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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 10 mars 2026, n° 24/00635 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00635 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00635 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-ITPE
JUGEMENT N° 26/11
JUGEMENT DU 10 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Aude RICHARD
Assesseur salarié : Stéphane MAITRET
Assesseur non salarié : Absent
Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
URSSAF BOURGOGNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparution : Représentée par la SCP SOULARD-RAIMBAULT, Avocats au Barreau de Dijon, vestiaire 127
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [R] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparution : Comparant, représenté par Maître Thierry DRAPIER, Avocat au Barreau de Besançon, non comparant et non représenté
PROCÉDURE :
Date de saisine : 12 Décembre 2024
Audience publique du 03 Février 2026
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé du 13 décembre 2024, M. [R] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’une opposition à la contrainte émise par l’URSSAF de Bourgogne le 2 décembre 2024, et signifiée le 9 décembre 2024, pour un montant de 173 117 euros correspondant au redressement pour travail dissimulé notifié par lettre d’observations du 17 juillet 2024.
L’affaire a été retenue à l’audience du 3 février 2026, suite à deux renvois.
A cette audience, l’URSSAF de Bourgogne, représentée par son conseil, a indiqué se désister de l’instance, compte-tenu du vice de forme affectant la contrainte. Elle s’est opposée à la demande en paiement de frais irrépétibles formulée par l’opposant, soutenant que les renvois avaient été accordé à la demande de son conseil.
M. [R] [O], comparant en personne, a accepté le désistement mais sollicite la condamnation de l’URSSAF de Bourgogne au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il a expliqué avoir été contraint de se déplacer à deux reprises en audience, tout comme son conseil.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement
Il résulte des dispositions combinées des articles 394 et 395 du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, l’URSSAF de Bourgogne a indiqué se désister de l’instance, désistement accepté par l’opposant.
Il convient en conséquence de constater que le désistement d’instance est parfait et emporte dessaisissement de la juridiction.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il convient de rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que les dépens sont, en principe, mis à la charge de la partie perdante.
L’article 700 du même code dispose quant à lui que :
“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.”.
En l’espèce, il convient de rappeler que le désistement de l’URSSAF de [Localité 4] fait suite à la reconnaissance de l’irrégularité formelle de la contrainte signifiée à M. [R] [O], et objet du présent litige.
De ce fait, l’organisme social doit être condamné aux dépens.
Par ailleurs, il est établi que la procédure a contraint l’opposant, assisté par un conseil, à exposer des frais pour assurer sa défense, ainsi que des frais de déplacement pour se rendre aux audiences.
A cet égard, il doit toutefois être précisé que l’affaire, initialement appelée à l’audience du 13 mai 2025, a fait l’objet de deux renvois successifs à l’initiative du conseil de l’opposant.
Au regard de ces éléments, et étant rappelé que le désistement d’instance n’emporte pas renonciation de la caisse à procéder au recouvrement des sommes objets de la contrainte viciée, l’URSSAF de Bourgogne sera condamnée au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa notification, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Constate le désistement d’instance de l’URSSAF de Bourgogne et le dessaisissement de la juridiction ;
Met les dépens à la charge de l’URSSAF de Bourgogne ;
Condamne l’URSSAF de Bourgogne au paiement de la somme de 500 euros (cinq cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chacune des parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 3] ; la déclaration doit être datée et signée et doity comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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