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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, saisie immobil distribut, 10 avr. 2025, n° 23/00086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RG – N° RG 23/00086 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KIU7
formule exécutoire à Me Stéphane AUBERT, Me Caroline DEIXONNE, Maître Sonia HARNIST de la SELARL HARNIST AVOCAT, Me Anne-sophie TURMEL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
LE JUGE DE L’EXÉCUTION EN MATIÈRE DE SAISIE IMMOBILIÈRE
JUGEMENT du 10 Avril 2025
Créancier poursuivant
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 6], immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le n°542 029 848, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par la SELARL HARNIST AVOCAT, avocats au barreau de NIMES
Débiteurs saisis
M. [P], [O] [Z]
né le [Date naissance 8] 1981 à [Localité 14], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Stéphane AUBERT, avocat au barreau de NIMES
Mme [D] [E]
née le [Date naissance 7] 1981 à [Localité 13], demeurant [Adresse 15]
représentée par Me Anne-sophie TURMEL, avocat au barreau de NIMES
Créanciers inscrits
M. le Comptable du SIP DE [Localité 16]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Caroline DEIXONNE, avocat au barreau de NIMES
jugement prononcé par Emmanuelle MONTEIL, juge de l’exécution, assistée de Julie CROS, Greffier présent lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 27 février 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2025, les parties ayant été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
RG – N° RG 23/00086 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KIU7
EXPOSE DU LITIGE
Par commandements de payer délivrés les 2 et 5 octobre 2023 par actes de Me [M] [C], commissaire de justice associé à Nîmes au sein de la SCP [C] [F], publié le 17 novembre 2023 au service de la publicité foncière de Nîmes volume 2023S n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3], la société Crédit Foncier de France a saisi l’immeuble suivant :
Sur la commune de [Localité 19][Adresse 11]) [Adresse 5], une villa à usage d’habitation de plein pied avec garage, en rez-de-chaussée, cadastrée section AV n°[Cadastre 9] lieudit « [Adresse 18] » pour une contenance cadastrale de 01a34ca, n°[Cadastre 10] lieudit « [Adresse 18] » pour une contenance cadastrale de 00a03ca et n°[Cadastre 12] lieudit « [Adresse 5] » pour une contenance cadastrale de 02a78ca,
appartenant à M. [P] [Z] et Mme [D] [E].
Par assignations délivrées les 5 et 6 décembre 2023, dénoncées le 8 décembre 2023 au service des impôts des particuliers de [Localité 16], créancier inscrit au jour de la publication du commandement, la société Crédit Foncier de France a fait citer M. [P] [Z] et Mme [D] [E] à comparaître devant le juge de l’exécution à l’audience d’orientation du 25 janvier 2024 aux fins de voir statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et déterminer les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable ou en ordonnant la vente forcée.
Un état hypothécaire certifié a été délivré le 10 août 2023 par le service de la publicité foncière de [Localité 16].
Le cahier des conditions de la vente a été déposé au greffe le 7 décembre 2023.
Après cinq renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 12 septembre 2024 et mise en délibéré au 24 octobre 2024.
A cette date, le juge de l’exécution, statuant publiquement, en matière de saisie immobilière, par jugement contradictoire et en premier resort, a :
— Rejeté les moyens soulevés par Mme [D] [E] tendant à l’irrecevabilité des demandes de la société Crédit Foncier de France ;
— déclaré recevables les demandes formées par la société Crédit Foncier de France ;
— constate la réunion des conditions des articles L311-2 et L311-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
— débouté Mme [D] [E] de sa demande de réduction de l’indemnité d’exigibilité ;
— dit que la créance de la société Crédit Foncier de France est retenue conformément à l’article R322-18 du code des procédures civiles d’exécution pour un montant de 324 019,14 euros soit :
— 287 244,03 euros au titre du prêt n°4751329
— 27 620,99 euros au titre du prêt n°4210703
— 9 154,12 euros au titre du prêt n°4210704
outre intérêts au taux conventionnel de 3,8% sur la somme de 166 881,28 euros et de 1,85% sur la somme de 725,52 euros à compter du 11 juin 2024 et jusqu’à parfait paiement,
— Débouté Mme [D] [E] de sa demande de délai de paiement ;
— autorisé la vente amiable de l’immeuble saisi ;
— dit que cet immeuble ne pourra être vendu en deçà du prix net de 225 000 euros ;
— dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du 27 février 2025 à 10h30 ;
