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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, 3e ch. proc orale, 27 févr. 2026, n° 24/03129 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° du dossier : N° RG 24/03129 – N° Portalis DB32-W-B7I-DBBCL
N° MINUTE : 26/00020
JUGEMENT
DU 27 Février 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— ---------------
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
Monsieur [S] [C] [B], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Nathalie CINTRAT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
à :
S.A.R.L. NATURE ENERGY, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non comparat, ni représenté
S.A.S.U. STYLÔ [E], dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non comparant, ni représenté
DÉBATS : A l’audience publique du 08 Décembre 2025
DÉCISION : Réputée contradictoire
Prononcée par Wendy THY-TINE, juge placée déléguée dans les fonctions de Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Pierre selon l’ordonnance de la Première Présidente de la Cour d’Appel de Saint-Denis de la Réunion en date du 30 octobre 2025, assistée de Odile ELIZEON, faisant fonction de greffier.
CE à Me Nathalie CINTRAT
CCC à
Le
N° RG 24/03129 – N° Portalis DB32-W-B7I-DBBCL – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – décision du 27 Février 2026
EXPOSE DU LITIGE
Selon bon de commande n°CM5318 signé le 29 octobre 2019, Monsieur [S] [C] [B] a commandé auprès de la société NATURE ENERGY des pierres naturelles pour un montant total de 4057,05 euros TTC, dans le cadre de travaux de rénovation de sa piscine.
Les pierres ont été livrées le 07 novembre 2019.
Selon facture n°20190036, la société STYL’Ô [E] a réalisé les travaux de rénovation de la piscine à savoir la réfection de l’étanchéité et la pose du revêtement en pierres naturelles pour un montant total de 15 500,73 euros TTC.
Se prévalant de l’apparition progressive de résurgences de couleur orange sur certaines pierres naturelles et blanchâtres au droit des joints entre les pierres, Monsieur [S] [C] [B] a sollicité une expertise amiable, qui a été réalisée le 28 mai 2020 en présence de la SARL NATURE ENERGY, de la SASU STYL’Ô [E] ainsi que la compagnie ALLIANZ en qualité d’assureur de la SARL NATURE ENERGY.
Le procès-verbal de constatations dressé le 28 mai 2020 relève :
la décoloration isolée de six pierres QUARTZITE SHINE POLIE qui tend vers une couleur « orange rouille » à l’intérieur du bassin de la piscine enterrée (évolutive), qui trouverait son origine dans un vice affectant le produit lui-même dont l’origine est indéterminéedes résurgences blanchâtres au droit des joints entre les pierres [Adresse 4] résultant d’une remontée de la laitance du ciment colle, sans lien de cause à effet avec les résurgences « orange rouille », désordre qui survient à la mise en eau du bassin et qui s’estompe dans le temps.
Par courrier en date du 08 septembre 2020 adressé au cabinet d’expertise mandaté par l’assureur de Monsieur [S] [C] [B], l’assureur de la SARL NATUREL ENERGY a proposé de classer le dossier sans suite, le désordre constaté ne relevant que de défauts esthétiques et la responsabilité de la SARL NATURE ENERGY n’étant pas démontrée.
Dans un rapport en date du 26 octobre 2020, l’expert mandaté par l’assureur de Monsieur [S] [C] [B] a relevé que la décoloration « orange » des pierres QUARTZITE SHINE POLIE trouvait son origine dans un vice affectant le produit lui-même, à savoir un phénomène d’oxydation du minerai ferreux composant lesdites pierres du bassin, constituant de ce fait un défaut de conformité du produit proposé par la société SARL NATURE ENERGY. Il a été constaté l’impossibilité de procéder au remplacement des seules pierres atteintes, la rénovation complète du bassin de la piscine enterrée avec dépose des pierres existantes, réfection du complexe d’étanchéité liquide, fourniture et pose de nouvelles pierres apparaissant nécessaires. Dans ses conclusions, l’expert a retenu la responsabilité de la SARL NATURE ENERGY et a estimé les travaux à hauteur de 19.321,28 euros.
