il serait alors opposable. Le paiement du prix sera dû à dater du jour où le vendeur aura convoqué pour la deuxième fois l’acquéreur pour l’établissement du procès-verbal contradictoire de livraison avec les pénalités convenues ci-dessus ».
Le contrat de vente en état futur d’achèvement en date du 20 septembre 2019 au paragraphe « intérêts de retard » stipule :
« Toute partie du prix qui ne serait pas payée à son exacte échéance serait de plein droit et sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure, passible d’un intérêt de 1 % par mois de retard, tout mois commencé temps compté en entier. Cette pénalité deviendrait exigible du premier jour de chaque mois de retard. Son versement ne vaudrait pas, de la part du vendeur, accord de délai de règlement »
En l’espèce, par courrier recommandé du 14 janvier 2022 la SCCV [Localité 5] a informé les consorts [N] que la date de livraison du logement était fixée au 18 février 2022. Les consorts [N] ne sont toutefois pas présentés à la convocation de sorte que la SCCV [Localité 5] les a de nouveau convoqué par courrier recommandé du 3 juillet 2023, lesquels ne se sont pas présentés et n’ont pas non plus réglé le solde du contrat de vente évalué à 10 % du montant de la vente, soit 28 106 €.
Il ressort des stipulations contractuelles précitées du contrat de vente en l’état futur d’achèvement du 20 septembre 2019 que le paiement du prix est dû à compter du jour de la deuxième convocation de l’acquéreur par le vendeur, soit en l’espèce le 3 juillet 2023.
Dès lors, les consorts [N] sont redevables des intérêts de retard évalués à 1 % des sommes non payées, correspondant à l’espèce à 1 % de la somme de 28 106 €, soit 281,06 euros, à compter de juillet 2023 jusqu’à février 2025, date du présent jugement, soit pendant une durée de 19 mois.
Il en résulte que les consorts [N] sont redevables de la somme de 5340,14 € au titre des intérêts de retard à compter de juillet 2023 jusqu’à février 2025.
En conséquence, les consorts [N] seront condamnés à payer à la SCCV [Localité 5] la somme de 5340,14 € au titre des intérêts de retard à compter juillet 2023 à février 2025.
Sur la demande de remise en état des parties à la situation initiale
Aux termes de l’article 1229 du Code civil, la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au dossier et notamment du contrat de vente en l’état futur d’achèvement en date du 20 septembre 2019 que les consorts [N] ont versé à la SCCV [Localité 5] 90 % du montant du prix de vente, soit la somme totale de la somme totale de 252 954 €.
Dès lors, compte tenu de la résolution du contrat intervenue le 23 décembre 2023, la SCCV [Localité 5] doit rembourser aux consorts [N] la somme de 252 954 €.
En conséquence, la SCCV [Localité 5] sera condamnée à payer aux consorts [N] la somme de 252 954 € en restitution des sommes exposées au titre du contrat de vente en l’état futur d’achèvement du 20 septembre 2019 et compte tenu de la résolution de ce contrat intervenu le 23 décembre 2023.
Sur la demande de compensation
Aux termes de l’article 1347 du Code civil, la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes.
Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
En application de l’article 1347-2 du Code civil, sous réserve des dispositions prévues à la sous-section suivante, la compensation n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles. Sont fongibles les obligations de somme d’argent, même en différentes devises, pourvu qu’elles soient convertibles, ou celles qui ont pour objet une quantité de choses de même genre.
L’article 1348 du Code civil dispose :
« La compensation peut être prononcée en justice, même si l’une des obligations, quoique certaine, n’est pas encore liquide ou exigible. A moins qu’il n’en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision ».
La SCCV [Localité 5] sollicite la compensation entre les sommes dues par les consorts [N] en application du présent jugement et les sommes dont elle est redevable envers eux compte tenus de la résolution du contrat de vente en l’état futur d’achèvement du 20 septembre 2019.
En l’espèce, il résulte de ce qui précède que la SCCV [Localité 5] est redevable de la somme de 252 954 euros envers les consorts [N] au titre du remboursement des sommes qu’ils ont exposées au titre du contrat de vente en l’état futur d’achèvement du 20 septembre 2019 et compte tenu de la résolution de ce contrat intervenu le 23 décembre 2023.
De même, il ressort du présent jugement, que les consorts [N] sont redevables de la somme totale de 33 446,14 € dont 5340,14 € au titre des intérêts de retard et 28 106 € au titre de l’indemnité de résolution du contrat.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu d’ordonner la compensation entre la créance des consorts [N] d’un montant de 252 954 € au titre du remboursement des sommes exposées au titre du contrat de vente en l’état futur d’achèvement du 20 septembre 2019 et compte tenu de la résolution de ce contrat intervenu le 23 décembre 2023 d’une part, et la créance de la SCCV [Localité 5] d’un montant de 33 446,14 € au titre des intérêts de retard et de l’indemnité de résolution du contrat, d’autre part.
Sur les demandes accessoires
Les consorts [N], partie perdante, seront condamnés aux dépens de l’instance, qui comprendront les frais d’huissier pour la notification de la présente assignation et ceux du commandement de payer.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la SCCV [Localité 5] les sommes qu’elle a été contrainte d’exposer pour la défense de ses intérêts en justice.
Les consorts [N] seront par conséquent condamnés à verser à la SCCV [Localité 5] la somme de 2000 € en contribution à ses frais irrépétibles d’instance.
Enfin, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire par provision.
Il y a également lieu d’ordonner la publication au service foncier du jugement à intervenir.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition du greffe :
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de vente en l’état futur d’achèvement du 20 septembre 2019 et la résolution du contrat de vente en état futur d’achèvement conclu le 20 septembre 2019 entre Monsieur [X] [R] et Madame [B] [U], d’une part, et la SCCV [Localité 5] république-IDF, d’autre part ;
CONDAMNE Monsieur [X] [R] et Madame [B] [U] à payer à la SCCV [Localité 5] république-IDF la somme de 28 106 € au titre de l’indemnité de résolution du contrat ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [R] et Madame [B] [U] à payer à la SCCV [Localité 5] république-IDF la somme de 5340,14 € au titre des intérêts de retard à compter juillet 2023 à février 2025, date du présent jugement ;
CONDAMNE la SCCV [Localité 5] république-IDF à restituer à Monsieur [X] [R] et Madame [B] [U] la somme de 252 954 € au titre du remboursement des sommes exposées au titre du contrat de vente en l’état futur d’achèvement du 20 septembre 2019 et compte tenu de la résolution de ce contrat intervenu le 23 décembre 2023 ;
ORDONNE la compensation entre la créance de Monsieur [X] [R] et Madame [B] [U] sur la SCCV [Localité 5] république-IDF d’un montant de 252 954 € au titre du remboursement des sommes exposées au titre du contrat de vente en l’état futur d’achèvement du 20 septembre 2019 et compte tenu de la résolution de ce contrat intervenu le 23 décembre 2023, d’une part, et la créance de la SCCV [Localité 5] république-IDF sur Monsieur [X] [R] et Madame [B] [U] d’un montant de 33 446,14 € au titre des intérêts de retard et de l’indemnité de résolution du contrat, d’autre part ;
CONDAMNE Monsieur [X] [R] et Madame [B] [U] aux dépens de l’instance, qui comprendront les frais d’huissier pour la notification de la présente assignation et ceux du commandement de payer ;
CONDAMNE Monsieur [X] [R] et Madame [B] [U] à payer à la SCCV [Localité 5] république-IDF la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE la publication du jugement au service foncier ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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