— rappelé que les débiteurs devront accomplir toutes les diligences nécessaires à la conclusion de cette vente et que le créancier peut, à tout moment, assigner les débiteurs devant le juge aux fins de voir constater leur carence et ordonner la reprise de la procédure sur vente forcée ;
RG – N° RG 23/00086 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KIU7
— taxé les frais de poursuites hors émoluments sur le prix de vente à la somme de 4 325,98 euros ;
— rappelé que les frais sont versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente en application de l’article R322-24 du code des procédures civiles d’exécution ;
— dit que les émoluments du notaire recevant la vente et ceux de l’avocat poursuivant seront fixés par application des articles A444-191 et A444-91 du code de commerce ;
— rappelé qu’en vertu de l’article L322-4 du code des procédures civiles d’exécution « l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations et justification du paiement des frais de la vente et des frais taxés » ;
— rappelé qu’en vertu de l’article R322-23 du code des procédures civiles d’exécution « le prix de vente de l’immeuble ainsi que toute somme acquittée par l’acquéreur à quelque titre que ce soit sont consignés auprès de la Caisse des dépôts et consignations » ;
— dit que la présente décision sera communiquée à la diligence du créancier poursuivant ou des débiteurs saisis au notaire chargé d’établir l’acte de vente conformément aux conditions particulières imposées par le présent jugement et par l’article L322-4 et R322-24 du code des procédures civiles d’exécution ;
— dit que les dépens de la procédure seront employés en frais privilégiés de vente.
À l’audience du 27 février 2025, M. [P] [Z] et Mme [D] [E] n’ont pas produit l’acte de vente, M. [P] [Z] déplorant le refus de Mme [D] [E] de permettre la réitération d’une vente en la forme authentique.
Le créancier poursuivant a sollicité la vente forcée du bien saisi tenant l’absence de vente amiable.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Après autorisation de vente amiable, l’article R 322-25 du code des procédures civiles d’exécution précise qu’à l’audience à laquelle l’affaire est rappelée, le juge s’assure que l’acte de vente est conforme aux conditions qu’il a fixées et que le prix a été consigné.
Conformément aux dispositions du dernier alinéa de cet article, à défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux 3ème et 4ème alinéas de l’article R 322-22 du même code.
En l’espèce, M. [P] [Z] et Mme [D] [E] n’ont produit aucun acte de vente, faisant suite à l’autorisation qui leur a été accordée.
En conséquence, la vente amiable ne pouvant être constatée, il convient d’ordonner la vente forcée en application des dispositions légales précitées.
Cette vente forcée pourra intervenir à l’audience d’adjudication du 10 juillet 2025 à 9h30.
L’immeuble pourra être visité à la diligence du créancier poursuivant avec le concours d’un commissaire de justice et avec l’assistance, si nécessaire, d’un ou plusieurs professionnels agrées à l’effet d’établir ou d’actualiser les diagnostics exigés par la législation et la réglementation en vigueur, d’un serrurier, voire de la force publique.
Il convient de rappeler à M. [P] [Z] et Mme [D] [E] la rédaction de l’article L322-1 qui permet en cas d’accord entre les débiteurs et le créancier poursuivant, une vente de gré à gré de l’immeuble saisi, malgré un jugement ordonnant la vente forcée, et ce jusqu’à l’ouverture des enchères, c’est-à-dire jusqu’à la date de l’audience d’adjudication prévue dans le présent jugement.
Les dépens de la procédure seront employés en frais privilégiés de vente.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant en matière de saisie immobilière, par jugement contradictoire non susceptible d’appel,
CONSTATE que la vente amiable autorisée n’est pas intervenue aux conditions et dans le délai fixés par le jugement du 24 octobre 2024 ;
ORDONNE la vente forcée de l’immeuble saisi selon les modalités prévues au cahier des conditions de la vente ;
DIT qu’il pourra être procédé à l’adjudication à l’audience du 10 juillet 2025 à 9h30 devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes ;
DIT que l’immeuble saisi pourra être visité en présence de tout commissaire de justice territorialement compétent mandaté par le créancier poursuivant ;
AUTORISE les experts mandatés par le créancier poursuivant à pénétrer à nouveau dans l’immeuble saisi, en présence de tout commissaire de justice requis par le créancier, afin de permettre d’établir ou d’actualiser les diagnostics exigés par la législation et la réglementation en vigueur ;
DIT que, si nécessaire, le commissaire de justice mandaté pourra être assisté d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que les dépens de la procédure seront employés en frais privilégiés de vente.
Le greffier Le juge de l’exécution
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