Par courrier en date du 30 octobre 2020, l’assureur de Monsieur [S] [C] [B] a réclamé à l’assureur de la SARL NATURE ENERGY la somme de 19.321,28 euros.
Par acte en date des 1er, 14 et 15 octobre 2021, Monsieur [S] [C] [B] a fait assigner la SARL NATURE ENERGY, la SA ALLIANZ et la SASU STYL’Ô [E] devant le Juge des référés du Tribunal judiciaire de SAINT-PIERRE aux fins d’expertise judiciaire.
Par ordonnance en date du 26 janvier 2022, le Juge des référés a ordonné une expertise judiciaire.
Dans un rapport en date du 25 avril 2022, l’expert judiciaire a constaté la présence de désordres esthétiques et a estimé les travaux de reprise à hauteur de 1837,80 euros. Il a conclu qu’en décidant de procéder à la réalisation des travaux en corps d’états séparés, avec fourniture par ses soins des pierres de revêtement, Monsieur [S] [C] [B] avait endossé un rôle de maître d’oeuvre de fait, de sorte que son implication dans les désordres par défaut de maîtrise technique et défaut de coordination entre les entreprises, pouvait être retenue, et qu’il lui appartenait de sélectionner les pierres et effectuer leur calepinage avant pose.
C’est dans ce contexte que par actes de commissaire de justice en date des 31 mai et 5 juin 2025, Monsieur [S] [C] [B] a fait assigner la SARL NATURE ENERGY et la SASU STYL’Ô [E] devant le Tribunal judiciaire de SAINT-PIERRE aux fins de voir :
condamner la SASU STYL’Ô [E] à lui payer la somme de 500 euros au titre de la reprise des concrétions blanchâtrescondamner la société NATURE ENERGY à lui payer la somme de 350 euros au titre de la reprise des traces de coloration des pierres du bassincondamner in solidum les société STYL’Ô [E] et NATURE ENERGY à lui verser la somme de 937,80 euros au titre de la reprise de l’effritement et du décollement des pierres de margellecondamner la société STYL’Ô [E] à lui payer la somme de 400 euros au titre de la reprise de l’étanchéité du skimmercondamner in solidum les sociétés STYL’Ô [E] et NATURE ENERGY à lui payer la somme de 2500 euros au titre de son préjudice de jouissancecondamner in solidum les sociétés STYL’Ô [E] et NATURE ENERGY à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire.
L’affaire a été renvoyée devant le Tribunal judiciaire de SAINT-PIERRE statuant en procédure orale.
A l’audience du 09 décembre 2024, l’affaire a été renvoyée, les parties étant en pourparlers pour convenir d’un accord.
A la suite de plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 14 avril 2025.
Monsieur [S] [C] [B], représenté par son conseil, s’en est remis à ses dernières écritures régulièrement notifiées, par lesquelles il sollicite la condamnation des sociétés défenderesses à lui verser la somme de 8256,85 euros au titre des frais de remise en état et à titre subsidiaire de :
condamner la SASU STYL’Ô [E] à lui payer la somme de 500 euros au titre de la reprise des concrétions blanchâtrescondamner la société NATURE ENERGY à lui payer la somme de 350 euros au titre de la reprise des traces de coloration des pierres du bassincondamner la société STYL’Ô [E] à lui payer la somme de 450 euros au titre de la reprise de la margelle altéréecondamner in solidum les société STYL’Ô [E] et NATURE ENERGY à lui verser la somme de 937,80 euros au titre de la reprise de l’effritement et du décollement des pierres de margellecondamner la société STYL’Ô [E] à lui payer la somme de 400 euros au titre de la reprise de l’étanchéité du skimmercondamner in solidum les sociétés STYL’Ô [E] et NATURE ENERGY à lui payer la somme de 2500 euros au titre de son préjudice de jouissancecondamner in solidum les sociétés STYL’Ô [E] et NATURE ENERGY à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire.
