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Sur la décision
| Référence : | TJ Montluçon, cont., 4 juil. 2025, n° 23/00790 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00790 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° D’INSCRIPTION AU
REPERTOIRE GENERAL : N° RG 23/00790
N° Portalis DBWM-W-B7H-CH6A
N.A.C. : 77A
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MONTLUCON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
AUDIENCE DU 04 Juillet 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [I] [E]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Marie-laure BONNEAU-VIGIER, avocat au barreau de MONTLUCON
DEFENDEUR :
S.C.I. L ET M IMMOBILIER
RCS de [Localité 5] 921 840 674
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Maître Valérie DAFFY de la SELAS ALLIES AVOCATS, avocat au barreau de MONTLUCON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE UNIQUE
— =-=-=-=-=-=-=
Président : Chloé FLEURENT, siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : lors des débats : Sabine PRADELLE et du prononcé : Karine FALGON.
DEBATS :
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 04 avril 2025, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries ,
Le Juge a avisé les parties à l’issue des débats que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ.
EXPOSÉ DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte notarié du 30 décembre 2022 reçu par Maître [X] [M], notaire à SAINT AMAND MONTROND, Monsieur [L] [I] [E] (ci-après Monsieur [E]) a vendu à la Société civile immobilière L ET M IMMOBILIER (ci-après la SCI L ET M IMMOBILIER) numéro SIREN 921840674, un bien immobilier situé à [Adresse 4], cadastre numéro AC233 et AC239 composé d’une maison d’habitation, d’un terrain et d’un hangar pour la somme de 170.000 euros, et ayant pour caution Monsieur [S] [D] [T] et Madame [O] [W] [A].
Il a été inscrit dans ledit acte une clause « PROPRIETE – JOUISSANCE » mentionnant que « Le VENDEUR déclare que les biens vendus contiennent encore du matériel lui appartenant. L’ACQUEREUR donne son accord pour qu’un délai supplémentaire d’un mois à compter des présentes soit accordé au VENDEUR pour retirer ledit matériel. Toutefois, si dans ce délai, le bien n’était pas débarrassé, lesdits objets deviendront la propriété exclusive de l’ACQUEREUR ».
Monsieur [E] indiquant ne pouvoir récupérer ledit matériel a, par acte de commissaire de justice du 16 février 2023, remis à étude, fait sommation à la SCI L ET M IMMOBILIER de remettre les biens suivants :
Un camionUn manitouUn véhicule PEUGEOT 504Un motoculteurDivers outilsDes échelles en bois et en aluminiumUn nettoyeur haute pressionDes palettes, briques et parpaingsUn bac à eau de 1 000 litresUn malaxeur à bétonDeux cuves à fuel de 4 000 litresMonsieur [E] a fait assigner la SCI L ET M IMMOBILIER en restitution des biens matériels sous astreinte et en dommages et intérêts devant le tribunal judiciaire de MONTLUCON suivant acte de commissaire de justice délivré le 16 août 2023 remis à étude.
La clôture de l’instruction est intervenue le 07 novembre 2024 par ordonnance du même jour.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À titre liminaire, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Ainsi, les demandes de « dire et juger », « constater », ne sauraient s’analyser comme des prétentions, ces demandes ne conférant aucun droit à la partie qui les requiert, hormis les cas prévus par la loi.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 07 août 2024, Monsieur [E] sollicite :
— A titre principal :
La restitution des biens matériels suivants, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir et la désignation de la SELARL AAJ, huissier de justice à MONTLUCON, afin de dresser le procès-verbal de reprise ou non reprise du matériel, aux frais de la SCI L ET M IMMOBILIER : ManitouNettoyeur haute pression, Compresseur, Camion benne RENAULT immatriculé 8488SV03Véhicule PEUGEOT 504Echelle boisEchelle aluminium Malaxeur béton2 cuves 4000LUne cuve eau 1000LLes différents matériaux de constructionLa condamnation de la SCI L ET M IMMOBILIER à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; – A titre subsidiaire :
En l’absence de restitution, la condamnation de la SCI L ET M IMMOBILIER à lui payer la somme de 70.000 euros à titre de dommages et intérêts ; – En tout état de cause :
La condamnation de la SCI L ET M IMMOBILIER aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître BONNEAU-VIGIER ;La condamnation de la SCI L ET M IMMOBILIER à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Au soutien de sa demande de restitutions de biens matériels sous astreinte avec désignation d’un commissaire de justice, Monsieur [E], se fondant sur les articles 1104 et 1194 du code civil et l’article L131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, expose que la SCI L ET M IMMOBILIER est possesseur de mauvaise foi des biens matériels lui appartenant.
