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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox fond, 7 nov. 2024, n° 24/01060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2024 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 5]
N° minute :
Références : R.G N° N° RG 24/01060 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QIII
JUGEMENT
DU : 07 Novembre 2024
C/
M. [P] [B]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 07 Novembre 2024.
DEMANDERESSE:
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me François MIGNON, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR:
Monsieur [P] [B]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alexia CHABALGOITY, Juge placée
Greffier : Odile GUIDAT, Greffier
DEBATS :
Audience publique du 10 Septembre 2024
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Alexia CHABALGOITY, Juge placée, assistée de Odile GUIDAT, Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À : Me MIGNON + CCC
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 8 mars 2022, la SOCIÉTÉ CARREFOUR BANQUE a consenti à Monsieur [P] [B] un prêt personnel n° 51244830249002 d’un montant de 12 000€ remboursable en 60 mensualités de 221,81€ hors assurance (17,16€) incluant notamment les intérêts au taux annuel effectif global de 4,23%.
Les fonds ont été débloqués le 17 mars 2022.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la SOCIÉTÉ CARREFOUR BANQUE a, par lettre recommandée en date du 3 mai 2023, mis en demeure Monsieur [P] [B] de rembourser les échéances impayées.
En l’absence de régularisation, la société SOCIÉTÉ CARREFOUR BANQUE a entendu se prévaloir de la déchéance du terme par courrier recommandé en date du 6 juin 2023.
Par acte d’huissier de justice signifié le 9 juillet 2024 à étude, la SOCIÉTÉ CARREFOUR BANQUE a attrait Monsieur [P] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes, au pôle de proximité d’Évry, aux fins de voir :
— à titre principal, condamner Monsieur [P] [B] à payer à la SOCIÉTÉ CARREFOUR BANQUE une somme de 11 162,01€ outre les intérêts au taux contractuel de 4,23% à compter de la mise en demeure jusqu’au jour du parfait paiement sur une somme de 9 228,85€ et au taux légal pour le surplus ;
— à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt du fait du non-respect par Monsieur [P] [B] de son obligation essentielle et partant, condamner Monsieur [P] [B] à payer à la SOCIÉTÉ CARREFOUR BANQUE une somme de 11 162,01€ outre les intérêts au taux contractuel de 4,23% à compter de l’assignation jusqu’au jour du parfait paiement sur une somme de 9 228,85€ et au taux légal pour le surplus ;
— condamner Monsieur [P] [B] au paiement de la somme de 760 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’audience du 9 septembre 2024, en application de l’article R. 632-1 du code de la consommation, la présidente a relevé d’office plusieurs moyens tirés de la violation des dispositions du code de la consommation susceptibles d’entraîner la forclusion, la nullité du contrat de prêt et/ou la déchéance du droit aux intérêts.
A cette même audience, la SOCIÉTÉ CARREFOUR BANQUE, représentée par son conseil, qui a déposé son dossier, a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance et a indiqué ne pas pouvoir produire la preuve de la consultation du FICP.
Monsieur [P] [B] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande
La forclusion de l’action en paiement d’un crédit à la consommation est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge comme étant d’ordre public, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile.
Selon l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le juge des contentieux de la protection à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé (février 2023).
La demande de la SOCIÉTÉ CARREFOUR BANQUE est par conséquent recevable.
Sur le droit aux intérêts contractuels
L’article L. 312-16 du code de la consommation dispose qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier. (FICP).
S’agissant de la sanction, l’article L. 311-48 du code de la consommation dans sa version applicable au jour du contrat dispose que lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 311-8 et L. 311-9, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
L’article L. 341-2 du code de la consommation dispose que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, la SOCIÉTÉ CARREFOUR BANQUE a déclaré à l’audience ne pas pouvoir produire la preuve de la consultation du FICP.
Le manquement trouvant son origine dès la conclusion du contrat, il y a lieu de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts.
Sur les sommes restant dues
Selon l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital restant dû après déduction des intérêts réglés à tort, déductions faite des paiements effectués à quelque titre que ce soit.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de toute autre somme, notamment de la clause pénale prévue par l’article L. 311-24 devenu L. 312-39 du code de la consommation, qu’il convient d’écarter.
La déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances, dont la privation n’apparaît pas excessive au regard des manquements du prêteur à ses obligations qui entachent d’irrégularité le contrat principal dès sa formation. La société de crédit n’établit d’ailleurs pas avoir avancé lesdites primes ou cotisations d’assurance pour le compte de l’emprunteur défaillant et ne peut ainsi prétendre à leur remboursement par ce dernier.
Les sommes dues par Monsieur [P] [B] se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué à leur profit et les règlements effectués par ces derniers, tels qu’ils résultent du décompte.
La créance de Monsieur [P] [B] s’établit donc comme suit :
Capital emprunté depuis l’origine
12 000 €
Moins les versements réalisés
2 408,82 €
Soit un total restant dû de
9 591,18 €
sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte en date du 14 mai 2024.
Par ailleurs, bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel “le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci” (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal).
Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient “effectives, proportionnées et dissuasives”.
Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / Fesih Kalhan) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal si “les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations”.
La Cour de Justice a ainsi ajouté que, “si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif”, et qu’il appartient à la juridiction saisie “de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation”.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, le taux légal, même non majoré (4,92%), étant supérieur à celui du contrat (4,23%), de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Dès lors, afin d’assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-7 du code civil et de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût-ce au taux légal.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombante doit supporter les dépens. Il y aura donc lieu de condamner Monsieur [P] [B] de ce chef.
L’équité commande en revanche de ne pas faire droit à la demande formée par la SOCIÉTÉ CARREFOUR BANQUE au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe
DIT la SOCIÉTÉ CARREFOUR BANQUE recevable en ses demandes ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SOCIÉTÉ CARREFOUR BANQUE au titre du contrat de crédit n° 51244830249002 conclu le 8 mars 2022 avec Monsieur [P] [B] à compter de la date de conclusion du prêt ;
CONDAMNE Monsieur [P] [B] à payer à la SOCIÉTÉ CARREFOUR BANQUE la somme de 9 591,18 € (neuf-mille cinq cent quatre-vingt-onze euros et dix-huit centimes) pour solde du contrat de crédit n° 51244830249002 en date du 8 mars 2022, cette somme ne portant aucun intérêt, fût-ce au taux légal ;
RAPPELLE qu’en cas de mise en place d’une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans la dite procédure ;
REJETTE la demande de la SOCIÉTÉ CARREFOUR BANQUE fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [P] [B] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le présent jugement a été signé par la juge des contentieux de la protection et la greffière présentes lors du prononcé.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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