Au soutien de ses prétentions, le demandeur fait valoir que c’est à tort que l’expert lui a attribué le rôle de maitre d’oeuvre de fait, dès lors que son rôle ne s’est limité qu’à la fourniture des pierres, n’ayant donné aucune instruction à la SASU STYL’Ô [E]. Il soutient que la SASU STYL’Ô [E] est responsable en qualité de constructeur, tenu d’une obligation de résultat à laquelle il a manqué en utilisant une colle non adaptée aux travaux et retient également la responsabilité de la SARL NATURE ENERGY en qualité de vendeur des pierres litigieuses, pour manquement à son obligation d’information quant au rique d’oxydation des pierres en contact avec l’eau salée du bassin. A l’appui d’un devis, il s’estime dès lors fondé à solliciter la somme de 8256,85 euros au titre des frais de remise en état. A titre subsidiaire, il formule ses demandes de réparation sur la base des conclusions de l’expert judiciaire. Il sollicite, en outre, la réparation d’un préjudice de jouissance, eu égard à l’aspect dégradé de la piscine et au risque d’accident engendré par le décollement des pierres de margelle.
La SARL NATURE ENERGY a indiqué ne pas reconnaître les malfaçons mais a ajouté accepter de rembourser les travaux sur la base des conclusions de l’expert judiciaire. Elle s’est opposée à la demande formulée au titre du préjudice de jouissance et de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SASU STYL’Ô [E] a relevé la mauvaise foi du demandeur, ne s’est pas opposé au remboursement sur la base des conclusions de l’expert et s’est opposé à la demande à titre de dommages et intérêts et de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré le 17 juin 2025.
En raison de difficultés de service, l’affaire a de nouveau fait l’objet d’une réouverture des débats.
A l’audience du 08 décembre 2025, le demandeur a maintenu ses demandes.
Convoqués par lettres recommandées avec accusé de réception, revenus signés, la SARL NATURE ENERGY et la SASU STYL’Ô [E] n’ont pas comparu.
Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures qu’elles ont régulièrement déposées au greffe et notifiées électroniquement et auxquelles elles se sont référées lors de l’audience des débats, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Il est constant que les désordres qui n’affectent pas des éléments d’équipement soumis à la garantie de bon fonctionnement et ne compromettent ni la solidité ni la destination de l’ouvrage ne sont pas soumis à la garantie décennale mais relèvent de la responsabilité de droit commun pour faute prouvée.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1217 du même code ajoute que : la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement, peut:
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exéution de sa propre obligation
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation
— obtenir une réduction du prix
— provoquer la résolution du contrat
— demander réparation des conséquences de l’inexécution?
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter”.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Enfin, conformément aux dispositions de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur la nature des désordres allégués
En l’espèce, Monsieur [S] [C] [B] sollicite la réparation des cinq désordres constatés par expertise amiable puis par expertise judiciaire.