Il considère que cette dernière a empêché l’exécution de la clause comprise dans l’acte notarié prévoyant une reprise du matériel sous un mois en ce qu’il indique s’être présenté sur la propriété les 30 et 31 janvier 2023 et que l’accès lui a été refusé en l’apposition d’un cadenas. Il ajoute avoir sommé la SCI L ET M IMMOBILIER de déterminer une date lui permettant de reprendre son matériel, en vain et précise que cette dernière ne conteste pas qu’il s’est présenté pour reprendre son matériel.
Au soutien de sa demande en paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, Monsieur [E] soutient que la SCI L ET M IMMOBILIER a commis une résistance à la restitution des biens particulièrement abusive. Il verse une attestation de Monsieur [P] [Z] avec qui il se trouvait le 30 et 31 janvier 2023 aux fins de débarrasser le hangar.
Au soutien de sa demande subsidiaire de dommages et intérêts, Monsieur [E] indique qu’en cas d’absence de restitution, il sollicite une somme de 70.000 euros au titre de la valeur du matériel non restitué.
Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 03 juin 2024, la SCI L ET M IMMOBILIER demande au tribunal à titre principal de débouter Monsieur [E] de toutes ses demandes, de le condamner à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux dépens.
Pour s’opposer aux demandes de restitutions formées à son encontre, la SCI L ET M IMMOBILIER fait valoir, en application de l’article 641 du code de procédure civile et de l’article 4 de l’acte notarié du 30 décembre 2022, que Monsieur [E] avait jusqu’au 30 janvier 2023 pour récupérer son matériel ce qui n’a pas été exécuté et qu’en conséquence elle en est devenue propriétaire. Elle ajoute avoir fait dresser un constat par commissaire de justice le 31 janvier 2023 des biens laissés. Elle précise que l’attestation établie par Monsieur [P] [Z], versée par Monsieur [E], n’est nullement probante et verse une attestation de Monsieur [F] [T] indiquant que Monsieur [E] disposait de la clé de son propre cadenas.
MOTIVATION
Sur la demande de restitution des biens matériels sous astreinte avec désignation d’un commissaire de justice pour établir un procès-verbal
Selon les articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1194 du code civil, les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.
L’article 641 du code de procédure civile dispose que lorsqu’un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai.
L’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution permet à tout juge, même d’office, d’ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Aux termes de l’article 202 du code de procédure civile, l’attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu’il a personnellement constatés. Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s’il y a lieu, son lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles. Elle indique en outre qu’elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales. L’attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature.
Selon les articles 1353 et 1358 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation, et hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen.
En l’espèce, l’acte notarié de vente a été notifié le 30 décembre 2022 de sorte que Monsieur [E] disposait jusqu’au 30 janvier 2023 pour venir récupérer le matériel conformément audit acte.
Ainsi, la SCI L ET M IMMOBILIER a fait établir un procès-verbal de constat en date du 31 janvier 2023 mentionnant l’inventaire des biens présents à cette date sur la propriété :
Un solde de matériaux,Une ancienne centrale béton à double bois,Deux anciennes cuves métalliques,Une échelle bois, une petite échelle aluminium trois brins, un escabeau, un enrouleur électrique, Un nettoyeur haute pression KARCHER HDS 690,Une ancienne thermique débrousailleuse MC CULLOCH, un lot de tubes PVC, un ancien vantail de portail, un ancien pneu, planches et accessoires en nature de détritus, Un ancien chargeur MANITOU [Localité 6] et FAUCHEUX type MB 25G N°29702, Cinq fûts de fluides anciens et usagés, Un ancien établi en bois avec deux étaux, Une ancienne forge d’appoint, Environ 5 à 6 stères de bois de chauffage,Un lot d’environ 190 anciennes palettes, Un véhicule RENAULT TRAFIC Benne modèle B90 immatriculé 8488SV03 188.723km au compteur,Un véhicule PEUGEOT Type 504 immatriculé 4397QJ03, Une palette et demi de carreaux de plâtre, 12 anciens sacs de terreau, un bac métallique, deux anciennes brouettes,Un ancien motoculteur de marque HONDA. Si Monsieur [E] indique qu’il s’est rendu, outre les 30 et 31 janvier 2023, courant du mois de janvier 2023 sur la propriété afin de récupérer son matériel mais qu’il a trouvé un cadenas sur la propriété, force est de constater qu’il n’en rapporte pas la preuve, d’autant que la partie adverse indique qu’il s’agit de son propre cadenas.
