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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 3 jex mobilier, 14 oct. 2025, n° 25/02756 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02756 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
☎ : [XXXXXXXX01]
__________________
Jugement N° :
du 14 Octobre 2025
RG N° : N° RG 25/02756 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KFGB
Chambre 3 – JEX mobilier
__________________
Mme [Z] [G] [C] épouse [I]
contre
M. [P] [N]
Mme [E] [N]
Grosse :
Mr et Mme [N] le 14/10/2025
CCC par lettre simple et LRAR le 14/10/2025 à:
Mme [Z] [G] [C] épouse [I]
M. [P] [N]
Mme [E] [N]
Copies:
Me Evelyne RIBES le 14/10/2025
Dossier
JUGEMENT
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
JUGE DE L’EXECUTION
LE QUATORZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
LE TRIBUNAL,
composé lors des débats de :
Monsieur CHEVRIER, Juge de l’Exécution
assisté de Madame MILLAN et lors de la mise à disposition de Madame BELENGUER-TIR Greffier
dans le litige opposant :
Madame [Z] [G] [C] épouse [I]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Evelyne RIBES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSE
D’UNE PART,
ET :
Monsieur [P] [N]
[Adresse 4]
[Localité 7]
comparant en personne
Madame [E] [N]
[Adresse 4]
[Localité 7]
comparante en personne
DEFENDEURS
D’AUTRE PART,
Après avoir appelé l’affaire à l’audience du 16 Septembre 2025, entendu les avocats en leurs plaidoiries, les avoir avisés que le jugement était mis en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe, la décision suivante a été rendue :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête en date du 17 Juillet 2025, Madame [Z] [G] [C] épouse [I] a saisi le juge de l’exécution aux fins de suspendre l’expulsion engagée à son encontre suivant commandement de quitter les lieux délivré 12 mai 2025 à l’initiative de son ancien bailleur, M. [P] [N] et Mme [E] [N], en exécution d’un jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 8] le 3 avril 2025.
Les parties ont été convoquées par LRAR à l’audience du 2 septembre 2025, reportée au 16 septembre 2025.
* *
A l’audience, Mme [Z] [G] [C] épouse [I] sollicite l’octroi de délais pour quitter les lieux à hauteur de 6 mois pendant lesquels elle demande qu’il soit sursis à son expulsion.
Elle explique n’avoir aucune solution de relogement, malgré plusieurs demandes. Elle indique être dans une situation précaire ne lui ayant ps permis d’assumer le paiement du loyer.
Elle ajoute avoir fait appel de la décision.
*
M. [P] [N] et Mme [E] [N] s’opposent à tout nouveau délai.
Ils font valoir que la locataire a commis plusieurs dégradations dans le logement, qu’elle ne règle pas le loyer courant et que la dette locative s’élève désormais à plus de 7000,00€. Ils soutiennent que la locataire n’a pas fait preuve de bonne volonté, qu’elle n’a jamais répondu aux courriers qui lui ont été adressés, que malgré les problèmes de santé allégué, elle n’a jamais demandé à quitter le logement.
Le présent jugement, rendu en premier ressort sera contradictoire.
* * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais
Conformément à l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
L’article L. 412-4 prévoit notamment que “la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement”.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la locataire n’a effectué aucun règlement du loyer depuis décembre 2023, et n’a pas repris même partiellement le paiement du loyer courant après le jugement d’expulsion. Suivant décompte produit par le bailleur, la dette locative s’élève au 30/06/2025 à 5977 €.
Toutefois, il ressort d’un courrier électronique du 22/08/2025 émanant de l’assistante sociale de Madame [I] qu’un recours devant la commission de médiation a été effectué le 30/06/2025 en vue d’une offre de logement, dans le cadre du dispositif DALO. L’assistante sociale indique en outre que Madame [I] est positionné sur un logement OPHIS sur [Localité 9], qu’une demande de logement social a été déposée. Elle justifie d’une situation de santé précaire et de faibles revenus pouvant expliquer en partie les difficultés de Madame [I] pour faire face à ses obligations.
Malgré des demandes de relogement effectuées seulement après le commandement de quitter les lieux, il est établi que Madame [I] a effectué des diligences en vue de se reloger. Il conviendra de faire droit à sa demande de délai. Toutefois, il sera également tenu compte du fait que les impayés de loyers perdurent et aggrave la situation au détriment des propriétaires bailleurs.
Il conviendra d’accorder en conséquence un délai de trois mois.
Sur les demandes accessoires
La décision étant au seul bénéfice de Madame [I], il conviendra de laisser à sa charge les dépens de l’instance.
* * *
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’exécution,
Statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe et exécutoire par provision,
SUSPEND la procédure d’expulsion de Mme [Z] [G] [C] épouse [I] initiée par M. [P] [N] et Mme [E] [N] en suite du jugement rendu le 3 avril 2025 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 8],
L’AUTORISE à se maintenir dans les lieux pour trois mois à compter du présent jugement, soit jusqu’au 14 janvier 2026 inclus – sauf pour l’intéressé à trouver une solution de relogement avant cette date – , à l’issue de quoi la procédure d’expulsion reprendra son cours normal, étant rappelé qu’il sera en tout état de cause sursis à toute mesure d’expulsion jusqu’au 31 mars conformément à l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que la suspension de l’expulsion n’arrête pas le cours de l’indemnité d’occupation prononcée,
CONDAMNE Mme [Z] [G] [C] épouse [I] aux dépens.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction le 14 Octobre 2025. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge de l’exécution et le Greffier.
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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