Dans le cadre de son rapport, l’expert judiciaire relève les éléments suivants :
Désordre D1 : Développements de concrétions blanchâtres – Quelques concrétions grises blanchâtres centimétrique sont constatées en angle rentrant radier-élévations, en radier et en parois. Désordres dénoncés mi-janvier 2020, un mois après la réception. Ces désordres esthétiques n’atteignent pas la solidité ou l’étanchéité de l’ouvrage et ne sont pas à mon sens de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination au sens du DTU 20.1 et de l’article 1792 du Code civil. Avis sur les causes des désordres : à titre principal, phénomènes naturels de carbonatation des mortiers-colles et mortiers de joints poreux. Ces phénomènes peuvent apparaître de façon plus ou moins marquée en fonction des conditions d’exposition (humidité, atmosphère saline, pollution…). Ceci se traduit par l’apparition de tâches blanchâtres qui peuvent être éliminées à l’aide d’acide sulfamique, plus ou moins concentré en fonction du degré d’atteinte. Il s’agit d’un phénomène naturel lié aux réactions d’hydration des liants hydrauliques généralement utilisés pour la préparation de mortiers. Le phénomène de la carbonatation dépend essentiellement des conditions atmosphériques au moment de l’application et surtout pendant les heures et jours suivants (phase de prise et de durcissement du liant hydraulique). La carbonatation n’altère absolument pas les prestations du produit. En milieux humides, quelques jours après l’application d’enduits minéraux colorés dans la masse, l’on peut constater des efflorescences blanchâtres. Ces efflorescences sont constituées en général d’une pellicule cristalline à la surface du mortier. Pendant la phase de prise et de durcissement, le produit libère une quantité de chaux (chaux libre) dont une partie est soluble dans l’eau. L’eau de gâchage en excédant et donc non utilisée par les réactions d’hydration du ciment tend à se déplacer vers l’extérieur en emportant la chaux libre en solution. Quand l’eau s’évapore, la chaux réagit avec l’anhydre carbonique présent dans l’air, formant du carbonate de calcium visible à la surface. Dans des conditions météorologiques favorables, les cristaux de carbonate de calcium se forment sous la surface de l’enduit et ne sont donc pas visibles. Si les efflorescences sont légères, elles s’atténuent ou disparaissent avec le temps. Sinon après avoir humecté correctement l’enduit, on peut les atténuer par un lavage légèrement acide accompagné d’un brossage énergique. L’action de la solution de lavage se manifeste instantanément par une forte efferverscence. Un ou plusieurs lavages à l’eau claire sont nécessaires ensuite. L’expert chiffre les travaux de vidange du bassin, de lavage légèrement acide accompagné d’un brossage énergique, compris toutes sujétions de finitions soignées et remise en eau et traitement à la somme de 500 euros TTC.
Désordre D2 : Endommagement surfacique entre margelles et eau – une pierre en paroi ouest entre la margelle et le fil d’eau présente une surface grumeleuse, dénoncé en décembre 2021 (hors assignation initiale). Ces désordres esthétiques n’atteignent pas la solidité ou l’étanchéité de l’ouvrage et ne sont pas à mon sens de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination au sens du DTU 20.1 et de l’article 1792 du Code civil. Avis sur les causes des désordres : à titre principal, phénomènes naturels d’altération surfacique d’une pierre plus poreuse que d’autres, rongée superficiellement par l’acidité des eaux de la piscine sur une surface à teneur plus marquées en calcites (la composition minérale des quartzites est naturelle donc hétérogène). Travaux curatifs sans objet.
Désordre D3 : Coloration de pierres du bassin – certaines pierres présentent effectivement des colorations rouille-orangé, sans pouvoir les comparer à un état préexistant avant mise en œuvre ou au moment de la réception mi-décembre 2019. Désordres dénoncés mi-janvier 2020, soit un mois après la réception. Ces désordres esthétiques n’atteignent pas la solidité ou l’étanchéité de l’ouvrage et ne sont pas à mon sens de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination au sens du DTU 20.1 et de l’article 1792 du code civil. Avis sur les causes des désordres : à titre principal, oxydation du fer inclus naturellement dans le Quartzite. Le Quartzite est une roche métamorphique ou sédimentaire naturelle qui a pris la forme de grès. Les interstices du grès ont été naturellement remplis du quartz minéral et, au cours de milliers d’années, les deux ont été fusionnés sous la chaleur et la pression causées par la compression de la plaque tectonique au plus profond de la croûte terrestre. La pierre naturelle résultante connue sous le nom de quartzite est extrêmement dure. La surface est polie et scellée pour une plus grande durabilité. Comme toutes les pierres naturelles, le quartzite est poreux et présente des milliers de variations de couleurs et de motifs différents (certains d’entre eux ressemblent étroitement à l’aspect du marbre ou du granit avec ses veinures, mouchetures et tourbillons complexes). Monsieur [S] [C] [B] a réceptionné ces pierres et les a acceptés dans leurs variétés d’apparences et couleurs. Il est possible que certaines pierres dont la composition hétérogène naturelle plus concentrée en particules de fer aient pu présenter une oxydation au contact de l’eau salée du bassin, par migration dans la porosité, et génération d’oxyde ferrique Fe2O3 (rouille sous forme hydratée). Le partie du traitement des eaux par sel NaCl et électrolyseur a été décidé par Monsieur [S] [C] [B]. Travaux curatifs sans objet.
