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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 12 déc. 2025, n° 25/02881 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02881 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 10]
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 3]
NAC: 5AA
N° RG 25/02881 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UN5N
JUGEMENT
N° B
DU : 12 Décembre 2025
[J] [W] épouse [P]
[G] [Z]
C/
[I] [T]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 12 Décembre 2025
à Me [Localité 5]
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Vendredi 12 Décembre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 13 Octobre 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Mme [J] [W] épouse [P], demeurant [Adresse 6]
M. [G] [Z], demeurant [Adresse 6]
représentés par Maître Guillaume FRANCOIS de la SELARL AQUI’LEX, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN substituée par Me Camille PASCAL-LACROIX, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [I] [T], demeurant [Adresse 9]
comparant en personne
Mme [E] [M], demeurant [Adresse 9]
non comparant, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing signé le 1er septembre 2021, Monsieur [G] [Z] et Madame [J] [W] épouse [Z] ont donné en location à Monsieur [I] [T] et Madame [E] [M] un immeuble à usage d’habitation et un emplacement de stationnement situés [Adresse 7] [Localité 1], moyennant un loyer actuel de 807,66€ provision sur charges comprise.
Les loyers n’ont pas été régulièrement réglés et commandement de payer visant la clause résolutoire était délivré le 31 janvier 2025, en vain.
Par acte du 8 août 2025, dénoncé le 12 août 2025 par voie électronique avec accusé réception au Préfet de la Haute-Garonne, Monsieur [G] [Z] et Madame [J] [W] épouse [Z] ont fait assigner en référé Monsieur [I] [T] et Madame [E] [M] afin d’obtenir :
‒ la constatation de la résiliation du bail,
‒ le paiement solidaire à titre provisionnel de la somme de 3.504,55€ représentant l’arriéré de loyers arrêté au 24 mars 2025,
‒ d’ordonner la capitalisation des intérêts,
‒ l’expulsion des occupants,
‒ la fixation d’une indemnité d’occupation à hauteur de 1.600€ par mois,
‒ la somme de 1.500€ à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice résultant de l’absence de paiement,
‒ l’allocation de 1.500€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation des locataires aux dépens
L’affaire était appelée à l’audience du 13 octobre 2025
Monsieur [G] [Z] et Madame [J] [W] épouse [Z], valablement représentés, actualisent leur créance à la somme de 5.286,41€ arrêtée au 6 octobre 2025 et s’opposent à la demande de délais faisant valoir que les loyers sont payés irrégulièrement. Ils demandent à produire une note en délibéré pour vérifier le paiement allégué à l’audience.
Monsieur [I] [T], comparant en personne , explique avoir perdu son emploi mais indique avoir retrouvé un emploi qui va leur permettre d’apurer la dette locative. Il indique avoir effectué un virement de 2.500€ le 9 octobre et sollicite des délais de paiement sur 18 mois. Il indique avoir repris le paiement des loyers depuis le mois de septembre.
Madame [E] [M], assignée selon les modalités prévues aux articles 656 et 658 du Code de procédure civile, n’a pas comparu.
La décision était mise en délibéré au 12 décembre 2025.
Par note en délibéré en date du 15 octobre 2025, le conseil de Monsieur [G] [Z] et Madame [J] [W] épouse [Z] a produit un décompte laissant apparaître le virement de 2.500€ des locataires et actualisant la dette à la somme de 2.786,41€ arrêtée au 9 octobre 2025.
MOTIFS :
Sur la recevabilité :
Une copie de l’assignation a été notifiée au Préfet de la Haute-Garonne par voie électronique avec accusé de réception le 12 août 2025, conformément à l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989, soit plus de six semaines avant l’audience.
La CCAPEX a été saisie le 26 février 2025 par voie électronique avec accusé réception dont copie est versée au débat.
L’action est donc recevable.
Sur la preuve des loyers et charges impayés :
Monsieur [G] [Z] et Madame [J] [W] épouse [Z] font la preuve de l’obligation dont ils se prévalent en produisant le bail signé le 1er septembre 2021, le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 31 janvier 2025 et le décompte de leur créance.
Sur la clause résolutoire :
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus, ou du dépôt de garantie et deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit. Le défaut d’assurance produit les mêmes effets un mois après le commandement d’avoir à en justifier.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 janvier 2025, les bailleurs ont fait commandement d’avoir à payer les loyers impayés. Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans leur rédaction antérieure à la Loi n°668-2023 du 27 juillet 2023, de même que les dispositions de l’article 6 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 modifié par la Loi n°2004-809 du 13 août 2004 et mentionne la faculté pour les locataires de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois et, par ailleurs, le juge n’a pas été saisi par la locataire aux fins d’obtenir des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont donc réunies à la date du 31 mars 2025.
