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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s3, 27 mars 2026, n° 24/00326 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00326 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/00326 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZA5D
Jugement du :
27/03/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT, [Localité 1] S3
,
[A], [K]
C/
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Copie exécutoire délivrée
à : Me, [Localité 2] (T.713)
Expédition délivrée
à : Me DUSSERRE-ALLUIS (T.955)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi vingt sept Mars deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : AZOULAY Avner
GREFFIER : DIPPERT Floriane
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur, [A], [K], demeurant, [Adresse 1]
représenté par Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI, substitué par Me Géraldine DUSSERRE-ALLUIS (T.955), avocat au barreau de LYON
d’une part,
DEFENDERESSES
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis venant aux droits de la Sté SYGMA BANQUE -, [Adresse 2]
représentée par Me Renaud ROCHE (T.713), avocat au barreau de LYON
S.E.L.A.R.L., [M], [P], dont le siège social est sis Es qualité de liquidateur de la Sté INOLYS -, [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Citées à personne habilitée par acte de commissaire de justice en date du 05 Octobre 2023.
d’autre part
Date de la première audience : 12 mars 2024
Date de la mise en délibéré : 15 décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Madame, [A], [K] a fait l’acquisition auprès de la société INOLYS d’une installation photovoltaïque d’une valeur de 18.900 euros, selon bon de commande du 12 juin 2014.
Un prêt affecté a été consenti au soutien de cet achat.
La société INOLYS a fait l’objet d’une liquidation judiciaire.
Par assignation en date du 5 octobre 2023, Madame, [K] a sollicité notamment la nullité des conventions de vente et de prêt affecté, la condamnation de la SELARLU, [P] Mandataire Judiciaire ad hoc de la société INOLYS et celle de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE VENANT AUX DROITS DE LA SOCIÉTÉ SYGMA BANQUE au paiement de la somme de 18.900 euros, au remboursement des frais et intérêts versés, 659.19 euros au titre des intérêts conventionnels, d’une somme de 5000 euros au titre du préjudice moral et d’une somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE VENANT AUX DROITS DE LA SOCIÉTÉ SYGMA BANQUE a conclu à l’irrecevabilité des demandes et subsidiairement à leur rejet, outre la condamnation reconventionnelle des requérants aux frais irrépétibles et aux dépens.
La société SELARLU, [P] es qualité de mandataire ad hoc n’a pas comparu et n’a produit aucun élément en défense.
L’affaire plaidée le 15 décembre 2025 a été mise en délibéré au 24 février 2026, délibéré prorogé à ce jour.
La décision étant susceptible d’appel sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, la requérante a eu en sa possession le bon de commande le 12 juin 2014.
S’agissant des moyens tirés de l’irrégularité de ce bon de commande, l’instance aurait dû être introduite au plus tard le 12 juin 2019.
S’agissant du dol, il convient de se référer à la date suivant l’installation à laquelle il convient d’ajouter une année pleine afin de pouvoir vérifier les économies réalisées ou non au moyen de l’installation photovoltaïque.
Ainsi, au 12 juin 2019, l’installation était complète. Une année complète en plus de l’année initiée permet de considérer l’existence ou non d’économies attendues sur la consommation électrique.
A ce titre, les requérants avaient tous les éléments en leur possession et pouvaient agir jusqu’au 31 décembre 2021.
L’argument selon lequel la prescription serait reportée à compter du jour où le consommateur est pleinement informé de ses droits est sans emport dès lors qu’une telle situation est insécure juridiquement et ne résulte d’aucune disposition réglementaire. Une telle règle aboutirait à rendre imprescriptible de fait tout litige contractuel.
L’instance introduite le 16 octobre 2023 est donc largement prescrite et à ce titre irrecevable. L’accessoire suivant le principal, l’action intentée à l’encontre de l’organisme prêteur est tout aussi irrecevable.
Il serait inéquitable de laisser à l’entière charge de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE VENANT AUX DROITS DE LA SOCIÉTÉ SYGMA BANQUE les frais irrépétibles dont elle a dû faire l’avance pour assurer sa représentation devant le tribunal de céans et il conviendra de condamner l’emprunteur à lui verser une indemnité de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’exécution provisoire est de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge statuant en matière de contentieux de la protection, par décision réputée contradictoire, prise en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable l’action de Madame, [A], [K] pour être atteinte de prescription ;
CONDAMNE Madame, [A], [K] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE VENANT AUX DROITS DE LA SOCIÉTÉ SYGMA BANQUE une indemnité d’un montant de 1.000 euros (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire assortit la présente décision,
CONDAMNE Madame, [A], [K] aux entiers dépens.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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