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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 8 juil. 2025, n° 25/00274 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00274 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. AUTOMOBILES CITROEN c/ La S.A.S. EUROMASTER FRANCE, S.A.S. STELLIANTIS AUTO |
Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 08 JUILLET 2025
Chambre 6
N° RG 25/00274 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J7N7
du rôle général
[L] [N]
c/
S.A.S. EUROMASTER FRANCE
et autres
a SELARL AUVERJURIS
la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
la S
GROSSES le
— Me Elsa POUDEROUX
— la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
— la SELARL AUVERJURIS
Copies électroniques :
— Me Elsa POUDEROUX
— la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
— la SELARL AUVERJURIS
Copies :
— Expert
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Maurane CASOLARI, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEUR
— Monsieur [L] [N]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Elsa POUDEROUX, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSES
— La S.A.S. EUROMASTER FRANCE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
ayant pour conseils la SELARL L. BESSON-MOLLARD, avocats au barreau de GRENOBLE, plaidant et la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, postulant
— La S.A.S. AUTOMOBILES CITROEN, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 6]
ayant pour conseils la SELARL RACINE, avocats au barreau de NANTES, plaidant et la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, postulant
— La S.A.S. STELLIANTIS AUTO, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 6]/FRANCE
ayant pour conseils la SELARL RACINE, avocats au barreau de NANTES, plaidant et la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, postulant
Après débats à l’audience publique du 17 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande en date du 30 mai 2020, monsieur [L] [N] a acquis auprès de la S.A.S. EUROMASTER FRANCE un véhicule d’occasion de marque CITROEN modèle C4 PICASSO immatriculé [Immatriculation 8] pour la somme de 12.990 euros TTC.
Monsieur [N] a reçu une alerte pour son véhicule.
Il a confié son véhicule à la S.A.S. EUROMASTER FRANCE qui est intervenue le 20 août 2024.
Le véhicule de monsieur [N] a subi une panne.
Monsieur [N] s’est rapproché de la S.A.S. EUROMASTER FRANCE qui a mandaté le cabinet L’EXPERT AUTO afin d’organiser une expertise amiable du véhicule.
Le cabinet L’EXPERT AUTO a établi son rapport d’expertise le 20 novembre 2024.
Par acte en date du 20 mars 2025, monsieur [L] [N] a assigné la S.A.S. EUROMASTER FRANCE en référé-expertise avec mission proposée.
Appelée à l’audience des référés du 15 avril 2025, l’affaire a été renvoyée à celle du 27 mai pour appel en cause.
Par actes séparés en date du 18 avril 2025, la S.A.S. EUROMASTER France a assigné la S.A.S. AUTOMOBILES CITROEN et la S.A.S. STELLANTIS AUTO en intervention forcée.
A l’audience des référés du 27 mai, la Présidente du tribunal a prononcé la jonction des procédures et renvoyé l’affaire à l’audience du 17 juin 2025 à laquelle les débats se sont tenus.
Le demandeur a repris le contenu de son assignation.
Par des conclusions en défense, la S.A.S. EUROMASTER FRANCE a formé des protestations et réserves sur la demande d’expertise, réitéré sa demande de jugement commun, proposé des compléments de mission et sollicité la condamnation de monsieur [N] à produire sous 15 jours à compter de l’ordonnance à intervenir et au-delà sous astreinte de 50 € par jour de retard, le carnet d’entretien du véhicule.
Par des conclusions en défense, la S.A.S. AUTOMOBILES CITROEN et la S.A.S. STELLANTIS AUTO ont conclu à la mise hors de cause de la S.A.S. STELLANTIS AUTO, la S.A.S. AUTOMOBILES CITROEN formant des protestations et réserves et formulant des compléments de mission.
Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
A l’appui de sa demande, monsieur [N] verse notamment aux débats :
— un bon de commande en date du 30 mai 2020,
— un courriel en date du 18 août 2024,
— un rapport d’expertise amiable établi par le cabinet L’EXPERT AUTO le 20 novembre 2024.
Il est constant que monsieur [N] a acquis auprès de la S.A.S. EUROMASTER FRANCE un véhicule d’occasion de marque CITROEN.
Il est également constant que ce véhicule a fait l’objet d’une intervention le 20 août 2024 à la suite de l’apparition d’une alerte « température d’eau excessive ».
Il résulte du rapport d’expertise amiable précité qu’en dépit de l’intervention de la S.A.S. EUROMASTER FRANCE, les désordres persistent. L’expert amiable impute la cause des désordres à une surchauffe du moteur. Il considère que la responsabilité de la S.A.S. EUROMASTER FRANCE peut être recherchée au titre d’un manquement à son obligation de conseil ou de diagnostic.
Ainsi, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que monsieur [N] justifie d’un motif légitime pour voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire à ses frais avancés.
En conséquence, la demande sera accueillie à ce titre dans les conditions reprises dans le dispositif de la présente décision.
2/ Sur la demande d’extension des opérations d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’article 331 du Code de procédure civile dispose que « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
La S.A.S. EUROMASTER FRANCE sollicite l’appel en cause des S.A.S. AUTOMOBILES CITROEN et STELLANTIS AUTOS en qualité de constructeurs du véhicule litigieux.