Désordre D4 : Effritement ou décollement de pierres de margelle – pierre de margelle délitée en surface sur environ 1 mm d’épaisseur. Ces désordres esthétiques n’atteignent pas la solidité de l’ouvrage ou la sécurité des personnes et des biens et ne sont pas à mon sens de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination au sens du DTU 20.1 et de l’article 1792 du Code civil. Avis sur les causes des désordres : à titre principal, présence du quartzite comme composant de schistes. Le quartzite est très dur et résistant à la chaleur mais n’inclut pas de résine dans le quartz (moins sujet aux bosses ou à l’écaille parce qu’il contient de la résine qui le rend plus flexible), ce qui peut le rendre délitable par perte de cohésion entre plans de schistosité. L’expert chiffre les travaux de reprise des pierres de margelle endommagées ou décollées, compris toutes sujétions de finitions soignées à la somme de 937,80 euros TTC.
Désordre D5 : Endommagement de l’étanchéité liquide du skimmer et pertes d’eau – la résine étanche en retour des parois sur le skimmer est désadhérente, altérée et détériorée. Ces désordres esthétiques atteignent l’étanchéité de l’ouvrage et ne sont pas de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination au sens du DTU 20.1 et de l’article 1792 du code civil. Avis sur les causes des désordres : à titre principal, produit d’étanchéité liquide SEL mise en œuvre sans protection par revêtement dur. Le SEL mis en œuvre au droit du skimmer, sur l’épaisseur de la paroi Nord du bassin ne peut être laissé apparent sans protection lourde par collage de revêtement dur. Les notices techniques fournies par la SASU STYL’Ô [E] SEL ne concernent pas le SEL du skimmer. L’expert chiffre les travaux de décapage du SEL (skimmer et préfiltre), application d’un SEL spécifique sur les surfaces périphériques du skimmer avec continuité d’étanchéité avec le micro-mortier étanche de paroi et le préfiltre, compris toutes sujétions de finitions soignées, à la somme totale de 400 euros.
Ainsi, l’expert judiciaire exclut tous désordres de nature à affecter la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination.
Le demandeur produit, toutefois, une note d’expert en date du 28 juillet 2022, analysant le rapport d’expertise du 25 avril 2022, aux termes de laquelle, l’expert mandaté par l’assureur de Monsieur [C] [B] retient les désordres 4 et 5 comme entrant dans le champ d’application de l’article 1792 du code civil en ce que le décollement des margelles est de nature à entraîner un risque de blessures ou de chute et que l’atteinte à l’étanchéité de la piscine ne peut constituer un désordre de nature esthétique.
Or, cette note établie de manière non contradictoire et sans visite des lieux, contrairement à l’expertise judiciaire, ne suffit pas à caractériser des désordres de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination.
Aucun autre élément de la procédure ne permet de caractériser des désordres au sens de l’article 1792 du Code civil.
Dès lors, en l’absence de désordres relevant de la garantie décennale au sens de l’article 1792 du Code civil, il appartient au demandeur de prouver une faute des sociétés défenderesses de nature à engager leur responsabilité contractuelle.
Sur les responsabilités
En l’espèce, l’expert judiciaire a retenu l’implication de Monsieur [S] [C] [B] dans les désordres dénoncés par défaut de maitrise technique et défaut de coordination des entreprises, en ce qu’en faisant le choix d’une réalisation des travaux en corps d’états séparés avec fourniture par ses soins des pierres de revêtement, il a endossé le rôle de maître d’oeuvre de fait, ce que conteste le demandeur.
