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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, jaf cab. 1, 29 nov. 2024, n° 22/01738 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01738 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Grosse(s) délivrée(s)
Copie(s) délivrée(s)
aux avocats
+ copie aux parties
par LR-AR
(Notif + [7])
le 30/12/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
— --------------------
MINUTE N°: 24/00118
DU : 29 Novembre 2024
DOSSIER : N° RG 22/01738 – N° Portalis DBZ2-W-B7G-HNTU
[8]
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [R] [O] épouse [N]
née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Bruno GUILBERT, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [L] [B] [S] [N]
né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 14]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Brigitte INGELAERE de l’ASSOCIATION D’AVOCATS B. INGELAERE, F. MALBRANCQ & C. PENEZ, avocat au barreau de BETHUNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: MESNIL Anne
LE GREFFIER: LEFEBVRE Bérengère
ORDONNANCE DE CLOTURE du 14 Mai 2024 avec effet différé au
27 juin 2024
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 19 Septembre 2024
JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE
29 Novembre 2024
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage signé par les parties et leurs conseils ;
Prononce en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Mme [R] [O]
née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 9] (59)
et
M. [M] [L] [B] [S] [N]
né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 13] (59)
mariés le [Date mariage 4] 2001 à [Localité 11] (59) ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 12] (si mariage célébré à l’étranger et en absence d’acte de mariage conservé par une autorité française) ;
Rappelle que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de « donner acte » ou d’application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;
Dit qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 7 octobre 2020 ;
Supprime la contribution à l’entretien et l’éducation afférente à [P] à compter du 1er août 2023 ;
Condamne M. [M] [N] à payer à Mme [R] [O] avant le 5 de chaque mois une contribution alimentaire de 500 € par mois pour [K] à compter du jugement ;
Dit que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité des enfants jusqu’à ce que ceux-ci aient terminé leurs études et exercent une activité professionnelle rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir à leurs besoins en leur procurant un revenu au moins équivalent à la moitié du SMIC ;
Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, série France entière, hors tabac, publié par l’INSEE (voir INSEE.fr ou service-public.fr), et révisée chaque année à la date anniversaire de la présente décision à la diligence du débiteur selon la formule suivante :
Montant initial de la pension X nouvel indice
Nouvelle pension : ____________________________________
indice initial
Rappelle pour satisfaire aux dispositions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers
— autres saisies
— paiement direct entre les mains de l’employeur
— recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République
2°) le débiteur qui demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement de la pension alimentaire commet le délit d’abandon de famille et encourt les peines prévues articles 227-3 et 227-29 du Code pénal ;
Rappelle qu’en cas d’impossibilité ou de difficultés pour le débiteur de s’acquitter du paiement de la pension alimentaire en raison de circonstances nouvelles, il lui appartient, à défaut d’accord avec l’autre partie, de saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales aux fins de suppression ou de modification de la pension alimentaire mise à sa charge ;
Rappelle que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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