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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 24 juil. 2025, n° 25/00887 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00887 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Association PROBTP, La S.A. AXA, Caisse CPAM DES ALPES MARITIMES |
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCC à Me PONS
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 24 JUILLET 2025
[P] [X]
c/
Caisse CPAM DES ALPES MARITIMES, S.A. AXA, Association PROBTP
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/00887
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QH6Z
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 11 Juin 2025
Nous, Madame Brigitte TURRILLO, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [P] [X]
né le 25 Décembre 1993 à
24, chemin de Saint-Marc
Cité Virile Barel
06130 GRASSE
représenté par Me Laure PONS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
ET :
La CPAM DES ALPES MARITIMES, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
48 Avenue du Roi Robert Comte de Provence
06180 NICE
non comparante, ni représentée au moment de l’audience
La S.A. AXA, inscrite au RCS ed Nanterre sous le n° 722 057 460, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
313, terrasses de l’arche
92727 NANTERRE CEDEX
non comparante, ni représentée au moment de l’audience
L’ Association PRO BTP, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
7, rue du regard
75006 PARIS
non comparante, ni représentée au moment de l’audience
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 11 Juin 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 24 Juillet 2025.
***
FAITS, PRÉTENTIONS DES PARTIES ET PROCÉDURE
Par actes de commissaire de justice en date du 16 mai 2025, Monsieur [P] [X] a fait assigner la SA AXA FRANCE IARD, la CPAM des Alpes-Maritimes et PRO BTP devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse, aux fins de voir, au visa des dispositions de la loi du 5 juilelt 1985 et de l’article 835 du code de procédure civile :
— constater que le véhicule de Monsieur [D] est impliqué de façon certaine dans l’accident dont il a été victime,
— condamner la société AXA à lui verser la somme de 60.000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice,
— condamner la société AXA à lui verser la somme de 3.000 € à titre de provision ad litem,
— condamner la société AXA à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,
— condamner la société AXA aux entiers dépens ainsi qu’au paiement des intérêts de droit,
— déclarer le jugement commun à la CPAM des Alpes-Maritimes et à la mutuelle PRO BTP.
L’affaire a été appelée à l’audience de référé du 11 juin 2025, date à laquelle elle a été évoquée.
Lors de l’audience, Monsieur [P] [X], par la voix de son conseil, demande le bénéfice de son assignation.
Les défendeurs n’ont pas constitué avocat ; la présente ordonnance, susceptible d’appel, sera donc réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens de Monsieur [P] [X], il convient de se référer à son assignation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Lors de l’audience, le juge des référé a soulevé d’office la caducité de l’assignation, le conseil du demandeur étant invité à former ses observations éventuelles par voie de note en délibéré.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 754 du code de procédure civile dispose que “la juridiction est saisie, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation. Sous réserve que la date de l’audience soit communiquée plus de quinze jours à l’avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date. La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge ou, à défaut, à la requête d’une partie”.
La computation des délais en matière de procédure civile obéit aux dispositions des articles 640 et suivants du code de procédure civile.
Aux termes des articles 640 et 641, lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli avant l’expiration d’un délai, celui-ci a pour origine la date de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir.
Lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
Aux termes de l’article 642, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
En l’espèce, la copie du second original de l’assignation a été remis au greffe le 4 juin 2025 en vue d’une audience du 11 juin 2025, soit tardivement par rapport au délai de quinzaine susvisé qui n’était pas acquis au jour de l’audience.
Il y a en conséquence lieu de constater d’office la caducité de l’assignation et l’extinction de l’instance.
Les dépens seront laissés à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe,
Au principal, tous droits et moyens des parties étant réservés ; vu les articles 472, 754 et 640 et suivants du code de procédure civile,
Constate d’office la caducité de l’assignation délivrée par Monsieur [P] [X] à la SA AXA FRANCE IARD, la CPAM des Alpes-Maritimes et PRO BTP pour l’audience du 11 juin 2025 ;
Constate l’extinction de l’instance enrôlée sous le n° RG 25/887 ;
Laisse les dépens à la charge de Monsieur [P] [X].
Le greffier Le juge des référés
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