S’il ressort des éléments de la procédure que Monsieur [S] [C] [B] a effectivement fourni les pierres de revêtement acquises auprès de la SARL NATURE ENERGY à la SASU STYL’Ô [E], il n’a eu aucun rôle actif dans la réalisation des travaux. Dès lors, sa responsabilité n’est pas engagée.
Sur la responsabilité de la SASU STYL’Ô [E]
Le locateur d’ouvrage peut voir sa responsabilité engagée sur le fondement contractuel, en présence de désordres intermédiaires, si le maître d’ouvrage démontre qu’une faute a été commise, en lien avec les désordres dénoncés. La faute peut consister en une inexécution ou une exécution défecteuse du contrat de louage d’ouvrage. La charge de la preuve pèse sur le demandeur qui doit également démontrer un lien de causalité entre la faute et le dommage.
En l’espèce, Monsieur [S] [C] [B] soutient que la SASU STYL’Ô [E], a manqué à son obligation de résultat et n’a pas utilisé la colle adaptée aux travaux à réaliser, de sorte que sa responsabilité est engagée.
La SASU STYL’Ô [E] ne reconnaît, quant à elle, aucune malfaçon.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que :
le désordre D1 « développements de concrétions blanchâtres » est dû à un phénomène naturel de carbonatation des mortiers-colles et mortiers de joints poreux, ce que reprend la note d’expert produite par le demandeur. S’il n’est fait état d’aucune malfaçon, il apparaît à la lecture de l’expertise amiable réalisée le 28 mai 2020 que ce phénomène était connu de la défenderesse, qui le décrit comme courant dans le cadre de tels travaux, de sorte qu’il a manqué à son obligation de conseil et de renseignement, lui imposant de se renseigner sur les besoins du demandeur et de l’avertir des risques que pouvait présenter ce phénomène sur le plan esthétique. A ce titre, sa responsabilité est engagée.
le désordre D4 « effritement ou décollement de pierres de margelle » est dû à la présence du quartzite comme composant de schistes, le quartzite n’incluant pas de résine, ce qui peut le rendre délitable par perte de cohésion entre plans de schistosité. Contrairement à ce que prétend la note de l’expert non contradictoire en date du 18 juillet 2022, l’expert judiciaire impute bien l’effritement ou le décollement de pierres de margelle à la présence de quartzite et non à un défaut de mise en œuvre. S’agissant d’un revêtement choisi et fourni par Monsieur [S] [C] [B], il n’est démontré aucune faute imputable à la SASU STYL’Ô [E] concernant ce désordre.
le désordre D5 « endommagement de l’étanchéité liquide du skimmer et pertes d’eau » est dû au produit d’étanchéité liquide SEL mis en œuvre sans protection par revêtement dur. L’expert précise que les notes techniques fournies par la société défenderesse ne concernent pas le sel du skimmer. Or, il revenait à la SASU STYL’Ô [E], tenu d’une obligation d’information et de conseil, et devant s’informer des besoins de l’acheteur et de l’informer des contraintes techniques de la chose vendue, de sorte que sa responsabilité est engagée.
En conséquence, la responsabilité de la SASU STYL’Ô [E] sera retenue pour les désordres D1 (développements de concrétions blanchâtres) et D5 (endommagement de l’étanchéité liquide du skimmer et pertes d’eau).
Sur la responsabilité de la SARL NATURE ENERGY
Le vendeur a deux obligations principales celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend. L’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel. Il est constant que le vendeur est tenu à une obligation de conseil. Il incombe au vendeur professionnel de prouver qu’il s’est acquitté de l’obligation de conseil lui imposant de se renseigner sur les besoins de l’acheteur. Il appartient au vendeur de démontrer qu’il a satisfait à son obligation.
En l’espèce, Monsieur [S] [C] [B] soutient que la SARL NATURE ENERGY a manqué à son obligation d’information en ne l’avertissant pas d’un risque d’oxydation des pierres au contact de l’eau salée du bassin, de sorte que sa responsabilité est engagée.
