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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 25 nov. 2025, n° 25/00751 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00751 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MMA IARD, S.A.S. G2R DÉVELOPPEMENT c/ La Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
CG / MC
Ordonnance N°
du 25 NOVEMBRE 2025
Chambre 6
N° RG 25/00751 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KGFU
du rôle général
[P] [F]
c/
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
S.A. MMA IARD
S.A.S. G2R DÉVELOPPEMENT
GROSSES le
— Maître Anne-Laure GAY
— la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
— Maître Nicolas LAMARQUE
Copies électroniques :
— Maître Anne-Laure [T]
— la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
— Maître Nicolas LAMARQUE
Copies :
— Expert
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Maurane CASOLARI, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEUR
— Monsieur [P] [F]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Anne-Laure GAY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDERESSES
— La Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualités d’assureur responsabilité civile professionnelle et décennale de la société G2R DEVELOPPEMENT exploitant sous l’enseigne SANCY RENOVATION, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A. MMA IARD, ès qualités d’assureur responsabilité civile professionnelle et décennale de la société G2R DEVELOPPEMENT exploitant sous l’enseigne SANCY RENOVATION, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A.S. G2R DÉVELOPPEMENT, exploitant sous l’enseigne SANCY RENOVATION, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 12]
[Localité 8]
représentée par Maître Nicolas LAMARQUE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 04 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant facture en date du 29 juillet 2022, monsieur [P] [F] a confié à la S.A.S. G2R DEVELOPPEMENT, exerçant sous l’enseigne SANCY RENOVATION, les travaux de revêtement de sol de sa maison d’habitation située [Adresse 5] à [Localité 14].
Monsieur [F] a constaté que ce revêtement était affecté de désordres et malfaçons.
Il s’est rapproché de la S.A.S. G2R DEVELOPPEMENT qui a proposé de procéder au remplacement des lames endommagées et de restaurer les jeux périphériques du sol flottant.
Contestant la solution réparatoire proposée, monsieur [F] a mandaté le cabinet ANEXC afin d’organiser une expertise amiable lequel a établi un rapport d’expertise en date du 12 janvier 2025.
En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.
Par actes en date des 18 et 20 août 2025, monsieur [P] [F] a assigné la S.A.S. G2R DEVELOPPEMENT, exploitant sous l’enseigne SANCY RENOVATION, la Société MMA IARD, ès qualités d’assureur responsabilité civile professionnelle et décennale de la S.A.S. G2R DEVELOPPEMENT exploitant sous l’enseigne SANCY RENOVATION, et la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualités d’assureur responsabilités civile professionnelle et décennale de la S.A.S. G2R DEVELOPPEMENT exploitant sous l’enseigne SANCY RENOVATION, en référé-expertise.
Appelée à l’audience des référés du 23 septembre 2025, l’affaire a été renvoyée à celle du 04 novembre 2025 au cours de laquelle les débats se sont tenus.
Par des conclusions en défense, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont formé des protestations et réserves.
Par des conclusions en défense, la S.A.S. G2R DEVELOPPEMENT exploitant sous l’enseigne SANCY RENOVATION, a conclu, à titre principal, au rejet de la demande d’expertise et à la condamnation de monsieur [F] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et, à titre subsidiaire, a formulé des protestations et réserves.
Par des conclusions en réponse, monsieur [F] a réitéré sa demande d’expertise et sollicité la condamnation de la S.A.S. G2R DEVELOPPEMENT exploitant sous l’enseigne SANCY RENOVATION, à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
A l’appui de sa demande, monsieur [F] verse notamment aux débats :
— une facture émise par la S.A.S. G2R DEVELOPPEMENT en date du 29 juillet 2022,
— un rapport d’expertise amiable établi par le cabinet ANEXC en date du 12 janvier 2025,
— un devis établi par la société MG CONSTRUCTION en date du 1er avril 2025,
— des photographies.
Il est constant que monsieur [F] a confié à la S.A.S. G2R DEVELOPPEMENT les travaux de revêtement de sol de sa maison d’habitation.
Il résulte des courriers, photographies et du rapport d’expertise amiable établi par le cabinet ANEXC que des désordres affectent le parquet flottant installé par la S.A.S. G2R DEVELOPPEMENT. En effet, l’expert amiable constate que les dalles se soulèvent. Également, il considère que les joints de dilatation sont insuffisants, sous-dimensionnés et non-conformes aux prescriptions du fabricant. Il préconise la dépose et repose du parquet selon les prescriptions de ce dernier.
Pour conclure au rejet de la demande d’expertise judiciaire, la S.A.S. G2R DEVELOPPEMENT prétend que l’action au fond de monsieur [F] est manifestement vouée à l’échec du fait de la prescription. Elle considère que les désordres allégués par monsieur [F] ne sont pas démontrés et ne relèvent pas de la garantie décennale.
