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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 24 avr. 2025, n° 24/04543 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04543 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. MAYALA' S CONSULTING c/ S.A.S. INQOM exerçant sous l' enseigne FRED DE LA COMPTA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
MISE EN ÉTAT
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE RENDUE LE 24 AVRIL 2025
Numéro de rôle : N° RG 24/04543 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JIJC
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. MAYALA’S CONSULTING
RCS de [Localité 3] n°894 926 872, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Alfred-roger MABOUANA-BOUNGOU, avocat au barreau de TOURS, avocat postulant, Me Brice NZAMBA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ET :
DÉFENDERESSE :
S.A.S. INQOM exerçant sous l’enseigne FRED DE LA COMPTA
Immatriculée au RCS de TOURS n°818 188 195, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Boris LABBÉ de la SARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, Maître Benjamin VAN GAVER de la SCP AUGUST DEBOUZY, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
ORDONNANCE RENDUE PAR :
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT : V. ROUSSEAU
GREFFIER : V. AUGIS
DÉBATS :
A l’audience du 06 Mars 2025, le Juge de la mise en état a fait savoir aux parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025.
Exposé du litige
Par acte sous seing privé du 15 avril 2023, un contrat a été conclu entre la SARL Mayala’s consulting et la SAS INQOM pour une durée s’étendant jusqu’au 15 juin 2023 aux termes duquel la société INQOM offre ses services à la société Mayala’s consulting pour un coût total de 356.40 euros TTC. Il s’agissait d’une offre « découverte ».
Par acte sous seing privé du 6 juillet 2023, un nouveau contrat a été conclu entre les sociétés en présence, portant sur le même service pour une durée de 36 mois pour un montant mensuel de 282 euros TTC, réglable par prélèvement le 15 de chaque mois. Le contrat prévoyait une faculté de résiliation unilatérale par une partie en cas de manquement de l’autre partie à ses obligations après notification du manquement, ou, en cas de manquement pouvant être corrigé, après mise en demeure non suivie d’effet après 30 jours.
Se plaignant d’une inexécution contractuelle, et par acte de commissaire de Justice du 13 septembre 2024, la SARL Mayala’s consulting a assigné la SAS INQOM devant le tribunal judiciaire de Tours aux fins de la voir condamner à lui verser diverses sommes d’argent en réparation de son préjudice sur le fondement des dispositions des articles 1103 et 1147 du code civil.
Par conclusions d’incident signifiée par voie électronique le 29 janvier 2025, la SAS INQOM demande au juge de la mise en état, au visa des articles L. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, L. 210-1 et L. 721-3 2° du code de commerce, de :
se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de Tours renvoyer le dossier devant le tribunal de commerce de Tours et inviter les parties à y constituer avocat condamner la SARL Mayala’s consulting à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.La SAS INQOM soutient que les litiges entre sociétés commerciales relèvent de la compétence exclusive du Tribunal de commerce.
La société Mayala’s consulting n’a pas conclu sur l’incident.
L’affaire a été évoquée à l’audience d’incident de mise en état du 6 mars 2025 puis placée en délibéré par mise à disposition au greffe au 24 avril 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge […] ».
I/ Sur la compétence matérielle
L’exception d’incompétence est une exception de procédure. Le juge de la mise en état est compétent pour se prononcer sur cette exception de procédure.
L’article L211-3 du code de l’organisation judiciaire dispose : « Le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction. »
L’article L. 721-3 du code de commerce dispose : « Les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l’arbitrage les contestations ci-dessus énumérées. Par exception, lorsque le cautionnement d’une dette commerciale n’a pas été souscrit dans le cadre de l’activité professionnelle de la caution, la clause compromissoire ne peut être opposée à celle-ci. »
En l’espèce il s’agit d’une contestation entre une société à responsabilité limitée et une société par action simplifiée.
L’article L210-1 du code de commerce dispose : « Le caractère commercial d’une société est déterminé par sa forme ou par son objet.
Sont commerciales à raison de leur forme et quel que soit leur objet, les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions. »
Les sociétés parties au procès sont des sociétés commerciales par la forme. Il s’agit d’une contestation entre deux sociétés commerciales. Le tribunal de commerce est seul compétent pour en connaitre.
Il conviendra dès lors de le déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de Tours.
II/ Sur les autres demandes
La SARL Mayala’s consulting qui succombe sera condamnée aux dépens.
Pour les mêmes raisons, les frais et honoraires non compris dans les dépens et exposés par la SAS INQOM au titre de la présente instance seront mis à la charge de la SARL Mayala’s consulting qui devra en conséquence verser à la SAS INQOM la somme de 1.200 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions prévues par les articles 83 et 84 du code de procédure civile,
fait droit à l’exception d’incompétence soulevée par la SAS INQOM,
déclare le tribunal judiciaire de Tours incompétent pour connaître du présent litige au profit du tribunal de commerce de Tours,
condamne la SARL Mayala’s consulting aux dépens de l’incident,
condamne la SARL Mayala’s consulting à payer à la SAS INQOM la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
dit que l’affaire sera transmise au greffe du tribunal de commerce de Tours, sur la production par la plus diligente des parties :
— soit de l’acte d’acquiescement de toutes,
— soit d’un certificat de non appel,
— soit de l’arrêt rendu sur l’appel élevé contre la présente ordonnance.
dit que cette ordonnance sera notifiée aux parties par le greffe.
Ainsi fait et ordonné au Palais de Justice de Tours les jour, mois et an que dessus.
Le Greffier
V. AUGIS
Le Juge de la mise en état
V. ROUSSEAU
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