Dans ses conclusions, la S.A.S. STELLANTIS AUTO sollicite sa mise hors de cause en indiquant ne pas être le constructeur du véhicule.
A l’inverse, la S.A.S. AUTOMOBILES CITROEN reconnaît spontanément, sans être contredite, être le constructeur du véhicule litigieux et formule des compléments de la mission d’expertise.
Par conséquent, la demande de mise hors de cause de la S.A.S. STELLANTIS AUTO sera accueillie.
Les compléments de mission proposés par la S.A.S. AUTOMOBILES CITROEN seront accueillis selon les modalités précisées au dispositif.
3/ Sur les compléments de mission sollicités par la S.A.S. EUROMASTER FRANCE
La S.A.S. EUROMASTER FRANCE propose de compléter la mission de l’expert judiciaire comme suit :
« – VERIFIER si le véhicule en cause a été correctement entretenu notamment en terme de respect des prescriptions du constructeur et dans la négative si la défaillance en cause peut être ou non en lien causal avec le dommage relevé,
— ESTIMER la valeur du véhicule au jour le plus proche du dépôt du rapport d’expertise, en considération de son état général et de son kilométrage et justifier de cette évaluation, notamment par des références de comparaison pour des véhicules de même modèle et de même kilométrage, dans la mesure du possible. »
Ces compléments de mission seront accueillis selon les modalités précisées au dispositif.
4/ Sur la demande de communication de pièce sous astreinte
La S.A.S. EUROMASTER FRANCE sollicite la communication par monsieur [N], sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d’un délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision, du carnet d’entretien du véhicule litigieux.
Cependant, la S.A.S. EUROMASTER FRANCE ne produit aucune pièce permettant d’établir que les tentatives de prise de contact avec monsieur [N] sont restées vaines.
En tout état de cause, il appartiendra à l’expert de se faire remettre par les parties ou par des tiers tous documents utiles et d’en vérifier l’existence ou l’absence.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur ce point.
6/ Sur les frais
Les dépens de l’instance seront supportés par monsieur [L] [N].
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la mise hors de cause de la S.A.S. STELLANTIS AUTO,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [J] [U]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 10] -
Demeurant [Adresse 9]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
1°) Entendre les parties et tous sachants,
2°) Se faire communiquer l’ensemble des documents nécessaires à sa mission,
3°) Examiner le véhicule de marque CITROEN modèle C4 PICASSO immatriculé [Immatriculation 8], appartenant à monsieur [L] [N],
4°) Déterminer les conditions d’utilisation, les modalités d’entretien et de réparation ainsi que l’existence de tout aménagement ou transformation du véhicule depuis sa mise en circulation,
5°) Examiner les désordres et dommages allégués, notamment tels que listés dans le rapport d’expertise amiable établi par le cabinet L’EXPERT AUTO le 20 novembre 2024,
6°) Déterminer si ce véhicule est ou était affecté lors de la vente d’un ou plusieurs vices affectant son usage ou de défauts de conformité,
7°) Dans l’affirmative, en rechercher l’origine, les causes, la nature, la gravité, en précisant s’ils découlent d’un défaut d’entretien ou un entretien non-conforme notamment aux prescriptions du constructeur, un défaut d’utilisation, une intervention non-conforme aux prescriptions du constructeur et/ou aux règles de l’art, une intervention incomplète, un vice, à des post-montages qui auraient été apportés au véhicule, à un choc antérieur, ou dans toute autre cause extérieure au véhicule,
8°) Préciser si le véhicule est impropre à l’usage auquel il est destiné ou si les anomalies diminuent notamment sa valeur,
9°) Dire si l’acheteur pouvait se convaincre lui-même des anomalies lors de la vente ou si celles-ci présentaient toutes les caractéristiques de vices cachés,
10°) Dire également si elles étaient antérieures à la vente,
11°) Indiquer les travaux nécessaires de remise en état du véhicule ainsi que leur coût,
12°) Déterminer et justifier la valeur du véhicule au jour du dépôt du rapport d’expertise en prenant en considération son état général ainsi que son kilométrage,
13°) Dans la limite de sa compétence technique, donner son avis sur le préjudice de monsieur [L] [N],
14°) Fournir les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités encourues,
15°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;
16°) Plus généralement, donner toutes indications techniques et de fait pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
AUTORISE l’expert :
— à s’adjoindre tout technicien de son choix dans une spécialité autre que la sienne,
— à se faire assister dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT qu’en application de l’article 38 du décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement ; qu’à défaut, elles sont réputées abandonnées par elles,
RAPPELLE en tant que de besoin à l’expert judiciaire commis son obligation de répondre à tout dire dûment formalisé par écrit par l’une quelconque des parties par une note elle-même écrite et motivée,
DIT que monsieur [L] [N] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner au secrétariat-greffe une provision de MILLE HUIT CENTS EUROS (1.800,00 €) T.T.C avant le 15 septembre 2025,
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera [P] à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er mars 2026 date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
DIT n’y avoir lieu à référé sur toutes autres demandes,
LAISSE les dépens à la charge de monsieur [L] [N],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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