En réponse, monsieur [F] soutient qu’il ne lui appartient pas, au stade des référés, d’apporter la preuve que les désordres constatés relèvent de la garantie décennale. Par ailleurs, il affirme que la responsabilité de la S.A.S. G2R DEVELOPPEMENT pourrait être engagée sur d’autres fondements juridiques.
En tout état de cause il convient de rappeler que l’action en référé expertise, fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile, n’a pas pour objet de déterminer les responsabilités des parties en cause, ni de confier au juge des référés le soin de se prononcer sur la mobilisation de la garantie d’un assureur mais seulement de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, les pièces versées par le demandeur mettent en évidence l’existence de désordres affectant les travaux de revêtement de sol confiés à la S.A.S. G2R DEVELOPPEMENT, dont il n’est pas nécessaire, à ce stade de la procédure, d’en identifier la nature.
Dès lors, cette démonstration est suffisante pour considérer que monsieur [P] [F] justifie d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise judiciaire, à ses frais avancés, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Il appartiendra à l’expert d’éclairer la juridiction sur la nature des désordres éventuellement relevés.
La demande sera accueillie.
2/ Sur les frais
Aucune considération tirée de l’équité n’appelle à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure.
Les dépens de l’instance seront supportés par monsieur [P] [F], demandeur.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [C] [Z]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 13] -
Demeurant [Adresse 10]
[Localité 7]
OU, A DÉFAUT,
Madame [W] [M]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 13] -
Demeurant [Adresse 1]
[Localité 6]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 5] à [Localité 14], en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation, et se munir des outils, échelles, ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site ;
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachants et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;
3°) Etablir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige, notamment les polices d’assurances souscrites, et en recherchant les dates de déclaration d’ouverture du chantier, d’achèvement des travaux et de réception de l’ouvrage ;
4°) Indiquer avec précision, pour les travaux litigieux visés dans l’assignation, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, d’exercer le contrôle de leur exécution ou leur coordination ;
5°) S’il y a lieu, inviter les parties dès le début des opérations d’expertise à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée ;
6°) Vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons ou non conformités allégués, notamment tels que listés dans le rapport d’expertise amiable établi par le cabinet ANEXC le 12 janvier 2025, et les décrire ;
7°) Le cas échéant, fournir toutes indications utiles permettant de fixer judiciairement la date d’ouverture de chantier et la date de réception de l’ouvrage ;
8°) Pour chacun des désordres, préciser :
— leur date d’apparition, et s’ils étaient apparents ou non au moment des visites du bien, à la date du compromis, de la réception de l’ouvrage ou de la prise de possession ;
— si les désordres allégués étaient visibles et décelables par un non-professionnel de la construction ;
— s’ils ont fait l’objet de réserves et/ou de reprises, et dans l’affirmative à quelle date, en indiquant si les travaux de reprise sont satisfaisants ;
— plus précisément en matière de construction, s’ils sont apparus dans l’année qui a suivi la réception des travaux et s’ils ont été dénoncés dans l’année de parfait achèvement ;
— leurs conséquences quant à la solidité, et/ou l’habitabilité, et/ou l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— si les travaux réalisés présentent un risque de dangerosité pour les personnes et/ou un risque d’effondrement ;
9°) Rechercher les causes et les origines des désordres, malfaçons ou non façons, sans omettre de préciser si les travaux litigieux ont été conduits conformément aux documents contractuels, aux règles de l’art habituelles et communément admises en la matière par les professionnels de la branche concernée ou à la réglementation technique spécifique en matière de DTU et si ces désordres proviennent d’erreurs de conception, de vices de construction, de vices des matériaux ou de malfaçons dans leur mise en œuvre ou s’ils présentent toutes les caractéristiques de vices cachés ;
10°) Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non façons constatés, en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles ;
11°) Préconiser en cas d’urgence et de péril imminent pour la sécurité des personnes ou la pérennité des biens toutes mesures et travaux conservatoires lui paraissant utiles, en diffusant dès lors une note sans attendre la formalisation du pré-rapport ou du rapport d’expertise ;
12°) Prescrire si besoin un relogement durant lesdits travaux dans des conditions similaires ;
13°) Donner tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal :
— de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, en proposant en cas de concours de responsabilité entre plusieurs intervenants à la construction des pourcentages de responsabilité ;
— d’apprécier les préjudices de toutes natures éventuellement subis, notamment les préjudices financier et moral, ainsi que les troubles de jouissance, et en proposer une évaluation chiffrée ;
14°) S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ;
15°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;
16°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,
DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que monsieur [P] [F] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner au greffe une provision de TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS (3.500,00 euros) TTC avant le 31 janvier 2026,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er octobre 2026, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
DIT n’y avoir lieu à référé sur toutes autres demandes,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de monsieur [P] [F],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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