Concernant le 31 janvier 2023, si Monsieur [E] s’est rendu sur la propriété, le délai était alors dépassé.
Concernant le 30 janvier, Monsieur [E] verse au dossier une attestation rédigée par Monsieur [P] [Z] le 28 mars 2023, répondant aux critères de l’article 202 du code de procédure civile, qui indique que des biens présents dans le hangar lui appartiennent et ajoute que concernant le compresseur à air, il a accepté de le prêter à Monsieur [T] qui ne lui a jamais rendu, et concernant le matériel KARCHER HP, ce dernier lui a proposé de l’acheter 500 euros sans lui payer. Il réclame un camion benne, un manitou rouge, un véhicule 504 de collection, un motoculteur Honda et ses outils, une échelle en bois et une échelle en aluminium, un malaxeur à béton, deux cuves de 4000L, des palettes, moellons et divers, un grand bac à eau de 1000 litres, et deux grandes plaques en fer épais. Il ajoute que lorsqu’il s’est rendu sur la propriété les 30 et 31 janvier, le frère de Monsieur [T] lui a indiqué « on ne rentre pas c’est plus à vous c’est à nous ».
Toutefois, Monsieur [E] apporte un justificatif de propriété concernant le véhicule RENAULT Benne immatriculé 8488SV03 pour lequel il paye une assurance auprès de AREAS Assurance numéro de contrat 04986926 X 01, le nom de Monsieur [P] [Z], qui en revendique la propriété, n’apparaît pas sur le justificatif, de sorte qu’il existe une confusion quant à la propriété de ce véhicule.
Quant à elle, la SCI L ET M IMMOBILIER verse une attestation de Monsieur [F] [T] datée du 29 août 2024 dans laquelle ce dernier indique qu’il est le frère du propriétaire du bâtiment Monsieur [S] [T], qu’il a aidé Monsieur [E] a récupéré son matériel à l’aide d’une pelleteuse, qu’ils étaient absents de la propriété les 30 et 31 janvier 2023 et que Monsieur [E] disposait de la clé de son propre cadenas pour accéder au bâtiment, concluant ne jamais avoir refusé l’accès au bâtiment à Monsieur [E].
Ainsi, il ressort de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [E] ne rapporte pas la preuve de ce qu’il a été empêché dans l’exécution de son obligation entre le 30 décembre 2022 et le 30 janvier 2023.
Par conséquent, sa demande de restitution de biens matériels sous astreinte avec désignation d’un commissaire de justice pour établir un procès-verbal est rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Il résulte de l’article 1231-6 du code civil que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, Monsieur [E] ne démontre aucune faute ni préjudice distinct.
Par conséquent, sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive est rejetée.
Sur la demande subsidiaire de dommages et intérêts
Selon l’article 1240, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, si Monsieur [E] réclame, en l’absence de restitution, la valeur du matériel, force est de constater qu’il ne rapporte pas une faute, un dommage et un lien de causalité.
En conséquence, sa demande subsidiaire est rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Monsieur [E], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens de l’instance qui seront recouvrés directement par Maître BONNEAU-VIGIER en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [E], qui supporte les dépens, sera condamné à payer à la SCI L ET M IMMOBILIER une somme qu’il est équitable de fixer à 1.000 euros. La demande de Monsieur [E] à l’encontre de la SCI L ET M IMMOBILIER sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
REJETTE la demande de restitution de biens matériels sous astreinte avec désignation d’un commissaire de justice pour établir un procès-verbal, formée par Monsieur [L] [I] [E] à l’encontre de la Société civile immobilière L ET M IMMOBILIER numéro SIREN 921840674 ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par Monsieur [L] [I] [E] à l’encontre de la Société civile immobilière L ET M IMMOBILIER numéro SIREN 921840674 ;
REJETTE la demande subsidiaire de dommages et intérêts au titre de la valeur des biens non restitués formée par Monsieur [L] [I] [E] à l’encontre de la Société civile immobilière L ET M IMMOBILIER numéro SIREN 921840674 ;
CONDAMNE Monsieur [L] [I] [E], aux dépens de l’instance qui seront recouvrés directement par Maître Marie-Laure BONNEAU-VIGIER selon les modalités prévues à l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [L] [I] [E] à payer à la Société civile immobilière L ET M IMMOBILIER numéro SIREN 921840674 la somme de 1.000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de Monsieur [L] [I] [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits la présente décision a été signée par la présidente et sa greffière.
La greffière La présidente
Karine FALGON Chloé FLEURENT
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