Il ressort de l’expertise judiciaire que :
le désordre D2 « endommagement surfacique entre margelles et eau » est lié à des phénomènes naturels d’altération surfacique d’une pierre plus poreuse que d’autres, rongée superficiellement par l’acidité des eaux de la piscine sur une surface à teneur plus marquée en calcitesle désordre D3 « coloration de pierres du bassin » est due à l’oxydation du fer inclus naturellement dans le quartzitele désordre D4 « effritement ou décollement de pierres de margelle » est dû à la présence du quartzite comme composant de schistes, le quartzite n’incluant pas de résine, ce qui peut le rendre délitable par perte de cohésion entre plans de schistosité.
Il est manifeste que la SARL NATURE ENERGY, tenue d’une obligation d’information et de conseil, devait s’informer des besoins de l’acheteur et l’informer des spécificités ou contraintes liées à la chose vendue, et de son aptitude à atteindre l’objectif recherché tout comme son adéquation avec l’utilisation que souhaite en faire le client.
Aucun élément de la procédure ne permet d’affirmer que la société défenderesse a signalé un risque d’oxydation des pierres naturelles en contact avec l’eau salée du bassin, ni cherché à conseiller le client sur le choix d’un revêtement adapté à un bassin d’eau salée.
Dès lors, la responsabilité de la SARL NATURE ENERGY sera retenue pour les désordres D2 (endommagement surfacique entre margelles et eau), D3 (coloration de pierres du bassin) et D4 teffritement ou décollement de pierres de margelle).
Sur les réparations
Compte tenu de ce qui précède, au regard des conclusions de l’expert judiciaire et du dévis versé par le demandeur, il conviendra de condamner :
la SASU STYL’Ô [E] à la somme de 900 euros au titre des désordres D1 et D5 correspondant aux frais de vidange et remplissage du bassin après travaux, au lavage légèrement acide, au décapage et application du sel spécifique avec continuité d’étanchéitéla SARL NATURE ENERGY à la somme de 1732,80 euros au titre des désordres D2, D3 et D4 correspondant aux frais de remplacements partiels du revêtement, à la reprise des pierres de margelle et pour moitié à la vidange et au remplissage du bassin.
Monsieur [S] [C] [B] sera toutefois débouté de sa demande au titre du préjudice de jouissance, qui n’apparait pas caractérisé, les désordres constatés n’étant que purement esthétiques et ne rendant pas la piscine litigieuse impropre à sa destination.
Sur les autres demandes
Succombant à l’instance, la SASU STYL’Ô [E] et la SARL NATURE ENERGY seront condamnés aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire.
La SASU STYL’Ô [E] et la SARL NATURE ENERGY seront condamnées à verser à Monsieur [S] [C] [B] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SASU STYL’Ô [E] à verser à Monsieur [S] [C] [B] la somme de 900 euros en réparation des désordres relatifs au développement de concrétions blanchâtres et à l’endommagement de l’étanchéité liquide du skimmer,
CONDAMNE la SARL NATURE ENGERY à verser à Monsieur [S] [C] [B] la somme de 1737,80 euros en réparation des désordres relatifs à l’endommagement surfacique entre margelles et eau, la coloration de pierres du bassin et l’effritement ou décollement de pierres de margelle,
DEBOUTE Monsieur [S] [C] [B] de sa demande au titre du préjudice de jouissance,
CONDAMNE la SASU STYL’Ô [E] et la SARL NATURE ENERGY à verser à Monsieur [S] [C] [B] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la SASU STYL’Ô [E] et la SARL NATURE ENERGY aux dépens de l’instance, qui comprendront les frais d’expertise judiciaire,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe le 27 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Wendy THY-TINE, Juge placée déléguée au Tribunal judiciaire de SAINT-PIERRE et par la greffière.
LE GREFFIER LE JUGE
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