Toutefois, en application de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 relative aux rapports locatifs dans sa version applicable au présent litige “V. – Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
(…)
VII. – Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.”.
Il résulte des débats que les locataires ont repris depuis deux mois le paiement des loyers courants, ont effectué un paiement conséquent pour réduire leur dette et proposent d’apurer leur dette sur 18 mois. Il convient de faire droit à leur demande de délais .
Sur les sommes dues par la locataire :
Monsieur [I] [T] et Madame [E] [M] seront condamnées solidairement au paiement de la somme de 2.786,41€ représentant l’arriéré des loyers et indemnités d’occupation arrêtés au 9 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Les sommes payées s’imputant en principal sur la dette la plus ancienne, la capitalisation des intérêts ne sera pas ordonnée et les intérêts commenceront de courir à la signification de la décision.
Il convient de leur accorder des délais de paiement à raison de 18 mensualités de 155€, la dernière représentant le solde de la dette.
Il convient, en cas de non respect de ces délais, de fixer l’indemnité d’occupation au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, sous déduction des prestations sociales versées directement au bailleur, le cas échéant.
Sur la demande de dommages et intérêts
Les demandeurs ne justifient d’aucun préjudice autre que le retard de paiement compensé par les intérêts moratoires qui seront ordonnés. Leur demande sera rejetée.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [G] [Z] et Madame [J] [W] épouse [Z] l’intégralité des sommes avancées par eux le et non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner solidairement Monsieur [I] [T] et Madame [E] [M] à leur verser la somme de 500€ sur le fondement de ce texte.
Sur les dépens
Monsieur [I] [T] et Madame [E] [M], succombant au principal, supporteront les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par remise au greffe,
Condamne solidairement Monsieur [I] [T] et Madame [E] [M] à payer à Monsieur [G] [Z] et Madame [J] [W] épouse [Z] la somme provisionnelle de 2.786,41€ représentant l’arriéré des loyers et indemnités d’occupation au
9 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
Autorise Monsieur [I] [T] et Madame [E] [M] à s’acquitter de leur dette en 18 mensualités de 155€ , la dernière représentant le solde de la dette, à partir du mois suivant celui du prononcé de la décision, au plus tard le 15 du mois en plus du loyer et des charges du mois,
Juge que, pendant le cours du délai ainsi accordé, les effets de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties seront suspendus et si les modalités d’apurement ainsi fixées sont intégralement respectées par Monsieur [I] [T] et Madame [E] [M], la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué,
Juge en revanche, qu’à défaut de paiement, par Monsieur [I] [T] et Madame [E] [M] d’une seule mensualité d’apuremennt de la dette à la date fixée, d’une échéance de loyer ou de charges, la clause résolutoire reprendra son plein effet de droit et sans nouvelle décision judiciaire, 15 jours après une mise en demeure du bailleur par lettre recommandée avec accusé de réception, restée infructueuse et en ce cas :
— Constate la résiliation de plein droit du bail au 31 mars 2025,
— Fixe au montant du loyer et de la provision pour charges, l’indemnité d’occupation, que Monsieur [I] [T] et Madame [E] [M] devront solidairement verser à Monsieur [G] [Z] et Madame [J] [W] épouse [Z] et les y condamne solidairement, à compter de la déchéance du délai de paiement jusqu’au départ des lieux des occupants, sous déduction des prestations sociales versées directement au bailleur, le cas échéant,
— Ordonne l’expulsion de Monsieur [I] [T] et Madame [E] [M] et dit, qu’à défaut d’avoir libéré les lieux et l’emplacement de stationnement situés [Adresse 8]) deux mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et celle de tout occupant de son chef, des lieux loués, et ce au besoin, avec l’assistance de la force publique, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
— Ordonne que le sort des meubles soit réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, des articles L. 451-1 et R. 451-1 au cas d’abandon des lieux,
Déboute Monsieur [G] [Z] et Madame [J] [W] épouse [Z] de leur demandes de dommages et intérêts et de capitalisation des intérêts,
Condamne solidairement Monsieur [I] [T] et Madame [E] [M] à payer à Monsieur [G] [Z] et Madame [J] [W] épouse [Z] la somme de 500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne solidairement Monsieur [I] [T] et Madame [E] [M] aux dépens qui comprendront les frais de commandement de payer,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le Greffier Le Juge
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